Cour d'appel de Nouméa, 30 décembre 2014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 30 déc. 2014
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa

Sur les parties

Texte intégral

-41-

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 30 Décembre 2014

Numéro R.G. :

14/37

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 20 Novembre 2014

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la Cour : 08 Décembre 2014

PARTIES DEVANT LA COUR

DEMANDERESSE

Mme A X

née le XXX à XXX

XXX

Comparante, et représentée par Me Serge BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA

Débats

L’affaire a été débattue le 23 Décembre 2014, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, Premier Président,

Greffier lors des débats: Mikaela NIUMELE

Ordonnance : contradictoire,

— prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signée par Thierry DRACK, président, et par Mikaela NIUMELE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Vu la requête aux fins de saisie arrêt conservatoire déposée le 20 novembre 2014 par Mme X A ;

Vu l’ordonnance de rejet du président du tribunal de première instance de Nouméa en date du 20 novembre 2014 ;

Vu la requête d’appel de la décision de rejet formée le 4 décembre 2014 ;

Vu la transmission du dossier au greffe du premier président en application des dispositions de l’article 952 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Vu les conclusions de Mme X A.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu’aux termes des articles 48 et suivants de l’ancien code de procédure civile le juge peut ordonner des mesures conservatoires à la demande du créancier lorsque sa créance apparaîtra fondée en son principe et qu’il justifiera de l’urgence de la recouvrer ; qu’il n’est pas imposé que la créance soit certaine, liquide et exigible ;

Considérant sur la créance que Mme X soutient que Mme Y lui doit une somme d’argent gagnée à l’occasion d’un jeu de Bingo dans la nuit du 24 au 25 octobre 2014, représentant la moitié des gains se montant à la somme globale de 13 484 806 francs CFP ;

Considérant qu’ il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier, notamment des attestations des personnes présentes dans l’établissement de jeux 'Bingo’ dans la nuit du 24 au 25 octobre 2014, que Mme Y s’est vue remettre un carton pour jouer par Mme X, laquelle venait de les acheter; que lorsqu’elle a appris qu’elle avait gagné 13 484 806 francs CFP, elle a distinctement demandé que deux chèques soient faits 'moitié, moitié’ ;

Considérant que par la suite, devant l’impossibilité de se faire remettre deux chèques, Mme Y a encaissé le chèque de 13 484 806 francs CFP ; qu’elle a, dès le 27 octobre 2014, établi un ordre de virement et demandé à sa banque BCI de virer au profit de Mme X une somme de 5 000 000 francs CFP ;

Considérant que l’opération n’a pas pu être réalisée, s’agissant d’un compte épargne ne pouvant être débité au profit d’un tiers ;

Considérant que les témoignages recueillis associés à l’existence d’un ordre de virement de 5 000 000 francs CFP, donnent du crédit aux allégations de Mme X ; que dès lors, sa créance apparaît fondée en son principe à concurrence de 5 000 000 francs CFP au sens des articles précités ;

Considérant sur le péril et l’urgence à recouvrer la créance que, postérieurement au 27 octobre 2014, Mme Y n’a pas manifesté l’intention de reverser la part revenant à Mme X ; que l’origine des gains tirés d’un jeu de hasard , laisse craindre que tout ou partie de la somme gagnée soit rejouée avec le risque d’une perte toujours probable ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des organismes bancaires détenant des comptes appartenant à Mme Y, pour un montant qui sera limité à 5 000 000 francs CFP ;

PAR CES MOTIFS

Faisons droit à la requête en saisie-arrêt conservatoire entre les mains des organismes bancaires sur les comptes appartenant à Mme Y dans la limite d’une somme de 5 000 000 francs CFP ;

Disons que Mme X devra engager une instance au fond dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nouméa, 30 décembre 2014