Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00106

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 28 déc. 2017, n° 16/00106
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 16/00106
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 26 septembre 2016, N° F15/176
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

105

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Décembre 2017

Chambre sociale

Numéro R.G. : 16/00106

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2016 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°: F 15/176)

Saisine de la cour : 06 Octobre 2016

APPELANT

Mme B X

née le […] à […]

[…]

Comparante

INTIMÉES

LA SARL COSMETIQUES DE FRANCE NC, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : […] […] […]

Représentée par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

LA SARL Z NC, , prise en la personne de son représentant légal

Siège social : […]

Représentée par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme F-G H, Président de Chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme F-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme F-G H.

Greffier lors des débats: M. C D

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Mme F-G H, président, et par Mme Mikaela NIUMELE adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Madame B X (dénommée CARBONNELLE dans l’acte) a conclu avec la SARL COSMETIQUES DE FRANCE un mandant d’intérêt commun le 30 septembre 2010.

Aux termes de ce contrat elle acceptait la représentation de certains produits et marques de cette société auprès des pharmaciens et de médecins, sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2011.

Une rémunération était fixée prévoyant un forfait fixe mensuel et une commission sur chiffre d’affaire encaissé.

Par un avenant signé le 25 octobre 2011 les parties convenaient d’une rémunération par une commission sur chiffre d’affaire encaissé de 10 % avec un minimum de 250 000 F CFP par mois garanti, les objectifs de ventes par marque pour l’année 2012 devant être discutés.

Un contrat d’agent commercial était signé le 15 décembre 2012, à compter du 1er octobre 2012 pour une durée déterminée de 12 mois, entre les mêmes parties portant sur une liste spécifique de produits énumérés en annexe, que Madame X (alors dénommée CARBONNELLE) s’engageait à vendre au nom et pour le compte de la société, avec une exclusivité de représentation sur le secteur géographique délimité au GRAND NOUMEA jusqu’à BOURAIL et le MONT-DORE auprès de la clientèle déterminée des pharmaciens.

La rémunération était fixée sur la base d’une commission de 10 % sur le chiffre d’affaire hors taxe net encaissé versée mensuellement, tous les frais exposés pour les besoins de l’activité restant à la charge de l’agent.

Un contrat était signé le 29 mai 2013 entre la SARL Z et Madame B X dénommé contrat d’agent commercial par lequel un mandat de représentation de produits cosmétiques listés en annexe était confié à Madame X sur le secteur géographique de l’ensemble du territoire de Nouvelle- Calédonie avec exclusivité sur ce secteur pour les mêmes produits.

La rémunération était fixée par la perception d’une commission de 30% sur le chiffre d’affaire net encaissé versée mensuellement tous les frais exposés étant à la charge de l’agent.

Par un courriel envoyé le 15 juillet 2015 à Monsieur E A Madame X prenait acte de la rupture de sa collaboration.

Elle dénonçait la remise en cause de son statut au sein de la société Z, la réduction arbitraire de sa rémunération, l’attitude d’employeur à son égard en dépit de sa situation de patentée, les nombreux ordres reçus et les multiples obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de sa relation de travail.

Selon requête enrôlée le 18 août 2015, Madame B X a fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMEA la SARL COSMETIQUES DE FRANCE et la SARL Z NC aux fins de :

Dire que les sociétés défenderesses ont la qualité d’employeur à son égard,

Dire qu’elle a le statut de salariée de ces sociétés,

Dire que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail pour non paiement de ses salaires et frais professionnels s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Fixer sa rémunération moyenne à la somme de 331 174 FCFP par mois ;

Condamner solidairement les sociétés COSMETIQUES DE FRANCE NC et Z NC à lui payer tes sommes suivantes:

* 1 418 390 F.CFP au titre des salaires ;

* 1 987 044 F.CFP au titre des congés-payés ;

* 1 365 271 F .CFP au titre des frais divers (téléphone,essence)

* 2 318 863 F.CFP au titre des charges diverses (loyer garage, achat de matériel, contribution de solidarité et Y depuis 2010) ;

* 1107 000 F.CFP pour usage du véhicule ;

