Cour d'appel de Nouméa, 19 décembre 2013

  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Moteur·
  • Vente·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Résolution·
  • Livre·
  • Vendeur·
  • Carburant·
  • Commande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 19 déc. 2013
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nouméa, 30 juillet 2012, N° 11/409

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

67

Arrêt du 19 Décembre 2013

Chambre commerciale

Numéro R.G. : 12/76

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :11/409)

Saisine de la cour : 10 Août 2012

APPELANTE

LA SARL MESROU, prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA SAS ROYAL MOTORS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social social est XXX – XXX – XXX

Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue les 28 Novembre 2013 et 2 décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

M. Z A, Président de Chambre,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.

Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par M. Z A, le président étant empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

********************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

Au vu d’un devis établi le 12 février 2009 par la SAS Royal Motors, la SARL Mesrou passait commande d’un véhicule « HYUNDAI VAN 3 PLACES R » qui lui était livré le 7 avril 2009 immatriculé 309 541 NC.

La société Royal Motors émettait le 17/04/09 une facture pro forma au nom de « SARL Mesrou » portant, outre la marque et le modèle,

la référence «KMFWBH7JP9U142870 »

le prix : « 2 153'400 Fr. Cfp – Prêt BCI Ducos 1'571'982 Fr. + Défisc 581'418 Frs »

la mention : « la présente commande est soumise aux conditions générales de vente et de garantie mentionnées sur le document ci-joint dont je déclare avoir pris connaissance et que j’accepte sans réserve »

la mention : « lu et approuvé » suivi de la signature de l’acheteur.

Le gérant de la société Mesrou ayant constaté un manque de puissance du moteur du véhicule en a informé la société Royal Motors qui a effectué à trois reprises des contrôles en atelier sans déceler de défaillance.

Le 28 janvier 2010, le véhicule était passé au banc d’essai de la société Sport Concept et les graphiques faisaient apparaître des données de puissance moteur et de couple inférieures à celles attendues.

La société Mesrou, exposant notamment ce manque de puissance et une sur-consommation de carburant de l’ordre de 20 à 30 % par rapport aux données techniques du constructeur, saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 17 août 2010, désignait M Y en qualité d’expert.

M Y déposait son rapport le 24 janvier 2011.

Par une requête déposée au greffe le 10 juin 2011, la société Mesrou faisait citer la société Royal Motors devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin :

de voir constater que le véhicule qui lui a été délivré n’est pas homologué pour la circulation en Nouvelle Calédonie et n’est pas conforme à la commande,

que soit prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 avril 2009,

d’obtenir la condamnation de la société Royal Motors à lui payer :

2 163 400 F CFP en remboursement du prix,

400 000 F CFP de préjudice d’agrément,

90 000 F CFP pour la surconsommation de carburant,

27 000 F CFP au titre de l’immobilisation du véhicule,

300 000 F CFP au titre des tracas, soucis et préjudice moral,

525 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.

Par conclusions déposées les 2 décembre 2011 et 10 avril 2012, la société Royal Motors faisait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule est en parfait état de fonctionnement et n’a aucun défaut, qu’il est conforme aux spécifications techniques du constructeur, que ni le devis ni le contrat liant les parties ne font état de la puissance délivrée par le véhicule commandé, qu’aucun document contractuel ne précise la puissance du moteur livré et qu’il n’y a donc aucun défaut de conformité à la commande.

Par jugement rendu le 31 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa jugeait que la société Mesrou ne démontrait pas la non conformité du véhicule Hyundai qui lui a été vendu par la société Royal Motors à sa commande, la déboutait de toutes ses demandes et la condamnait à payer à la société Royal Motors 100'000 Fr. Cfp en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2012, la société Mesrou interjetait appel de cette décision qui n’avait pas été signifiée.

Aux termes de son mémoire ampliatif du 12/11/2012 et de ses conclusions du 03/06/2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la société Mesrou conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, au visa « des articles 1582 et suivants et notamment 1604 » et 1315 du code civil, après avoir constaté que le véhicule délivré n’est pas homologué pour la circulation en Nouvelle-Calédonie et n’est pas conforme au véhicule vendu, de :

juger que ces non-conformités sont graves et importantes de sorte qu’elle n’aurait pas conclu la vente dans ces conditions ;

prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 avril 2009 ;

ordonner la restitution du véhicule Hyundai H1 immatriculé 309 541 NC à la société Royal Motors ;

condamner la société Royal Motors à lui payer le prix de cession d’un montant de 2'163'400 Fr. Cfp ;

condamner la société Royal Motors à lui payer, en outre :

