Cour d'appel de Nouméa, 31 décembre 2015, n° 15/00053

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 31 déc. 2015, n° 15/00053
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 15/00053
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 16 décembre 2015

Texte intégral

—  56-

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 31 décembre 2015

Numéro R.G. :

15/0053

Décision déférée :

rendue le : 31 août 2015

par le : Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA

Saisine du premier président de la cour d’appel de Nouméa le : 17 décembre 2015

PARTIES A L’INSTANCE :

D’UNE PART

1°) LA SOCIÉTÉ O B S O, SARL,

dont le siège social est sis sur XXX, Village de Koumac (BP.12),

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

2°) LA SOCIÉTÉ SVM TERRASSEMENT, SARL,

dont le siège social est sis sur XXX, village de Koumac,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

toutes deux comparantes par Maître Stéphane X, de la Selarl X & Associés, Société d’avocats au barreau de Nouméa,

D’AUTRE PART

—  1°) A A P P A G A N O U,

né le XXX à XXX

de nationalité française,

demeurant sur XXX, (XXX,

comparant par Maître Charlotte du PELOUX de SAINT ROMAIN, de la Selarl Jean-Jacques DESWARTE, Société d’avocats au barreau de Nouméa,

2°) LA SOCIÉTÉ AGENCE TESCO, SARL,

dont le siège social est sis à XXX,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

comparante par Maître Diana C D, de la Selarl Serge BERQUET société d’avocats au barreau de Nouméa,

3°) LA SOCIÉTÉ LES CONSULTANTS DU NORD, SARL,

dont le siège social est sis sur XXX, XXX,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

comparante par Maître Pierre Henri VILLAUME, Avocat au barreau de Nouméa,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 9 novembre 2015 le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a statué ainsi :

'Rejette comme infondée la demande des sociétés OBSO et SVM TERRASSEMENT en nullité tant de l’ordonnance d’injonction de payer n° 13/336 du 23 juillet 2013 que de sa signification en date du 28 août 2013,

Dit par suite le tribunal valablement et régulièrement saisi des demandes au fond de M. Y,

Dit recevable l’opposition formée par la S.A.R.L. OBSO à l’encontre de ladite ordonnance,

Dit que par suite cette opposition met a néant cette ordonnance,

Et statuant à nouveau sur le fond,

Condamne la S.A.R.L. OBSO, en la personne de son gérant, à payer à M. A Y la somme de 26 545 535 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts pour compter du 20 février 2013 dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil,

Déboute la société OBSO de ses demandes en dommages et intérêts et compensation tant à l’encontre de M. Y qu’à l’encontre de la société LES CONSULTANTS DU NORD,

Déboute la société SVM TERRASSEMENT de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société AGENCE TESCO,

Déboute plus généralement chacune des parties du surplus de ses fins et moyens,

Ordonne du présent jugement l’exécution provisoire, et ce en toutes ses dispositions,

Condamne la S.A.R.L. OBSO et la S.A.R.L. SVM TERRASSEMENT, en la personne de leurs gérants respectifs, à payer in solidum, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie :

*à la S.A.R.L. AGENCE TESCO la somme de 200 000 F CFP,

*à la S.A.R.L. LES CONSULTANTS DU NORD la somme de 200 000 F CFP,

Condamne la S.A.R.L. OBSO à payer à M. A Y la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la S.A.R.L. OBSO et la S.A.R.L. SVM TERRASSEMENT, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Jean-Jacques DESWARTE, de la SELARL d’avocat BERQUET et de Me P.-L. VILLAUME, avocats aux offres de droit.'

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2015, les SARL OBSO et SVM Terrassement ont interjeté appel de ce jugement.

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2015, les SARL OBSO et SVM Terrassement sollicitent du premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.