* 662 348 F.CFP au titre des indemnités de préavis ;

* 66 235 F.CFP au titre des indemnités de congés payés de préavis ;

* indemnité de licenciement conventionnel ;

* 331 740 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 500 000 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Condamner solidairement les sociétés COSMETIQUES DE FRANCE NC et Z NC à régulariser sa situation vis-à-vis de la CAFAT et de la CRE et à lui produire des bulletins de salaire, un certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ;

Condamner solidairement les sociétés COSMETIQUES DE FRANCE NC et Z NC à lui payer la somme de 300 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ;

Elle exposait avoir travaillé pour le compte de la société COSMETlQUE FRANCE NC à compter du 1er octobre 2010 et de celle de la société Z NC à compter du 29 mai 2013 en qualité d’agent commercial dans le cadre de contrats de mandat d’intérêt commun pour la société COSMETIQUE FRANCE NC puis d’un contrat 'd’agent commercial" pour la société Z NC dont l’objet est la vente de produits cosmétiques et médicamenteux, celle-ci devant solliciter des pharmaciens et médecins afin de vendre les produits de ces deux sociétés, négocier la mise en place des produits dans le respect de leur politique commerciale.

Elle faisait valoir que les conditions de travail s’étaient dégradées et que le 3 juillet 2015 elle avait appris que son salaire serait divisé par trois, que la société Z NC n’allait plus lui verser 30% sur le CA à titre des commissions mais 10% et avait décidé qu’elle devait restituer 20% en lui supprimant sa rémunération de mai et juin 2015 de sorte qu’elle a été contrainte de mettre fin à leur relation contractuelle par courrier en date du 15 juillet 2015.

Elle soutenait qu’en réalité elle exerçait son activité pour le compte des sociétés dans le cadre d’un lien de subordination de sorte que sa relation avec ces parties devait être requalifiée en contrat de travail.

Elle faisait valoir :

— que les deux sociétés avaient un contrôle direct et permanent sur son travail en lui donnant des instructions et des directives ;

— qu’elle était sanctionnée en cas d’erreur ou de non respect des conditions contractuelles ;

— que ses conditions matérielles lui étaient imposées (nombre de visites, bons de commandes, congés) ;

— que l’employeur fixait unilatéralement sa rémunération constituée d’un montant fixe garanti et d’un pourcentage sur le chiffre d’affaire

Selon elle, la rupture devait être qualifiée d’abusive dans la mesure où la société Z NC l’avait conduite à rompre les relations contractuelles du fait du non paiement de son salaire en mai et juin et de la réduction de celui-ci décidée unilatéralement par cette dernière.

Selon elle, les deux sociétés avaient la qualité d’employeurs communs, le gérant, Monsieur E A étant le même. Elle estimait ses demandes salariales et indemnitaires justifiées compte tenu des circonstances de la rupture et de son préjudice moral et financier important. Selon elle, le présent Tribunal du travail était seul compétent pour connaître de sa demande dés lors que son contrat aura été requalifié en contrat de travail.

Les sociétés défenderesses concluaient à l’incompétence du présent Tribunal au profit du tribunal de commerce au motif que la requérante n’était pas salariée mais agent commercial.

Sur le fond, elles soutenaient qu’eIles n’avaient aucun lien de subordination permanent avec Madame X, celle-ci exerçant la promotion et la vente de ses produits en toute indépendance, stockant les produits à son domicile et qu’elle ne versait qu’un commissionnement sur le chiffre d’affaires qui était négocié, contrairement à ce que soutient la requérante. Elles faisaient valoir que les relations avec Madame X n’étaient que ponctuelles, qu’elles ne portaient que sur la nature des produits et leur présentation ou le règlement de quelques difficultés précises, mais ne consistaient nullement à lui donner des instructions impératives et coercitives.

Enfin, elles indiquaient que la requérante travaillait avec son propre matériel dans le respect du contrat d’agent commercial, le mandant étant tenu d’une obligation d’information et l’agent commercial contraint d’exécuter les instructions de ce dernier sans pour autant que soit établi un lien de subordination entre les parties.