400'000 Fr. Cfp au titre du préjudice d’agrément,

268'128 Fr. Cfp au titre de la surconsommation de carburant,

27'000 Fr. Cfp au titre de l’immobilisation du véhicule,

300'000 Fr. Cfp au titre des tracas et soucis et du préjudice moral ;

condamner la société Royal Motors à lui payer 525'000 Fr. Cfp en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :

— elle est bien l’acquéreur du véhicule car le devis et la facture sont à son nom, indépendamment de l’opération de défiscalisation mise en place par la suite ;

— s’il est acquis que le véhicule qui lui a été livré est un H1 2.5 CRDi développant une puissance nominale de 130 CV DIN, ces caractéristiques ne correspondent pas à celles du véhicule commandé ;

— le véhicule qui l’intéressait était le véhicule utilitaire H1 de 2,5 L turbo diesel développant une puissance de 170 CV DIN décrit dans la brochure commerciale délivrée par Mme B X qui y a apposé une mention manuscrite en ce sens ;

— à l’intérieur de la brochure, trois véhicules sont présentés et sur les deux équipés d’un moteur diesel, l’un développe une puissance de 170 CV DIN et l’autre une puissance de 101 CV DIN, ce qui éclaire la mention portée par Mme X ;

— il ressort clairement du rapport d’expertise que le véhicule livré présente une puissance dynamique de 130 CV expertisée à 129 CV alors que cette puissance ne correspond pas à celle des motorisations mentionnées dans le dossier d’homologation que l’expert a pu consulter auprès de la DITT ;

— du reste, l’expert Y note dans son rapport que le directeur de la société Royal Motors a déclaré devant lui que plusieurs véhicules avaient été vendus et livrés alors qu’ils ne correspondaient pas au dossier d’homologation et aux caractéristiques du constructeur, aveu caractérisé d’une inadéquation entre le véhicule livré et celui commandé ;

— il est produit aux débats les cartes grises d’autres HyundaiI H 1 appartenant à une entreprise tiers qui établissent que le type du véhicule acheté par la société Mesrou, référencé sur la carte grise « FWBH1 », correspond sur la carte grise du véhicule de la société CEMP à un véhicule de 170 CV, alors que celui de 130 CV acheté par cette même société porte la référence « FWBX/1 » ;

— il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Royal Motors lui a bien vendu un véhicule Hyundai H 1 de 170 CV tout en livrant un véhicule H1 de 130 CV, ce que confirme les données fournies par l’argus qui révèlent que le véhicule litigieux n’existait pas en 2009 en Nouvelle-Calédonie, les seules motorisations à avoir été officiellement importées en diesel à cette période développant 170 ou 101 CV mais pas 130 CV ;

— elle ne pouvait pas commander un véhicule dont elle ne pouvait pas connaître l’existence puisqu’il n’existait théoriquement pas en Nouvelle-Calédonie ;

— elle avait sciemment choisi le modèle le plus puissant en raison des contraintes de son exploitation commerciale et s’est retrouvée avec un véhicule développant une puissance et donc un agrément de conduite sur route bien moindre mais affichant une surconsommation de carburant de l’ordre de 20 à 30 %, ce qui justifie les dommages intérêts complémentaires réclamés.

La société Royal Motors conclut au visa de l’article 1604 du Code civil,

à titre principal, au rejet des demandes en résolution de la vente et en dommages-intérêts,

à titre subsidiaire, au rejet de la demande de résolution de la vente et à la minoration du montant du préjudice invoqué,

à titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente devait être prononcée, à la minoration du montant à restituer,

en toute hypothèse, à la condamnation de la société Mesrou à lui payer 450'000 Fr. Cfp en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.

Elle fait valoir principalement à l’appui de ses demandes que :

— 'à titre liminaire sur l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente', que la société Mesrou n’est pas son cocontractant pas plus qu’elle n’est le propriétaire du véhicule en cause puisqu’elle a contracté avec la SNC Motu 913, seule propriétaire du véhicule encore à l’heure actuelle, et qu’en l’absence de lien contractuel entre les parties au procès, l’appelante ne peut fonder son action sur les articles 1582 et suivants du Code civil ;

— l’expert retient que ce véhicule est en parfait état de fonctionnement et n’a aucun défaut, qu’il est conforme aux spécifications techniques du constructeur, que le moteur H1 est toujours le même, que son bridage varie selon les séries, que cette variation émane de l’usine de fabrication, qu’elle n’en est pas maître et que le bridage n’altère en rien la qualité du véhicule ;

— si la société Mesrou affirme avoir commandé un véhicule de 170 CV et avoir été livrée d’un véhicule de 130 CV, en réalité le devis et la facture ne font pas état de la puissance délivrée par le véhicule commandé et, aucun document contractuel ne précisant la puissance du moteur livré, il n’y a aucun défaut de conformité ;

