Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 décembre 2023, n° 22/00972

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 28 déc. 2023, n° 22/00972
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 22/00972
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 22 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A -

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp + GROSSES le 28 DECEMBRE 2023 à

la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER

la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS

LD

ARRÊT du : 28 DECEMBRE 2023

N° : – 23

N° RG 22/00972 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GR67

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOURS en date du 23 Mars 2022 – Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [L] [G]

née le 04 Mars 1964 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. REGION CENTRE OUEST HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

Ordonnance de clôture : le 11 mai 2023

A l’audience publique du 15 Juin 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Monsieur Alexandre DAVID, président

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 DECEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [G] a été engagée à compter du 22 octobre 2013 par la société Région Centre Ouest Habitat ( ci-après dénommée la société RCOH) en qualité d’assistante technico-cornmerciale.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.

La société RCOH est spécialisée dans les travaux d’isolation et de rénovation de l’habitat et appartient au groupe Le Carré.

A la fin de l’année 2018, elle comptait un effectif de 143 salariés répartis sur six agences dont quatre situées dans le Centre Ouest de la France ( [Localité 7] (86), [Localité 6] (44), [Localité 10] (17) et [Localité 8] (37), une localisée à [Localité 9] (13) et une autre située à [Localité 5] (14) .

Le 6 mars 2019, Mme [G], salariée de l’agence de [Localité 8], a démissionné de son poste après un refus de proposition de rupture conventionelle.

Le 6 avril suivant, elle est devenue salariée de la société RP France.

Par requête du 2 décembre 2019, la société RCOH a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de dire que la démission du salarié est abusive et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 23 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation de départage, a :

Dit que la démission de Mme [L] [G] de la SARL RCOH (Région Centre Ouest Habitat) est abusive ;

Condamné Mme [L] [G] à payer à la SARL RCOH (Région Centre Ouest Habitat) une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

Débouté Mme [L] [G] de sa demande au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les

dépens seront partagés par moitié ;

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Le 20 avril 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] [G] demande à la cour de:

Dire recevable et bien fondé l’appel de Madame [L][G],

Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a qualifié Ia démission de Madame [L] [G] d’abusive et l’a condamné à 2000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens par moitié

Le confirmer en ce qu’il a débouté la Société RCOH de sa demande indemnitaire concernant l’exécution déloyale du contrat

Statuant à nouveau :

— débouter la société RCOH de l’ensemble de ses demandes.

— Condamner la société RCOH à verser la somme de 5000 euros à Madame [L]

[G] au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

— Condamner société RCOH à verser 5000 euros à Madame [L] [G] au visa

de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner la société RCOH aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Région Centre Ouest Habitat demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 en ce qu’il a :

— Dit la démission de Madame [L] [G] épouse [H] abusive,

— Débouté Madame [L] [G] épouse [H] de sa demande au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

Le réformer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [L] [G] épouse [H] à payer à la société RCOH les sommes suivantes :

—  33 167 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive,

—  10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

travail,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La débouter de toutes demandes, fins et conclusions,

La condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la démission abusive

Aux termes l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée être rompu à l’initiative du salarié.

L’article L. 1237-2 du code du travail précise que la rupture abusive du contrat de travail du fait du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts pour l’employeur et qu’en cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail.

La démission est abusive lorsque les circonstances dans lesquelles est intervenue cette rupture révèlent une intention de nuire à l’employeur ou, au moins, une légèreté blâmable du salarié.

La société RCOH fait valoir que la démission est abusive en ce qu’elle a été présentée dans le cadre d’un plan de concertation orchestré par les anciens dirigeants et fondateurs d’une société concurrente dès lors que 90 salariés se sont concertés de manière consciente pour démissionner en même temps et entrer au service de la société concurrente nouvellement créée, avec détournement de la clientèle et des documents de la société RCOH, lui causant un préjudice extrêmement important.

Au cas particulier, il ressort des pièces produites par les parties qu’à la fin de l’année 2018, des divergences sérieuses sont apparues entre les dirigeants de la société RCOH et des dirigeants du groupe Le Carré.

Le 2 novembre 2018, M. [K] [N], associé de la société RCOH à hauteur de 12 % du capital, et chargé du développement de celle-ci, a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société Le Carré (holding).

