Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 13 novembre 2017, n° 16/01008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 13 nov. 2017, n° 16/01008
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/01008
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 février 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/11/2017

Me SILVA

Me DESPLANQUES

Me GUERIN

ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2017

N° : – N° RG : 16/01008

DÉCISION ENTREPRISE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date

du 10 Février 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 183243218363

Madame A Y

[…]

[…]

[…]

représentée par Me SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265190630746802

Monsieur C X

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me DESPLANQUES , avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me CEBRON DE LISLE, avocat inscrit au barreau de TOURS

PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265191462264073

Monsieur E Z

exerçant sous l’enseigne FIRST CAR

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me GUERIN , avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me BAUR, avocat inscrit au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Mars 2016.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23-03-2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 13 Juin 2017, à 14 heures, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,

• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

Greffier :

Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 13 NOVEMBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Le 21 janvier 2012, à la suite de la parution d’une annonce sur le site internet Le Bon Coin, madame A Y a acquis de monsieur C X un véhicule d’occasion de marque Peugeot, type 206, présentant un kilométrage de 116.000 kms moyennant le prix de 4.500 euros, ceci après un contrôle technique réalisé le 12 décembre 2011, étant précisé que ce véhicule avait été vendu à monsieur X par l’entreprise à l’enseigne First Car 45 le 27 novembre 2011 à ce même prix de 4.500 euros après réalisation d’un contrôle technique le 21 octobre 2011.

Ayant constaté, le 28 mars 2012, un bruit suspect à l’arrière du véhicule, madame Y l’a confié à un garage qui a constaté diverses anomalies, puis s’en est ouverte à son vendeur ; après mobilisation de leurs garanties protection juridique, une expertise amiable du véhicule a été contradictoirement réalisée le 04 juin 2012.

C’est dans ce contexte et après recherche d’un règlement amiable du différend que par acte du 30 avril 2013, madame Y, visant les articles 1641 et suivants du code civil, a assigné monsieur X en annulation de la vente, en remboursement de son prix de vente et en paiement de diverses sommes.

Par acte du 02 septembre 2013, monsieur X a, à son tour, assigné l’entreprise First Car 45, contestant la demande d’annulation et sollicitant subsidiairement la résolution de la première vente ou la garantie de son vendeur.

Après jonction de ces deux procédures, par jugement contradictoire rendu le 10 février 2016 le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance, ordonné la résolution de la vente intervenue le 21 janvier 2012 entre monsieur X et madame Y concernant le véhicule litigieux, dit qu’il devra récupérer ce véhicule auprès du garage, condamné ce dernier à verser à la requérante la somme de 4.500 euros (prix de vente du véhicule) celle de 629,26 euros (représentant les intérêts de l’emprunt et de l’assurance emprunt ainsi que le coût de l’assurance du véhicule) en rejetant les autres demandes indemnitaires de madame Y, déclaré, par ailleurs, recevable l’action en garantie formée par monsieur X à l’encontre de la société First Car 45 mais l’en a débouté, condamné, enfin, monsieur X à verser à madame Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en rejetant tous autres chefs de demande.

Par dernières conclusions notifiées le 08 juin 2016 madame A Y qui a formé un appel partiel du jugement à l’encontre du seul C X, demande pour l’essentiel à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de condamner monsieur X à lui verser les sommes de 655,67 euros (représentant les intérêts du prêt souscrit et les cotisations d’assurance relatives à ce prêt), de 165,85 euros (correspondant au coût de l’assurance automobile souscrite pour la période de février à juin 2012), de 757,66 euros par mois jusqu’à ce que la décision à intervenir ait autorité de chose jugée (au titre de son préjudice de jouissance), à 08 euros par jour à compter du 04 juin 2012 juin jusqu’à cette même date (correspondant aux frais de gardiennage), de dire que monsieur X pourra récupérer le véhicule litigieux après avoir payé toutes les condamnations prononcées à son encontre, de débouter ce dernier de toutes ses demandes en le condamnant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2016, monsieur C X prie essentiellement la cour principalement d’infirmer le jugement et de déclarer madame Y irrecevable, en tout cas, mal fondée en toutes ses demandes et, l’en déboutant, de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre l’entreprise First Car 45 et lui-même, de la condamner à lui rembourser le prix de vente du véhicule et à le reprendre au domicile de madame Y et, par ailleurs, à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en la condamnant à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, plus subsidiairement sur sa demande de garantie, d’ordonner un sursis à statuer et une mesure d’expertise judiciaire destinée à donner un avis sur les désordres constituant les défauts cachés de la chose vendue en réservant les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2016, monsieur E Z exerçant sous l’enseigne First Car 45, partie en cause d’appel après délivrance, le 04 juillet 2016 à la requête de monsieur X, d’un exploit aux fins d’appel provoqué et assignation devant la présente cour, lui demande en substance in limine litis et au visa des articles 550 et suivants du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel diligenté à son encontre par monsieur X et 'par conséquent (de) le débouter’ de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire et visant les articles 1641 et suivants du code de procédure civile, de considérer qu’il est recevable et bien fondé en son appel incident, que monsieur X est irrecevable en son action à son encontre et de le déclarer mal fondé en toutes ses prétentions ; en conséquence, de dire inopposable à sa personne le rapport d’expertise amiable, de constater qu’aucun vice n’existait au moment de la vente du véhicule à monsieur X, de le débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en le condamnant à lui verser la somme indemnitaire de 2.000 euros pour procédure abusive, celle de 3.500 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel provoqué