— seule la documentation technique communiquée par la société Mesrou fait état d’une puissance de 170 CV mais cette documentation n’a pas été remise par elle dans le cadre des relations contractuelles et, en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une documentation remise lors de l’achat du véhicule ;

— par ailleurs le désordre invoqué n’est pas de nature à engager la responsabilité du vendeur pour défaut de conformité, d’autant que, soucieuse de rester en bons termes avec sa clientèle, elle a proposé au cours des opérations d’expertise une mise en conformité avec les attentes de l’acquéreur, ce que celui-ci a refusé ;

— la demande en résolution de la vente apparaît manifestement excessive, la puissance d’un moteur de 130 CV n’empêchant pas l’utilisation du véhicule, par ailleurs compatible avec l’activité professionnelle de l’appelante ;

— s’agissant des dommages-intérêts sollicités, la consommation de carburant dépend du style de conduite, le véhicule a été immobilisé une fois pour une révision périodique puis une autre journée au cours de laquelle un véhicule a été mis à la disposition de la société Mesrou qui n’a subi aucun préjudice.

Les ordonnances de clôture et de fixation de l’affaire à l’audience sont intervenues le 30 septembre 2013.

Les parties ayant proposées sur l’audience de se communiquer le « procès-verbal de livraison » ainsi que le contrat correspondant au financement du véhicule litigieux, la cour ordonnait, par simple mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2013 à 9h00.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les parties au contrat de vente

Il est constant que si la carte grise du véhicule mentionne

« Propriétaire 1 : STE SNC MOTU 913

locataire 1 : STE MESROU. »,

le devis valant bon de commande du 12/02/09 et la facture proforma du 17/04/09 ont tous deux été émis par la société Royal Motors au nom de la société Mesrou.

Cette dernière verse par ailleurs aux débats le « contrat de vente » intervenu ultérieurement entre elle et la SNC Motu 913, ainsi que le « contrat de location » qui s’en est suivi entre la SNC Motu 913 et elle, le tout pour permettre 'le financement du matériel par des investisseurs domiciliés en France métropolitaine, ouvrant à ces derniers le bénéfice des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts dit « loi Girardin »' autrement dit, la défiscalisation de l’achat du véhicule.

Ces documents pris dans leur ensemble établissent que les seules parties au contrat de vente sont la société Royal Motors (vendeur) et la société Mesrou (acquéreur), et que cette dernière a donc à la fois la qualité et un intérêt à agir en résolution de la vente.

L’exception d’irrecevabilité de l’action, suggérée dans les motifs des écritures de la société Royal Motors et non repris dans le dispositif, doit en toute hypothèse être écartée.

Sur la résolution de la vente

En application des dispositions des articles 1602 à 1604 du Code civil, dans le contrat de vente, le vendeur :

est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ;

de délivrer à l’acquéreur un matériel conforme aux caractéristiques convenues. L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.

Il n’est pas contesté que le véhicule effectivement livré est un Hundai Van 3 Places H1 2.5 CRDi développant une puissance nominale de 130 CV DIN.

Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier des débats que, jusqu’à l’expertise de M. Y et le test de puissance qu’il a effectué, les deux parties au contrat de vente étaient convaincues que le véhicule, objet du contrat de vente, développait une puissance de 170 CV DIN.

C’est ainsi que l’expert indique, après enquête auprès de la DITT, que le dossier d’homologation du véhicule Hyundai Van 3 Places H1 2.5 CRDi déposé se réfère, soit à un moteur D4CB développant 120 ou 125 KW (soit 163 ou 170 CV), soit à une version FWB/X1 de 75 Kw (soit 101 CV), mais qu’aucune homologation n’a été déposée pour un véhicule équipé d’un moteur de 93 kW (soit 130 CV).

Ces indications sont du reste celles qui figurent dans la brochure commerciale délivrée par Mme B X, responsable commerciale de la société société Royal Motors, dans laquelle les deux seuls types de moteurs diesel mentionnés font soit 170 soit 101 CV mais pas 130 CV.

Le fait que la responsable commerciale porte sur cette brochure la mention manuscrite « H1 3 places – 2.5 turbo diesel – 170 CV DIN – toutes options – 2 590 000 F Fcp » confirme au surplus l’intérêt que portait l’acquéreur à un type de véhicule déterminé.

