Cour d'appel de Nîmes, n° 13/03559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, n° 13/03559
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/03559

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 13/03559

XXX

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE HERAULT

Jugement du 31 mai 2010

RG:20900506

Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 30 mars 2011

Arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 14 mars 2013

X

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014

APPELANT :

Monsieur A X

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Julie DE RUDNICKI, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Vincent CADORET, avocat au même barreau

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/004285 du 15/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

XXX

XXX

représentée par Monsieur Thierry BARDI, dûment muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2014

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 23 Septembre 2014,

date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur A X exerçait son activité professionnelle de peintre en bâtiment lorsque, en 2000 il a été victime de trois affections professionnelles suivantes :

— maladie professionnelle n° 57 (épaule et coude droit : tendinites à répétition)

— maladie professionnelle n° 79 (genou)

— maladie professionnelle n° 98 (rachis lombaire).

La consolidation de ses maladies professionnelles a été fixée au 7 avril 2000 et celles-ci ont été reconnues comme maladies professionnelles en octobre 2001 par la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers.

Le 21 novembre 2006, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la consolidation de la maladie professionnelle n° 57 gauche (épaule et coude droit : tendinites à répétition) au 30 septembre 2006 et a retenu un taux d’IPP de 12 %.

Par jugement du 8 janvier 2009, le TCI de Montpellier a fixé un taux d’IPP globale de 17 % pour les maladies professionnelles par addition des deux taux suivants: 5 % pour la maladie professionnelle 79 (genou gauche) consolidée au 7 avril 2002 et 12 % pour la maladie professionnelle 57 (épaule gauche)

Par décision du 28 janvier 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers a attribué à Monsieur X une réparation en capital d’un montant de 1.628,31 euros.

Par courrier du 6 février 2009, celui-ci a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision rendue le 28 janvier 2009, la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de cumuler le taux d’IPP de 5 % avec celui de 12 % et rejeté la demande de l’assuré de versement d’une rente mensuelle prenant en compte la somme des deux taux d’IPP.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai légal de deux mois, et, par lettre recommandée du 30 avril 2009, Monsieur R C a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de se voir attribuer une indemnisation sous forme d’une rente prenant en compte le taux d’IPP global de 17 % fixé par le TCI de Montpellier.

Par jugement du 31 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Béziers aux droits de laquelle se trouve désormais la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et a rejeté la contestation portant sur les modalités de calcul de la rente allouée à Monsieur X.

Celui-ci a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 30 mars 2011, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris.

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation et, par un arrêt en date du 14 mars 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 30 mars 2011 par la cour d’appel de Montpellier et a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt les renvoyant devant la cour d’appel de Nîmes.

La Cour de Cassation a statué en ces termes :

« Attendu que, pour rejeter le recours de M. X, l’arrêt retient qu’en cas d’accidents successifs, le droit d’option ouvert à la victime d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d’une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 % ne s’applique que dans le cas où, à la suite d’un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %.

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen:

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 mars 2011 entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes; ».

Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience, Monsieur Z demande à la cour:

— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 31 mai 2010,

— de constater que la somme des taux d’incapacité permanente consécutive aux accidents de travail dont le concluant a été victime est de 17 %,

et en conséquence,

— de juger que le taux global d’IPP de 17 % doit être pris en compte dans sa totalité pour le calcul de la rente mensuelle,

et enfin,

— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser une rente en prenant en compte le taux d’IPP globale de 17 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité.

Il rappelle les dispositions des articles du code de la sécurité sociale applicables en matière d’indemnisation pour incapacité permanente sous la forme de rente et de capital à savoir L 434-1, R 434-2-1, R 434-4 et évoque également les dispositions de la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.

Il affirme qu’en application de l’ensemble de ces textes, en cas d’accidents successifs, le taux doit désormais être fixé en considération du taux global d’incapacité atteint par l’intéressé et non plus accident par accident, et on doit prendre la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente (taux supérieur à 10 %) ou d’une indemnité en capital (taux inférieur à 10 % ).

Il précise qu’en l’espèce la maladie professionnelle n°79 (genou gauche) a conduit à la fixation d’un taux d’IPP de 5 % et la maladie professionnelle n°57 a, quant à elle, conduit à la fixation d’un taux d’IPP par le tribunal de contentieux de l’incapacité de Montpellier de 12 % de sorte que le tribunal a fixé un taux d’IPP globale de 17 % pour l’ensemble des maladies professionnelles reconnues.

Il considère qu’au regard des textes applicables :

— la somme des taux d’incapacité permanente consécutive à plusieurs accidents du travail étant supérieure à 10 %, l’indemnisation devait se faire, sur demande de la victime, et, en application du jugement obtenu soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale,

— le calcul de la rente afférente au dernier accident devait prendre en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital.

Il soutient donc que, dès lors que l’incapacité permanente globale dont la victime demeure atteinte après le dernier accident, atteint 10 %, l’alinéa 2 de l’article L 4 34-2 du code de la sécurité sociale fonde le droit à une rente.

Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a conclu à la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault rendu le 31 mai 2010 et demande à la cour de retenir que, c’est à bon droit, qu’elle a refusé de faire bénéficier Monsieur X de la rente optionnelle conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Elle affirme que cet assuré ne peut pas se prévaloir des textes qu’il invoque, d’une part, car il ne concerne pas la rente optionnelle qu’il sollicite et, d’autre part, car le taux d’IPP reste inférieur à 50 %.

Elle souligne que Monsieur X bénéficie d’un taux d’IPP de 12 % au titre de la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche et perçoit une rente à ce titre et qu’à la suite de trois autres maladies professionnelles le taux d’IPP reconnu pour une des affections a été de 5 %.

Elle rappelle que lorsque à la suite d’un nouvel accident consolidé donnant droit à une indemnité en capital la victime qui a déjà bénéficié d’une indemnité en capital pour un précédent accident totalise un taux d’IPP au moins égal à pour 10 % elle a le choix entre une indemnité en capital et une rente.

Elle précise cependant qu’en l’espèce tel n’est pas le cas de Monsieur X puisqu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente ouvrant droit au service d’une rente et un second taux IPP qui lui est inférieur à 10 % et qui ne permet que le paiement d’une indemnité en capital.

MOTIFS

Il n’est pas inutile au préalable de préciser les textes applicables en l’espèce:

— l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que: « lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci »,

— l’article L 434-du code de la sécurité sociale qui énonce que: ' lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 % l’indemnisation est obligatoirement versée sous la forme d’une indemnité en capital mais en revanche lorsque le taux est supérieur à 10 % l’indemnisation peut se faire sous forme de rente qui sera calculée en tenant compte du salaire de référence et du taux de réparation',

— l’article R 434-2-1 qui précise: « En cas d’accidents successifs le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer en application de l’article R 434-2 la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 % ».

— l’article R 434-4 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale qui prévoit que: «lorsque à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident ».

Comme le souligne la partie appelante, jusqu’à la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 et du décret n° de 2002-542 du 18 avril 2002, en cas d’accidents de travail successifs, il convenait d’apprécier l’IPP pour chacun des accidents pris séparément.

Cependant, la loi du 29 décembre 1999 est effectivement intervenue pour permettre d’améliorer l’indemnisation des victimes de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Des lors, en cas d’accidents successifs, le taux à prendre en compte doit désormais être fixé en considération du taux global d’incapacité atteint par l’intéressé et non plus accident par accident et l’on doit désormais prendre la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital.

D’ailleurs, la circulaire DSS/2 C n°2002-249 du 24 avril 2002 relative à l’application de l’article 38 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et du décret n° 2002-542 du 18 avril 2000 rappelle expressément la faculté de pouvoir cumuler les taux d’incapacité inférieures à 10 % pour bénéficier d’une rente lorsque ce cumul atteint le taux minimum de 10 %.

Il est aussi indiqué que les dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er janvier 2000 ou lorsque, à compter de cette date, une modification est constatée dans l’état de la victime et que celle-ci bénéficie d’une nouvelle réparation.

Ainsi, un taux d’IPP inférieur à 10 % ouvre droit à une indemnité en capital mais en cas d’accidents successifs les articles L 432-2, 4 ème alinéa et R 434-4 permettent d’additionner ces petits taux pour ouvrir droit à une rente lorsque le taux minimum est au moins égal à 10 %.

De même, lorsque à la suite d’un nouvel accident consolidé donnant droit à une indemnité en capital, la victime qui a déjà bénéficié d’une indemnité en capital pour un précédent accident totalise un taux d’IPP au moins égal à 10 % elle a le choix entre une indemnité en capital et une rente.

Les taux inférieurs à 10 % peuvent se cumuler entre eux et ce quelle que soit leur place dans la succession des accidents.

Il doit en conséquence être admis que lorsque, par suite d’un ou de plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum fixé à 10 % l’indemnisation se fait sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital, sans qu’il soit besoin de distinguer selon que, à la suite d’un accident ou des accidents précédents, la victime reste atteinte d’une incapacité permanente inférieure ou supérieure à 10 %.

Il importe donc peu que le seuil exigé de 10 % d’IPP n’ait pu être atteint par les seuls accidents antérieurs à l’exclusion de l’accident dont l’indemnisation est en cause mais encore moins que ce dernier accident ait pu générer à lui seul un taux d’IPP égal ou supérieur à 10 %.

En l’espèce, la somme de tous les taux d’incapacité permanente reconnue à Monsieur Z atteint le taux d’IPP global de 17 % en sorte qu’il y a lieu d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en compte la demande de rente mensuelle présentée par l’appelant.

Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 31 mai 2010.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 l’appelant étant débouté de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros.

PAR MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 31 mai 2010,

et statuant à nouveau,

Dit que la somme des taux d’incapacité permanente consécutive aux accidents du travail dont Monsieur A X a été victime est de 17 %,

Dit que ce taux global d’incapacité permanente de 17 % doit être pris en compte dans sa totalité pour le calcul de la rente mensuelle dont doit bénéficier Monsieur A X,

Renvoie Monsieur A X devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, pour l’instruction de son dossier d’attribution d’une rente mensuelle,

Dit n’y avoir lieu de faire bénéficier Monsieur X dont l’aide juridictionnelle lui a été attribuée des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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