Attendu que monsieur Z, exerçant sous l’enseigne First Car et qui a été attrait devant la présente juridiction, sur appel provoqué, par assignation délivrée à la requête de monsieur X fait valoir, sur le fondement des articles 550 et suivants du code de procédure civile, que cet appel est irrecevable en détaillant les pièces qui étaient jointes à cette assignation et en faisant valoir que l’absence de dénonciation des conclusions et pièces de l’appelante principale méconnaît le principe du contradictoire et ne lui a pas permis de se défendre en connaissance de cause ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 551 du même code, 'l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes', ce qui renvoie aux dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile et, notamment, à ses articles 906, 909 et 910 ;

Que force est de considérer que l’article 914 du même code donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître de la demande ainsi présentée devant la cour et que 'les parties ne sont plus recevables à invoquer (…) l’irrecevabilité après son dessaisissement';

Qu’il n’y a donc pas lieu, pour la cour, de se prononcer sur ce moyen ;

Sur l’action en résolution de la vente du 21 janvier 2012 introduite par madame Y à l’encontre de monsieur X

Attendu, s’agissant des demandes dont la cour est saisie, que si madame Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’au terme de son analyse, étayée par le rapport amiable, il retient que 'le véhicule avait fait l’objet de modifications substantielles avant la vente souscrite par madame Y, contractante non avisée dans le domaine automobile, parfaitement dissimulées et qui rendent totalement impropres l’usage du véhicule car il est même dangereux’ et prononce la résolution de la vente, monsieur X fait valoir (en page 6/9 de ses conclusions) que pour ce qui a trait à l’action principale menée en regard des conclusions du rapport d’expertise, tout comme en première instance il s’en rapporte à justice quant à la demande tendant à voir annuler la vente intervenue entre les parties le 21 janvier 2012 ;

Qu’il ne débat que des demandes indemnitaires et poursuit leur rejet en rappelant qu’il ne peut être tenu que des frais occasionnés par la vente dès lors qu’il n’est en rien établi qu’il avait connaissance des vices cachés dont se serait trouvé affecté le véhicule par lui vendu à madame Y ;

Que l’appelante critique, quant à elle, le tribunal en ce qu’il a considéré que n’était pas rapportée la preuve de la mauvaise foi de monsieur X, vendeur non professionnel, alors qu’il ressort de l’annonce publiée que des éléments du véhicule ont été changés et qu’il n’est pas douteux que c’est l’oeuvre de monsieur X qui ne produit pas de factures, qu’il est également intervenu sur ce que l’annonce désignait comme 'des touches tuning’ et qu’enfin, en l’absence de mentions du contrôle technique du 12 décembre 2011, tout laisse à penser que c’est monsieur X qui a dû connaître et réparer ces désordres ; qu’elle en conclut qu’elle est fondée à demander réparation de son entier préjudice, en application de l’article 1645 du code civil et en détaille les éléments constitutifs ;

Attendu, ceci rappelé et s’agissant de la bonne ou de la mauvaise foi de monsieur X qui détermine, selon les articles 1645 et 1646 du code civil, l’étendue de la réparation, que madame Y reprend devant la cour son argumentation relative au libellé de l’annonce parue sur le site Le Bon Coin alors que par motifs pertinents que la cour adopte le tribunal l’a écartée ;

Que, par ailleurs, elle laisse sans réplique l’énonciation du tribunal selon lequel ce n’est que parce que madame Y a constaté un bruit à l’arrière du véhicule qu’elle l’a confié au garage le 28 mars 2012 ;

Qu’enfin, s’il est vrai que le contrôle technique effectué le 12 décembre 2011 ne fait état d’aucun défaut à corriger, ce qui laisserait supposer que les modifications litigieuses sont postérieures à ce contrôle et le fait de monsieur X, ceux-ci ont pu échapper à l’établissement qui avait la charge de ce contrôle ainsi que l’indique l’expert amiable dans son avis, écrivant : 'le véhicule a, certes, pu faire l’objet d’un contrôle technique ne permettant pas de mettre en avant les modifications réalisées’ ; qu’à cet égard, monsieur C X soutient, sans être contredit, que le contrôle technique est un contrôle effectué sans démontage des pièces mécaniques du véhicule contrôlé ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a considéré que n’était pas rapportée la preuve de la mauvaise foi de monsieur X, simple vendeur non professionnel qui a revendu son véhicule après avoir parcouru 2.300 kilomètres ;