Des discussions se sont engagées avec M. [R] [D], gérant de la société RCOH depuis avril 2012 , également associé de la société RCOH à hauteur de 25 % des parts sociales. A défaut d’accord, il a été décidé, par le groupe le Carré, de sa révocation à effet immédiat de ses fonctions lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2019.

Il est également établi que M. [J], directeur de l’agence de [Localité 8], a fait l’objet d’une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire contestée suivi d’un avertissement et a décidé de quitter la société RCOH.

Le 26 mars 2019, MM. [N], [D] et [A], lui-même ancien salarié de la société RCOH, ont créé la société RP France, société holding. Quatre sociétés d’exploitations exerçant dans les mêmes secteurs d’activité et géographique que la société RCOH ont été créées, dont la société RP France 37.

Il est constant que parallèlement à la création de la société concurrente RP france, 90 salariés de la société RCOH, dont, ont présenté leur démission pour rejoindre le groupe RP France, représentant 63 % des effectifs.

Il ressort des pièces versées aux débats et d’un listing produit par la société RCOH que les démissions sont intervenues de manière espacée entre le 4 mars et le 17 juin 2019 et concernaient des salariés appartenant aux 6 agences réparties sur différents départements.

Au cas particulier, Mme [G] a donné sa démission pour remise d’une lettre en mains propres le 6 mars 2019, faisant suite à l’échec d’une proposition de rupture conventionnelle.

Le 6 avril suivant, elle a été engagée par une société concurrente, la société RP France 37, nouvellement créée par d’anciens dirigeants de la société RCOH.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, la démission, pour exercer une activité concurrente, ne constitue pas en soi un abus du droit de démissionner.

Pour démontrer le caractère concerté des démissions, la société RCOH produit notamment deux attestations de salariés.

M. [C], chef applicateur, indique notamment que le 14 décembre 2018, lors d’un repas de fin d’année réunissant les équipes techniques et commerciales de l’agence de [Localité 6] (44), le directeur de l’agence, M. [S], a annoncé qu’avec M. [D], ils rachetaient la société RCOH qui allait changer de nom et proposait de les suivre pour des postes supérieurs et mieux rémunérés.

M. [U], responsable commercial, atteste pour sa part que M. [S] les avait convoqués début décembre pour leur« faire part d’une grande nouvelle», à savoir qu’il quittait le groupe Le Carré pour monter son propre groupe, indiquant «on prend tout le monde et on s’en va».

Il apparaît toutefois que ces deux salariés travaillaient pour une autre agence que celle employant Mme [G] et il n’est pas démontré que celle-ci ait été témoin de ces propos.

Le courrier du 14 décembre 2018 de M. [V], président du groupe Le Carré, qui rapporte un entretien téléphonique avec M. [D] au cours duquel ce dernier l’aurait avisé de sa volonté de quitter son mandat de gérant pour créer une société concurrente et débaucher des collaborateurs, n’est pas suffisant pour établir que Mme [G] avait connaissance d’un débauchage massif des effectifs de la société RCOH au profit de la société RP France.

S’il peut être admis qu’elle a été informée plus tard des remaniements opérés au sein des instances dirigeantes du groupe Le Carré et de la société RCOH et de la création d’une société concurrente, cela ne suffit pas à retenir que Mme [G] a personnellement et activement pris part à la manoeuvre concertée de détournement du personnel.

Les extraits du constat d’huissier de justice du 1er août 2019 portant sur des courriels datés des 13 et 14 juin 2019 émanant de Mme [O] [N], salariée de la société RP France, relatifs à un modèle de demande de solde de tout compte, figurant dans le téléphone portable professionnel d’un ancien salarié de la société RCOH, et à ce titre consultables par la société, ne comportent pas Mme [G] comme destinataires et sont des éléments postérieurs à la démission litigieuse qui ne peuvent ainsi être pris en compte. Il en est de même des autres courriels produits.

Les termes des lettres de démission produites ne permettent pas de caractériser une manoeuvre concertée imputée à la salariée. Certaines lettres reprennent une présentation basique et des formules type en accès sur internet dont il ne peut être rien déduit et il n’est pas requis que l’acte de démission soit motivé. Les lettres qui le sont comme celle de Mme [G], font état, en des termes variés, de changements importants au sein de la société RCOH caractérisée par le départ de personnels de gérance et direction et d’une ambiance dégradée. Mme [G] évoque l’échec de sa demande de rupture conventionnelle.