**********************

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 29 décembre 2015 en audience publique devant :

Jean-Michel STOLTZ, conseiller, faisant fonction de premier président, assisté de Corinne LEROUX, greffier,

Ont été entendus :

Maître X, représentant la SARL OBSO et la SARL SVM Terrassement,

Maître DU PELOUX de SAINT ROMAIN, conseil de M. Y,

Maître VILLAUME, conseil de la société 'les consultants du Nord,

Maître C D, conseil de la SARL Agence Tesco qui a déposé des conclusions demandant le débouté et la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le premier président peut suspendre l’exécution provisoire d’une décision lorsque, non interdite par la loi, elle risque d’entraîner des circonstances manifestement excessives eu égard aux facultés du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier ; que dans ce dernier cas, le premier président peut également prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ;

Que les développements sur le contexte de l’affaire sont sans intérêt direct sur l’examen de la demande, le premier président de la cour d’appel n’étant pas juge du bien fondé de la décision déférée ;

Attendu en l’espèce que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement 'en toutes ses dispositions’ ;

Que ce faisant, il a méconnu l’article 515, alinéa 2, du code de procédure civile qui interdit au juge d’ordonner l’exécution provisoire pour les dépens ;

Que l’exécution provisoire du jugement est donc partiellement illégale en ce qu’elle touche aux dépens et sera donc suspendue de ce chef ;

Attendu, sur l’exécution provisoire des autres dispositions, que le premier juge a particulièrement motivé cette mesure qu’il a prononcée en faisant valoir le caractère dilatoire de l’opposition à injonction de payer et des incidents de procédure qui avaient retardé le jugement et en considérant que l’exécution provisoire était la seule garantie pour éviter un appel dilatoire;

Attendu que SARL OBSO fait valoir qu’elle ne dispose pas de ressources financières directes ou indirectes lui permettant de payer les condamnations et que le maintien de l’exécution provisoire avec son corollaire l’instance de saisie-arrêt en cours la place dans une situation de cessation des paiements ; qu’au surplus M. Y est salarié de la société Wallis Label et ne possède aucun bien immobilier susceptible de garantir le remboursement des sommes qui pourraient lui être versées ;

Mais attendu qu’il y a lieu de constater que le gérant de la SARL OBSO a déclaré le 8 décembre 2015 au greffe du tribunal mixte de commerce l’état de cessation des paiements de la société et que l’affaire est fixée au 1er février 2016 ;

Que des propres écritures du requérant il résulte qu’indépendamment de l’exécution provisoire ordonnée, la société OBSO qui n’a pour seul client que la SARL SVM Terrassement (dont M. Z est également gérant) a vu en 2015 son chiffre d’affaires fortement chuter et son résultat d’exploitation passer de 5,5 millions F CFP en 2014 à 105 545 F CFP au 30 juin 2015 ; qu’au surplus, la SARL SVM Terrassement est elle-même dans l’incapacité de pouvoir procéder à la distribution de réserves au profit de la SARL OBSO ;

Qu’il en résulte d’une part que le moyen tenant au risque de voir la société tomber en état de cessation des paiements est désormais sans portée et d’autre part que ce n’est pas la décision d’exécution provisoire qui a généré cette situation ;

Que les sociétés requérantes n’établissent donc pas que c’est l’exécution provisoire qui risque d’entraîner des circonstances manifestement excessives eu égard à leurs facultés ;

Attendu par ailleurs, sur les facultés de remboursement du créancier, qu’il convient de relever qu’il résulte de l’état des biens immobiliers que M. Y est propriétaire sur les communes de Koumac et E-F, municipalités de la province Nord, de biens immobiliers dont la valeur en 2004 et 2006 était faible mais dont il est de notoriété publique que cette valeur s’est fortement accrue avec la construction et la mise en production de l’usine du Nord qui a vu s’opérer une véritable flambée immobilière ; que le montant du salaire de M. Y n’est pas davantage précisé ;

Que les sociétés requérantes n’établissent donc pas non plus le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement compte tenu des facultés de remboursement du créancier ;

Qu’elles seront, en conséquence, déboutées de leur demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

SUSPENDONS l’exécution provisoire du jugement du Tribunal mixte de commerce en date du 31 août 2015 en ses seules dispositions tenant à la condamnation aux dépens ;

REJETONS pour le surplus la demande de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement présentée par les SARL OBSO et SVM Terrassement ;

CONDAMNONS solidairement les SARL OBSO et SVM Terrassement à payer :

— à M. A Y, à la société Les Consultants du Nord et à la SARL Agence Tesco, chacun, la somme de CINQUANTE MILLE (50.000) FRANCS CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

LAISSONS les dépens à la charge des sociétés requérantes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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  1. Code de procédure civile
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