Sur la rupture des relations contractuelles, les sociétés défenderesses soutenaient que Madame X avait rompu brutalement les relations sans respecter de préavis alors que son commissionnement n’avait pas été modifié et qu’elle avait gardé par devers elle le stock appartenant à la société Z NC. Elles concluaient à titre subsidiaire au débouté de toutes les demandes et sollicitaient le versement d’une somme de 300 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles.

Le jugement entrepris prononcé le 27 septembre 2016 a ainsi statué :

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande de qualification en contrat de travail des relations entre les parties.

DIT que Madame B X a bénéficié d’un contrat de travail auprès de la société COSMETIQUES DE FRANCE NC à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 1er juin 2013.

La DEBOUTE de ses demandes pour la période de juin 2010 à septembre 2010.

DIT que ses relations avec la société Z NC ne caractérisent pas un contrat de travail à compter de juin 2013 à juillet 2015.

En conséquence,

La DEBOUTE de toutes ses demandes à l’encontre de la société Z NC.

CONDAMNE la société COSMETIQUE DE FRANCE NC à lui payer les sommes suivantes :

— congés-payés :1.002.880FCFP

— frais irrépétibles : 150 000 FRANCS CFP ;

DEBOUTE Madame X de ses autres demandes à l’encontre de la société COSMETIQUE FRANCE NC.

CONDAMNE la société COSMETIQUE DE FRANCE NC à régulariser la situation de Mme B X auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS et de la CRE pour cette période.

DIT qu’iI appartiendra à Madame X de régulariser sa situation concernant le RUAM et les cotisations salariales avec la CAFAT.

FIXE à la somme de 301643 FCFP la moyenne des trois derniers salaires.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par Particle 886-2 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE CALEDONIE.

La DÉBOUTE du surplus de ses demandes.

Deboute les sociétés COSMETIQUES DE FRANCE NC et Z NC de leurs demandes au paiement de frais irrépétibles.

PROCEDURE D’APPEL

Madame X a interjeté appel de ce jugement suivant requête déposée au greffe le 6 octobre 2016 complété par un mémoire ampliatif déposé au greffe le 29 décembre 2016.

La SARL COSMETIQUES DE FRANCE a interjeté appel suivant déclaration enrôlée au greffe le 17 octobre 2016 complétée par des conclusions ampliatives déposées au greffe le 23 mars 2017.

Les deux instances ont été jointes sous le n° 2016 00 106.

Madame B X demande à la cour de :

— de confirmer le jugement n° 16/00295 du 27 septembre 2016 rendu par le Tribunal du travail de Nouméa qui a constaté l’existence de la relation de travail salariée, la compétence tribunal du travail, et qui a condamné la SARL Cosmétiques de France NC au paiement es droits salariaux y compris le remboursement des frais divers payés personnellement à l’occasion des activités, sur la période allant du 1er octobre 2010 au 1er juin 2013,

— d’infirmer le jugement n° 16/00295 du 27 septembre 2016 en ce qu’il a rejeté mes

autres demandes et de condamner l’employeur Sarl Cosmétiques de France NC au

paiement :

— des rémunérations dues pendant la période allant de juin 2010 à septembre 2010: 995.333 FCFP,

— des indemnités de congés payés : 1.255.520 FCFP,

— de l’indemnisation des frais professionnels de communications par téléphone fixe pour télécopie et par téléphone mobile : 363.163 FCFP,

— des frais d’achat d’un télécopieur et d’une imprimante : 53 .936 FCFP,

— de l’indemnisation des frais d’utilisation du véhicule : 166.124 FCFP,

— de l’indemnisation des frais d’essence du véhicule 1 532.202 FCFP,

— des primes d’assurance du véhicule pour le transport des produits : 163.806 FCFP des contributions aux patentes : 230.859 FCFP,

— de l’indemnité de dommages-intérêts pour maltraitance : 500.000 FCFP,

— de condamner l’employeur Sarl Cosmétiques de France NC à procéder à l’établissement des documents obligatoires : bulletins de salaire, certificats de travail et reçus pour solde de tout compte,