Qu’il s’en déduit que ne peuvent être retenus que 'les frais occasionnés par la vente', au sens de l’article 1646 du code civil, à l’exclusion des frais de gardiennage ou d’immobilisation du véhicule ainsi que le préjudice de jouissance dont madame Y poursuit en vain la réparation;

Attendu, s’agissant par conséquent des seuls frais occasionnés par la vente, que si monsieur X fait grief au tribunal d’avoir accueilli la demande d’indemnisation des intérêts générés par l’emprunt contracté pour acquérir le véhicule, de l’assurance qui lui était liée et du montant de l’assurance souscrite pour le véhicule, il n’est pas fondé en sa demande d’infirmation de leur chef dès lors qu’ils peuvent être considérés comme des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente ;

Que, de son côté, madame Y critique le tribunal en ce qu’il n’a retenu qu’une somme globale de 629,26 euros totalisant les intérêts de l’emprunt et de l’assurance emprunt ainsi que le coût de l’assurance du véhicule, alors que le total des intérêts de l’emprunt et de l’assurance du prêt contracté aurait dû s’établir à la somme de 655,67 euros et que le coût de l’assurance qu’elle a dû supporter durant cinq mois s’établit à la somme de 165,85 euros ;

Que force est, cependant, de considérer que le tribunal a retenu une somme totale de 629,26 euros sans fournir le détail des trois postes de préjudice globalisés et que l’appelante ne fournit aucun décompte précis des créances revendiquées, renvoyant la cour aux pièces n° 15 et 16 qu’elle produit et qui ne lui permettent pas, à l’examen, de modifier dans le sens requis le montant de la réparation de ce préjudice ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un principe de réparation de ces trois postes de préjudice ainsi qu’en leur évaluation ;

Qu’il le sera également en ses dispositions explicitant les conditions de reprise du véhicule par monsieur X sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une condition tenant au paiement des indemnités allouées ;

Sur l’action en résolution de la vente du 27 novembre 2011 et l’action en garantie introduites par monsieur X à l’encontre de monsieur Z exerçant sous l’enseigne 'First Car 45"

Attendu, sur la résolution de cette vente, que monsieur X reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que les modifications apportées au véhicule ont été réalisées par la société First Car 45 alors qu’à défaut, par celle-ci, de démontrer qu’il a effectué lesdits travaux sur ledit véhicule, il doit être constaté que ces vices rédhibitoires existaient au moment où l’entreprise à l’enseigne First Car 45 lui a vendu ce véhicule et qu’il est, par conséquent, bien fondé en son action en résolution et en remboursement du prix de vente ;

Mais considérant qu’ainsi que relevé par le tribunal, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur X (pièce n° 23) et qui a examiné le véhicule le 04 juin 2006 se prononce sur le contrôle technique périodique effectué le 12 décembre 2011 qui n’a pas mis en évidence les défauts constatés et indique qu''aucun élément technique ne nous permet d’affirmer la présence des jeux lors du contrôle’ ;

Que monsieur X se contentant de procéder par affirmation n’est par conséquent pas fondé en sa réclamation pas plus qu’en sa demande de prononcé d’une mesure d’expertise que rendent vaine les énonciations ci-avant reprises;

Attendu, sur l’action en garantie, que par l’effet de la résolution pour vice caché de la vente intervenue entre madame Y et lui-même, monsieur X se voit restituer le véhicule litigieux et qu’il ne peut obtenir de son vendeur, par le jeu de la garantie, le prix de vente de l’objet vendu ;

Qu’il échoue, par conséquent, en son action en garantie à l’encontre de l’entreprise exerçant sous l’enseigne 'First Car 45" comme en a jugé le tribunal;

Sur les autres demandes

Attendu, sur la demande indemnitaire de l’entreprise exerçant sous l’enseigne 'First Car 45" fondée sur l’abus de procédure, que si cette dernière reproche à monsieur X de l’avoir attrait en la procédure par deux fois alors qu’il a reconnu, soutient-elle, sa responsabilité, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas donné suite à une tentative de règlement amiable du conflit en amont de la présente procédure et qu’en dépit de la solution donnée au présent litige, il a pu, sans commettre d’abus processuel, attraire en la cause son propre vendeur ;

Qu’il ne saurait donc être fait droit à cette demande ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties au litige ; que chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel provoqué ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Déboute monsieur E Z exerçant sous l’enseigne First Car 45 de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

Arrêt signé par Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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