Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/01356

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 23/01356
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01356
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01356 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IZHD

MPF

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

21 novembre 2022

RG:21/01145

S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE [5]

C/

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Grosse délivrée

le 09/11/2023

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Eric FORTUNET

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 21 Novembre 2022, N°21/01145

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.C.M. CENTRE DE RADIOLOGIE [5] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas PORTE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Eric FORTUNET, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par convention conclue le 27 mars 2009, la société civile de moyens Centre de radiologie [5] et le Centre Hospitalier du [4], établissement public de santé, ont créé le groupement de coopération sanitaire ' Pôle d’imagerie médicale du [4]' dont l’objet est le maintien et le développement d’une offre radiologique de proximité, complète, pérenne et de qualité sur le territoire aptésien.

Une convention de mise à disposition de moyens en personnel non médical prenant effet à compter du 1er juin 2010 a été également conclue entre les parties.

Dans une note du 21 septembre 2016, après avoir considéré que, conformément à la convention constitutive de mise à disposition des personnels non médicaux, le coût de l’astreinte des manipulateurs d’électroradiologie au sein du pôle d’imagerie médicale devait être pris en charge par le centre de radiologie [5] pour la part relevant de l’activité libérale et par l’hôpital pour la part relevant de l’activité hospitalière, la directrice du Centre Hospitalier du [4] a conclu que son établissement avait indûment assumé l’intégralité du coût de l’activité libérale effectuée en astreinte depuis l’origine pour un total de 173 686,94 euros.

Au cours de l’année 2017, le Centre Hospitalier du [4] a donc émis quatre titres exécutoires à l’encontre du centre de radiologie [5].

Par ordonnances rendues le 20 décembre 2017 et 9 janvier 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les requêtes formées par le centre de radiologie [5] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que le litige soulevé mettait en jeu des rapports de droit privé.

Par acte du 16 février 2018, la SCM Centre de radiologie [5] a assigné le Centre Hospitalier du [4] devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de voir annuler les titres exécutoires litigieux et ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office sur son incompétence matérielle. Le tribunal a estimé en effet que la demande relevait de la compétence du juge de l’exécution.

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon :

— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’annulation des titres exécutoires litigieux formée par la SCM Centre de radiologie [5] ;

— désigné le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon pour connaître de ces demandes ;

— dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie du présent jugement, après expiration du délai d’appel ;

— condamné la SCM Centre de radiologie [5] aux dépens.

Par déclaration du 20 avril 2023, la SCM Centre de radiologie [5] a interjeté appel de cette décision. Par requête du même jour, l’appelante a saisi la cour d’une assignation à jour fixe, en application de l’article 84 du code de procédure civile.

La SCM Centre de radiologie [5] expose que le jugement dont appel statuant sur la compétence n’a jamais été notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la SCM Centre de radiologie [5] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

— déclarer le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître de la demande d’annulation des titres exécutoires litigieux,

— renvoyer l’affaire devant ce tribunal,

— dire que l’instance se poursuivra à la diligence du tribunal judiciaire d’Avignon,

— débouter le Centre Hospitalier d'[Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.

L’appelante expose que le litige l’opposant à la partie adverse porte sur la recevabilité et la validité des titres exécutoires avant toute poursuite ou exécution forcée et relève de ce fait de la seule compétence du tribunal judiciaire et non du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle précise que le défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalablement à l’émission des titres exécutoires et à toute action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’elle prive le Centre hospitalier d'[Localité 3] qui a émis les titres exécutoires de son droit à agir. Le non-respect de cette clause porte atteinte de surcroît à la validité des titres exécutoires dès lors qu’ils ont été émis sans conciliation préalable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, le Centre hospitalier d'[Localité 3], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

— déclarer le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître de la demande d’annulation des titres exécutoires litigieux formée par la SMC Centre de radiologie [5],

— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon pour statuer sur ses demandes,

— dire que l’instance se poursuivra à la diligence du tribunal judiciaire d’Avignon.

L’intimé soutient que le moyen de l’appelante fondé sur l’absence de déclenchement d’une procédure de conciliation préalable à l’émission des titres exécutoires ne se rattache pas à une contestation portant sur la régularité en la forme des actes attaqués de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour en connaître.

MOTIFS :

L’article 17 de la convention signée par les parties le 27 mars 2009 et constitutive du groupement de coopération sanitaire «  Pôle d’imagerie médicale du [4] » stipule qu’en cas de litige ou de différend survenant entre les membres du groupement à l’occasion de la convention ou de ses suites, les parties s’engagent à soumettre leur différend à deux conciliatieurs qu’elles auront respectivement désignées, qu’une proposition de solution amiable doit intervenir dans le délai de trois mois puis être soumise à l’assemblée générale qui rend un avis : faute d’accord dans le délai d’un mois à compter de la saisine de l’assemblée générale, la juridiction compétente peut être saisie.

Le centre hospitalier du [4] ayant émis à son encontre plusieurs titres de recettes correspondant aux astreintes du personnel de radiologie de 2012 à 2021, le centre de radiologie [5] l’a assigné aux fins de contester la validité des titres de recettes, dont l’émission n’a pas été précédés de la phase de conciliation préalable prévue par l’article 17 de la convention du 27 mars 2009, ainsi que le bien fondé de la créance du centre hospitalier.

Pour retenir la compétence du juge de l’exécution, le tribunal a considéré que la contestation relative à l’absence de conciliation préalable à l’émission du premier titre exécutoire sous peine d’annulation de l’ensemble des titres émis est une contestation portant sur la régularité en la forme des actes attaqués et non une contestation du bien-fondé des créances sur lesquels sont fondés les titres exécutoires émis. S’agissant d’une contestation relative à la régularité en la forme des titres exécutoires, les premiers juges ont estimé qu’elle relevait de la compétence du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, lequel dispose que les contestations relatives à la régularité en la forme de l’acte sont portées devant le juge de l’exécution.

L’appelante et l’intimé s’accordent à dire que la contestation dont était saisie le premier juge ne portait pas sur la régularité formelle des titres de recettes émis par le centre hospitalier d'[Localité 3] mais sur le droit d’agir de cet établissement et plus précisément sur son droit d’émettre des titres exécutoires sans qu’une conciliation préalable ait été organisée entre les parties comme le stipule la convention qu’elles ont signée. Elles font valoir que le titre exécutoire n’est pas un acte de poursuite, d’une part, et que la contestation porte sur l’émission du titre exécutoire et non sur son exécution.

Le moyen fondé sur l’absence de conciliation préalable à l’émission des titres de recettes émis par le centre hospitalier d'[Localité 3] n’est pas une contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte. En effet, aux termes de ses conclusions récapitulatives de première instance, le centre de radiologie ne remettait pas en cause la régularité formelle des titres émis : il sollicitait l’annulation de ces titres au motif que l’établissement hospitalier ne pouvait pas les émettre sans avoir mis en 'uvre préalablement la clause de conciliation préalable. La contestation relève donc de la compétence du tribunal judiciaire d’Avignon.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître de la demande d’annulation des titres exécutoires litigieux formée par la SMC Centre de radiologie [5],

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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