— de condamner l’employeur Sarl Cosmétiques de France NC à procéder aux formalités obligatoires de déclaration de mon emploi à la CAFAT (Sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie) et à la CRE HUMANIS (caisse de retraite de l’étranger pour la retraite complémentaire),

— de condamner de l’employeur Sarl Cosmétiques de France NC au paiement des cotisations sociales auprès :

— de la CAFAT (Sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie) pour la part patronale pour un montant de : 449.493 FCFP,

— de la CRE HUMANIS (caisse de retraite de l’étranger pour la retraite complémentaire), pour un montant de : 87.670 FCFP,

— de la MUTUELLE DU COMMERCE 2 216.103 FCFP,

— du Y CAFAT (Sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie) pour un montant de: 252.892 FCFP,

— de condamner l’employeur Sarl Cosmétiques de France NC au paiement de la contribution de

solidarité pour un montant de : 64.456 FCFP,

— de condamner l’employeur Sarl Cosmétiques de France NC au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 150.000 FCFP

— d’infirmer le jugement n° 16/00295 du 27 septembre 2016 en ce qu’il a rejeté mes demandes à l’encontre de la Sarl Z NC,

— de constater que mon activité de collaboratrice de la Sarl Z NC me plaçait dans un lien de subordination juridique permanente, établissant ainsi l’existence de ma relation de travail salariée,

— de condamner la Sarl Z NC au paiement :

— de la rémunération restant due pour le mois de mai 2013 : 250.000 FCFP

— de la rémunération restant due pour l’année 2014 : 299.372 FCFP

— de l’indemnité de licenciement conventionnelle de l’article 88 de l’accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 2 169.892 FCFP,

— de l’indemnité de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.987.044 FXPF,

— de l’indemnité compensatrice de préavis : 662.348 FCFP,

— des indemnités de congés payés : 926.211 FCFP,

— de l’indemnisation des frais professionnels de communications par téléphone fixe pour télécopie et par téléphone mobile : 110.251 FCFP,

— de l’indemnisation des frais d’utilisation du véhicule : 60.071 FCFP,

— de l’indemnisation des frais d’essence du véhicule : 244.743 FCFP,

— des primes d’assurance du véhicule pour le transport des produits : 114.307 FCFP,

— de l’indemnisation de la mise à disposition de mon garage pour l’entreposage des produits, pour un montant de : 910.000 FCFP,

— des frais d’achat des étagères d’exposition des produits pour un montant de 44.360 FCFP,

— des contributions aux patentes : 89.423 FCFP,

— de condamner l’employeur Sarl Z NC à procéder à l’établissement des documents obligatoires : bulletins de salaire, certificats de travail et reçus pour solde de tout compte,

— de condamner l’employeur Sarl Z NC à procéder aux formalités

obligatoires de déclaration de mon emploi à la CAFAT (Sécurité sociale de Nouvelle Calédonie) et à la CRE HUMANIS (caisse de retraite de l’étranger pour la retraite complémentaire),

— de condamner l’employeur Sarl Z NC au paiement des cotisations sociales auprès de :

— la CAFAT (Sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie) pour la part patronale pour un montant de : 604.434 FCFP ,

— la CRE HUMANIS (caisse de retraite de l’étranger pour la retraite complémentaire) pour un montant de : 86.344 FCFP,

— la MUTUELLE DU COMMERCE : 103.682 FCFP,

— du Y CAFAT (Sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie) pour un montant de : 262.753 FCFP,

— de condamner l’employeur Sarl Z NC au paiement de la contribution de solidarité pour un montant de : 23.096 FCFP,

— de condamner l’employeur Sarl Z NC au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 150.000 FCFP.