L’attestation précitée de M. [C] mentionne qu’il n’était pas intéressé, pour des raisons d’affinités, par le projet évoqué par M. [S], «même si tous ceux qui ont quitté la société RCOH pour les suivre, appuyaient sur le fait que sans eux la société RCOH était finie».

Ces éléments démontrent que la révocation du gérant, et les changements de personnel de direction ou d’encadrement (dont le directeur de l’agence de [Localité 8] où travaillait le salarié), ont eu des incidences sur l’ambiance et le contexte de travail qui pouvaient déterminer des salariés à ne pas rester au sein d’une structure qu’ils estimaient à tort ou à raison fragilisée, ou dans laquelle ils ne se retrouvaient plus, sans qu’on puisse retenir un quelconque abus.

Il convient de rappeler que le droit de démissionner est le corrolaire de la liberté du travail, principe fondamental, et que tout salarié a le droit de suivre des collègues ou une équipe dirigeante avec laquelle il est en accord .

Il ressort également de la procédure que Mme [G] a exécuté son préavis conformément à ses obligations à l’égard de son employeur et l’on doit exclure le caractère soudain et brutal de sa démission. Par ailleurs, elle n’était pas liée à la société RCOH par une clause de non concurrence.

La société RCOH soutient également que la salariée a participé à une action concertée pour s’approprier sa clientèle et détourner des documents en vue de leur utilisation au sein de la société RP France.

Pour autant les pièces produites, qui concernent des faits postérieurs à la démission, ne permettent pas d’établir une participation personnelle du salarié au détournement allégué de la clientèle ou sa participation à une action collective entreprise par d’autres, les attestations mentionnant des agissements de la société RP France ou un commercial de cette société sans précision ou un salarié dénommé qui n’est pas Mme [G] .

Par ailleurs, les pièces produites pour établir le détournement des listes de clients ainsi que des tarifs et des références RCOH par département ne sont pas probantes, les listings étant inexploitables à défaut de renseigner sur l’auteur de leur impression, sur le mode opératoire ou sur l’utilisation qui en aurait été faite, notamment par la salariée qui n’est pas mentionnée.

Enfin, si Mme [G] avait conscience que sa démission, conjugée à celles intervenues entre mars et juin 2019, était de nature à désorganiser l’activité de la société RCOH, elle n’avait pas pour autant pour but de désorganiser la société RCOH.

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu de la part de la salariée une intention de nuire ou un comportement fautif ou une légèreté blâmable susceptible de caractériser un abus du salarié dans son droit de démissionner.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société RCOH en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une démission abusive et en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’ obligation de loyauté du salarié

La société RCOH reprend la même argumentation et fait valoir qu’en participant à l’orchestration et de manière directe ou indirecte , à la création d’une société et d’un groupe nouveau, directement concurrent à l’activité de l’employeur RCOH, avec 89 de ses collègues, la salariée a manqué à son obligation de loyauté.

Cependant, la cour a écarté tout manquement de Mme [G] caractérisant un abus ou un comportement déloyal que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’une participation personnelle à une entreprise collective de débauchage et de détournement de clientèle ou de documents de la société RCOH.

Par voie de confirmation du jugement, la société RCOH sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le salarié

Il est demandé l’octroi de dommages-intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Il n’est pas justifié d’un abus de la société RCOH dans l’exercice de son droit d’agir en justice.

Le fait qu’elle ait renoncé à poursuivre en justice les deux salariés démissionnaires qui n’ont pas rejoint la société RP France pour maintenir ses demandes à l’égard des autres ne suffit pas à caractériser un détournement de procédure ni un abus de son droit d’agir en justice.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.

— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

La société RCOH sera condamnée à payer à la salariée la somme de 500 euros pour les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel. Sa propre demande sera rejetée.

Elle supportera également la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, statuant en formation de départage, mais seulement en ce qu’il a dit que la démission de Mme [L] [G] est abusive et en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL Région Centre Ouest Habitat des dommages-intérêts à ce titre ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et ajoutant

Rejette les demandes présentées par la SARL Région Centre Ouest Habitat tendant à dire que la démission de Mme [L] [G] est abusive et en paiement de dommages-intérêts à ce titre ;

Condamne la SARL Région Centre Ouest Habitat à payer à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel et rejette sa propre demande ;

Condamne la SARL Région Centre Ouest Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET

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