Par ailleurs l’expert relève, dans sa réponse au dire de Me Beaumel en date du 19 janvier 2011, « Royal Motors m’indique que le prix du modèle n’a pas varié à cette période : de plus elle n’avait pas connaissance qu’une série de véhicules était équipée de moteurs de 130 CV au lieu de 170 CV et n’avait donc pas de raison de modifier sa politique commerciale. L’argus de Nouvelle-Calédonie établit des cotes à partir des prix tarifs fournis par les importateurs. L’argus d’octobre/novembre 2010 indique une seule version en trois places «New H1 CRDI GL » pour 170 cv au prix de 2'490'000 Fr. Cfp TTC. Le prix facturé de 2'220'000 Fr. Cfp HTGI correspond bien au prix TTC de 2'490'000 Fr. Cfp ».

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du devis, la société Mesrou ne pouvait commander un véhicule équipé d’un moteur dont les caractéristiques relatives à la puissance (130 CV) étaient méconnues du vendeur lui-même.

En vertu du principe selon lequel nul ne peut invoquer ses propres carences, la société Royal Motors n’est pas fondée à arguer de l’absence de toute référence à la puissance du véhicule dans le devis et le bon de commande pour écarter ces éléments de preuve.

Il y a lieu en conséquence de retenir que le véhicule livré ne correspond pas à la commande.

Le seul fait que le véhicule livré soit dénué de vice et fonctionne normalement ne démontre pas que la société Royal Motors a satisfait à son obligation de délivrance.

En effet, tous les éléments du dossier démontrent que la société Mesrou avait sciemment choisi le modèle le plus puissant en raison des contraintes de son exploitation commerciale et qu’elle s’est immédiatement plainte du manque de puissance du moteur du véhicule livré et de la surconsommation de carburant en résultant.

Par ailleurs si le vendeur prétend avoir proposé à l’acquéreur le débridage du véhicule, il ne justifie pas avoir fait cette proposition ni qu’elle était techniquement possible.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en résolution de la vente et d’ordonner la restitution du véhicule.

Sur la restitution du prix

Il est constant que, s’il est tenu à restitution du prix de vente, le vendeur est en droit d’exiger qu’il soit tenu compte de la dépréciation du véhicule lié à son utilisation par l’acquéreur jusqu’à la demande en résolution de la vente, le délai ayant couru depuis étant imputable au seul vendeur.

Au vu de la documentation communiquée par la société vendeur, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, la cote argus d’un véhicule de même type ayant roulé 60'000 km avec trois ans d’utilisation, dans un état standard correct, révisions à jour, usure pneumatique correcte, s’établit à 1'340'000 Fr. Cfp.

L’incidence de la défiscalisation sur le prix effectivement payé se compense avec le préjudice d’agrément subi par l’acquéreur tenu d’utiliser un véhicule ne correspondant pas à ses besoins en raison d’un manque de puissance, qui entraîne au surplus une surconsommation de carburant.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société vendeur au paiement de cette somme, celle-ci ne pouvant arguer de la durée de la procédure pour obtenir une somme moindre.

Sur les dommages intérêts complémentaires

Il n’est pas contesté que la société Mesrou a utilisé ce véhicule pendant plus de trois ans, sans difficulté majeure si ce n’est les désagréments liés au manque de puissance sur route et à la surconsommation en résultant compte tenu de son usage, éléments qui ont déjà été pris en compte dans l’évaluation du montant de la part du prix de vente à restituer.

Elle ne peut raisonnablement soutenir avoir subi un préjudice complémentaire du fait de cette utilisation sans véritable dommage ni contrepartie, et ne justifie notamment d’aucun préjudice particulier au titre de prétendus 'immobilisation’ et 'tracas et soucis', ni avoir subi un préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 31 juillet 2012 ;

Et, statuant à nouveau sur le tout ;

Dit que le véhicule livré par la société Royal Motors ne correspond pas aux caractéristiques du fourgon Hyundai H1 commandé par la société Mesrou ;

Prononce la résolution de la vente pour non-respect de l’obligation de délivrance de la part du vendeur ;

Condamne :

la société Mesrou à restituer le véhicule Hyundai H1 immatriculé 309'541 NC à la société Royal Motors dans son état actuel ;

la société Royal Motors à restituer à la société Mesrou la somme d’un million trois cent quarante mille (1'340'000) Fr. Cfp correspondant au prix de vente diminué de la dépréciation liée à l’utilisation du véhicule pendant 3 ans ;

Rejette les demandes de dommages intérêts complémentaires de la société Mesrou ;

Condamne la société Royal Motors à payer à la société Mesrou trois cent mille (300'000) Fr. Cfp en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL Tehio-Beaumel, société d’avocats, sur l’affirmation qu’elle en a fait l’avance.

Le greffier, Le président.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nouméa, 19 décembre 2013