Madame X fait valoir que dans le cadre de ses relations avec les donneurs d’ordre successifs des deux sociétés elle exécutait un travail sous l’autorité et pour le compte de son employeur qui assumait le risque économique et quelle ne pouvait prendre ses congés qu’en remplissant un formulaire avec un préavis d’un mois ; qu’il lui était impossible d’établir sa propre politique commerciale , d’établir les prix de vente, de gérer les stocks et que l’employeur abusait de sa position en ne commandant pas assez de stocks puis en tirant des conséquences négatives quant à la non atteinte des objectifs fixés à Madame X ; que l’employeur déterminait les conditions de travail en fournissant les documents, en imposant les tarifs, en imposant la participation à des réunions hebdomadaires pour des rapports d’activité ; qu’elle était sollicitée pour de nombreuses démarches administratives ; que l’employeur fixait le mode et le montant de sa rémunération ; que l’employeur rédigeait toutes les factures d’honoraires des prestataires ; que la SARL Z NC a repris le contrat de travail de la SARL COSMETIQUES DE FRANCE NC que le stock a été repris entièrement ainsi que l’activité qui a été transférée de sorte que Z NC vient aux obligations de COSMETIQUES DE FRANCE NC; que le chiffre d’affaire était imposé par les donneurs d’ordre et que les évaluations des coûts financiers démontrent que Madame X a déployé une importante activité dont l’employeur avait l’entière maîtrise et l’organisation ;

La SARL COSMETIQUES FRANCE NC demande à la cour de :

Débouter Madame X de son appel dirigé contre COSMETIQUES DE FRANCE NC et Z NC,

Réformer mettre à néant le jugement en tant qu’il a requalifié en contrat de travail le contrat d’agent commercial liant Madame X à COSMETIQUES DE FRANCE NC,

Ordonner la restitution par Madame X à COSMETIQUES DE FRANCE NC des sommes payées sous l’exécution provisoire du jugement,

Condamner Madame X à payer à COSMETIQUES DE FRANCE NC une somme de 250 000 F au titre de l’article 700 CPC,

Confirmer le jugement en tant qu’il a débouté Madame X de ses demandes formées contre Z NC,

Condamner madame X à payer à Z NC une somme de 250 000 F au

titre de l’article 700 CPC.

La SARL COSMETIQUES DE FRANCE NC expose que les deux sociétés avec lesquelles Madame X a collaboré ont un même gérant en la personne de Monsieur A qui réside hors du territoire et se trouve à la tête d’un réseau mondial de fournitures de produits de parapharmacie ; que la diffusion des produits de marque est confiée à des agents commerciaux indépendants qui ont en charge la négociation de marchés au nom et pour le compte des sociétés ; que Madame X qui entretenait des relations orageuses avec le personnel a démissionné de la SARL COSMETIQUES DE FRANCE NC le 8 mai 2013 et a poursuivi son mandat d’agent commercial dans le cadre de la société Z NC nouvellement crée par Monsieur A pour la distribution de deux marques BIOCEANIE et NUTERGIA que le commissionnement de Madame X a été fixée à 30 % pour la première année pour tenir compte des aléas inhérents à une nouvelle activité et à la pénétration du marché ; que les attributions de Madame X ont été modifiées puisqu’elle s’est vue confier à sa demande la responsabilité et la gestion des stocks ; que le lancement étant suffisamment avancé, des négociations étaient en cours pour rapporter le barème de commissionnement à un seuil plus conforme à l’usage que connaissait Madame X ; que sur les indices de requalification proposés par Madame X, le fait de rendre compte et de recevoir des directives de son mandant est substantielle au mandant de même que la prospection de la clientèle recommandée par le mandant ou de s’assurer du suivi des impayés des clients ; que le devoir réciproque d’information préside aux rapports entre l’agent commercial et le mandant du fait de l’intérêt conjoint des deux parties au développement d’une clientèle commune ;qu’enfin Madame X a tiré partie à tort d’une négociation en cours sur son commissionnement pour entamer une action en justice erronée qui justifie son débouté et sa condamnation à des frais irrépétibles ;

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant que selon les dispositions de l’article Lp. 611-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : 'Les conventions dont l’objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d’une part, et leurs employeurs, d’autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de travail lorsque le voyageur, représentant ou placier :

1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;

2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ou, s’il se livre à d’autres activités, l’exerce pour le compte d’un ou de plusieurs de ses employeurs ;

3° Ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel;

4° Est lié à l’employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat et le champ géographique dans lequel il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter, le taux des rémunérations.

En l’absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent chapitre';

Considérant qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail ;

Que le contrat de travail est établi dès lors qu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération ;

Que le lien de subordination dont l’intégration à un service organisé n’est qu’un indice, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Que le juge doit rechercher l’existence d’un lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de chaque activité ;

SUR LA QUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LE 1er JUIN 2010 ET LE 30 SEPTEMBRE 2010

Considérant que pas plus qu’en première instance, Madame X ne communique les éléments permettant de caractériser la nature des relations de travail avec l’une ou l’autre des sociétés en cause durant cette période étant observé que la société COSMETIQUES DE FRANCE NC n’a été crée que le 1er septembre 2010 et que le premier contrat, à savoir le mandat d’intérêt commun liant Madame X à la société COSMETIQUES DE FRANCE NC n’a été signé que le 30 septembre 2010;

Que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ne saurait donc aboutir pour cette période, le jugement devant être confirmé de ce chef;

SUR LA QUALIFICATION DU MANDAT D’INTERET COMMUN CONCLU LE 30 SEPTEMBRE 2010 ET DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL SIGNE LE 15 DECEMBRE 2012 AVEC la société COSMETIQUES DE FRANCE NC ;

Considérant que pour toute cette période Madame X produit de nombreux courriels échangés avec Monsieur E A qui apparaît comme étant le gérant de la société COSMETIQUES DE FRANCE NC ;

Qu’il résulte de ces différents mails que le gérant imposait à Madame X une réunion hebdomadaire pour la présentation de fiches d’activité pour chaque marque représentée ;

Qu’elle recevait des instructions précises sur ses prestations et la manière de les exécuter, le nombre de visites et de clients à rencontrer ;

Qu’elle n’avait pas le choix des supports promotionnels qui lui étaient imposés par la gérance ;

Qu’elle se trouvait sous la dépendance de collaborateurs de la société pour la présentation de la politique commerciale de la société ;

Qu’elle n’avait aucune prérogative sur la fixation des prix de vente ni la commande des stocks la mettant dans une situation de dépendance quand, faute de stock disponible, les objectifs qui lui étaient impartis ne pouvaient être atteints ;

Que des objectifs très précis lui étaient impartis dans le respect de budgets définis par la gérance ;

Qu’elle n’avait pas le choix de ses congés mais devait tenir compte des dates de fermeture de la société et remplir un formulaire de demande avec un préavis d’un mois;

Qu’elle recevait des rappels à l’ordre sur les commandes impayées ou les rapports d’activité non transmis dans les délais ;

Qu’elle devait très fréquemment relancer la gérance pour les retards dans le paiement de sa commission sur chiffre d’affaire ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le lien de subordination est caractérisé par le fait que l’exécution des prestations de vente confiées à Madame X s’inscrivait dans le cadre d’un service organisé, sous l’autorité de la société COSMETIQUES DE FRANCE , qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant que la requalification des relations contractuelles en contrat de travail justifient que les droits de Madame X soient déterminés s’agissant des congés payés qu’elle n’a pas pu prendre entre le 1er octobre 2010 et le 31 mai 2013 ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article Lp 241-19 du code du travail de Nouvelle-Calédonie

'Le congé annuel prévu à l’article Lp. 241-2 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte :

1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;

2° Des indemnités afférentes au repos compensateur pour heures supplémentaires éventuellement accomplies ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles Lp. 241-3 et Lp. 241-4.

L’indemnité est calculée selon les règles fixées à la présente section et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû’ ;

Que selon les dispositions de l’article Lp 241-20 : 'L’indemnité prévue à l’article Lp. 241-19 ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction 1° Du salaire gagné pendant la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l’établissement';

Que selon les dispositions de l’article Lp 241-21 : 'Pour la fixation de l’indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé ';

Considérant que les salaires ont justement été évalués par le tribunal à la somme de:

—  216 248 F CFP du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010

—  4 176 543 F CFP du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

—  4 127 796 F CFP du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

1 508 215 F CFP du 31 janvier 2013 au 31 mai 2013

Que le montant de l’indemnité revenant à Madame X s’élève en conséquence à la somme de 1 002 880 F CFP ;

Que s’agissant de l’indemnisations des frais sollicitée il convient de constater que tant le mandat

d’intérêt commun que le contrat d’agent commercial prévoient en leurs articles 5 et 6 que les frais exposés par le mandataire pour les besoins de son activité (frais kilométriques, entretien et assurance du véhicule, téléphone, internet, amortissement du véhicule, amortissement du matériel informatique,) sont à la charge du mandataire et inclus dans la rémunération ;

Qu’il s’en suit que Madame X ne subit aucun préjudice de ce chef et doit être déboutée de ces demandes ;

Que s’agissant de la contribution aux patentes, il doit être constaté que Madame X n’était assujettie à une clause d’exclusivité que pour la marque et le secteur déterminé par le contrat et qu’elle conservait la possibilité, dans le cadre d’un exercice propre, de représenter d’autres marques sur d’autres secteurs dans le cadre d’une activité patentée de sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter le remboursement à la société COSMETIQUES DE FRANCE dont elle sera déboutée ;

Que s’agissant de l’indemnité pour maltraitance, Madame X ne caractérise pas la maltraitance ni une atteinte morale ou psychologique spécifique du fait de l’attitude de l’employeur ;

Qu’elle ne saurait prospérer en cette demande dont elle sera déboutée ;

Qu’il doit être enjoint à la SARL COSMETIQUES DE FRANCE sous une astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard passée un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de régulariser la situation de Madame X:

— par la transmission à Madame X des bulletins de salaire pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2013, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte,

— auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES

TRAVAILLEURS et de la CRE pour cette même période.

Qu’il appartiendra à Madame X de régulariser sa situation concernant le RUAM et les cotisations salariales avec la CAFAT.

Que conformément à ce qui a été jugé il convient de fixer à la somme de 301 643 FCFP la moyenne des trois derniers salaires.

Que les créances sociales dues par l’employeur n’étant pas liquidées et ne pouvant être recouvrées que par les organismes concernés , Madame X ne saurait prospérer en ces demandes de condamnations au titre des cotisations CAFAT, CRE HUMANIS, MUTUELLE DU COMMERCE, Y CAFAT et CSG et en sera déboutée;

Que l’ensemble de ses éléments ont été justement appréciés par le tribunal et que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à y ajouter une astreinte pour assurer l’effectivité de l’injonction qui est motivée par des dispositions d’ordre public ;;

SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL CONCLU LE 29 MAI 2013 AVEC LA SOCIETE Z NC

Considérant que le transfert d’activité dont se prévaut Madame X pour solliciter la requalification du contrat d’agent commercial signé avec la société Z en contrat de travail n’est aucunement caractérisé dès lors que les deux sociétés même si elles procèdent du même groupe, ont un exercice distinct, qu’aucun contrat de transfert d’activité n’est établi et que de surcroît les débats ont établi que la société Z a été crée dans le but de laisser à Madame

X le libre choix des produits commandés et de développer plus librement sa stratégie commerciale ;

Que Madame X a de surcroît reconnu qu’elle assumait la gérance de fait de cette société et que ce n’était pas son unique activité puisqu’elle travaillait également pour un autre laboratoire BIOCEANIE pour lequel elle représentait la marque NUTERGIA;

Qu’il s’en suit que les caractéristiques du contrat de travail telles qu’elles ont été précédemment développées ne sont pas réunies et que Madame X ne saurait prospérer en sa demande formée de ce chef ;

[…]

Considérant qu’en équité chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Madame B X recevable mais mal fondée en son appel ;

Déclare la SARL COSMETIQUES DE FRANCE recevable et mal fondée en son appel;

Déboute Madame B X et la SARL COSMETIQUES DE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Dit que les obligations imparties par le jugement à la SARL COSMETIQUES DE FRANCE concernant la régularisation de la situation de Madame X auprès de celle-ci et des organismes sociaux visés dans le dispositif du jugement seront assorties d’une astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard passée un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Le greffier, Le président.

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00106