Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 22 déc. 2016, n° 15/00182
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00182
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 11 mars 2015, N° 15/00019;F14/00012;15/00063
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CT


Copies authentiques

délivrées à :

— Me X,

— Me Y,

le 22.12.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 22 décembre 2016

RG 15/00182 ;

Décision déférée à la Cour :
jugement n° 15/00019, rg n° F 14/00012 du Tribunal du
Travail de
Papeete du 12 mars 2015 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00063 le 24 mars 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 avril 2015 ;

Appelant :

Monsieur Z A, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à
XXX Faa’a ;

Représenté par Me Brice X, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Snc Rupe Rupe, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 95112 B, dont le siège social est sis Avenue Georges Clémenceau,
BP 21664 – 987713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal Monsieur B C ;

Représenté par Me D
Y, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 mai 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme E et M. F, conseillers, qui ont délibéré conformément

à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par Mme E, conseillère, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

Par contrat d’agent commercial du 30 mars 2013, l’agence immobilière RUPE RUPE a donné mandat à Z A « de le représenter auprès de la clientèle qu’il visite lui-même ou par ses préposés » moyennant le paiement d’une commission pour les biens apportés et vendus par lui.

Z A a saisi le tribunal du travail afin d’obtenir la qualité de salarié, le paiement de salaires et l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.

Par jugement rendu le 31 décembre 2014, le tribunal du travail de Papeete a :

— rejeté la totalité des demandes formées par
Z A ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;

— mis les dépens à la charge de Z A.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 24 mars 2015, Z
A a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.

Il demande à la cour de :

— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le liant à la SNC
RUPE RUPE ;

— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;

— lui allouer :

* la somme de 1 793 892 FCP, à titre de rappel de salaires

* la somme de 186 864 FCP, à titre d’indemnité de congés payés

* la somme de 2 032 000 FCP, au titre de la prime

* la somme de 149 491 FCP, au titre de l’indemnité de préavis

* la somme de 1 195 928 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* la somme de 1 000 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

* la somme de 165 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.

Il soutient qu’il a été embauché sans contrat de travail écrit et qu’il a donc été titulaire d’un contrat de

travail à durée indéterminée à temps complet à compter d’avril 2012 ; que son état de dépendance économique découle de l’exclusivité contractuellement prévue et non contestée par la SNC
RUPE
RUPE ; que, si « l’organisation qui lui était imposée était peu contraignante’il devait malgré tout satisfaire à certaines obligations en faisant notamment tous les jours ouvrables (du lundi au samedi) un compte rendu de la journée passée'» ; qu’il ne possédait ni patente, ni le statut d’agent immobilier ;
que « le fait qu’il n’apparaisse’ pas sur les compromis de vente atteste (qu’il) agissait au nom et pour le compte de son employeur » ; que la lettre du 30 avril 2013 par laquelle la SNC RUPE RUPE informe, en le dénigrant, les notaires de la fin de la relation contractuelle permet de fixer la date de son licenciement ; que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ; qu’il n’a pas bénéficié de préavis ; que les « accusations diffamatoires proférées par l’employeur confèrent’au licenciement un caractère abusif » et que la commission de vente de 45% ne lui a pas été intégralement versée.

La SNC RUPE RUPE sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 336 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu’aucun fondement juridique n’est précisé dans la requête ; qu’elle « n’est, dans ces conditions, pas du tout à même de répliquer aux écritures adverses, comme elle devrait pourtant l’être, ses moyens de défense se limitant au seul domaine factuel » et que la requête d’appel doit être déclarée nulle ; que « le contrat d’agent commercial’ne s’analyse qu’en un mandat exprès et spécial, conférant une complète autonomie à Monsieur A et écartant de facto toute qualification de contrat de travail » ; qu’ « il ne laisse en aucun cas apercevoir le moindre lien de subordination prétendument instauré entre les deux parties » ;
que, selon le code de commerce applicable en
Polynésie française, un agent commercial est un travailleur indépendant; que la lettre aux notaires ne possède pas de caractère diffamatoire ; que « Monsieur A’avait’assuré’qu’il lui fournirait ultérieurement sa nouvelle inscription en qualité de patenté »; qu’aucune promesse d’embauche salariée ne lui a été faite et qu’il «tente donc’de tirer profit d’une relation professionnelle qui s’est révélée bancale dès l’origine en ce qu’elle était fondée sur un mensonge, celui tiré de l’existence d’une patente à son nom, justificatifs fournis par lui à l’appui, lesquels ont tôt fait d’abuser de (s)a confiance».

Z A réplique que, « s’agissant du fondement juridique de l’action, il n’aura pas échappé à la SNC RUPE RUPE que l’action est fondée sur le code du travail de Polynésie française, notamment sur le livre 2 de la partie I dudit code » .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

La SNC RUPE RUPE ne précise pas de quelle requête elle sollicite la nullité.

Toutefois, dans la mesure où elle n’a pas soulevé devant le tribunal du travail la nullité de la requête introductive d’instance et où sa demande principale exposée dans les motifs de ses écritures tend à la nullité de l’appel, il convient de considérer que la requête concernée est une requête d’appel.

Toutefois, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article Lp. 1422-1 du code du travail de la Polynésie française :

« La procédure devant les juridictions du travail est régie par les dispositions du présent chapitre.

Pour les points non précisés par le présent titre, il y est suppléé par les règles du code de procédure civile de la Polynésie française.
»

Et selon l’article Lp. 1422-22 du code du travail de la
Polynésie française, l’appel est formé, non par une requête, mais « par une déclaration que la partie, ou son mandataire choisi conformément aux dispositions de l’article Lp. 1422-9, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision » ; cette « déclaration indique les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé » et « elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
»

La SNC RUPE RUPE ne peut donc se prévaloir de l’article 18 du code de procédure civile de la
Polynésie française et la déclaration d’appel faite par Z A est conforme aux exigences de l’article Lp. 1422-22 susvisé.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ladite déclaration et l’appel sera déclaré recevable.

Sur l’existence du contrat de travail :

En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à Z A, qui invoque l’existence d’une relation salariale, d’en rapporter la preuve.

Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.

Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.

Or, Z A a conclu un contrat d’agent commercial que l’article L. 134-1 du code de commerce définit ainsi :

« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux’ ».

Le contrat du 30 mars 2013 précise la qualité de mandataire de Z A qui « conserve toute sa liberté dans l’exercice de son activité et dans l’exécution de son mandat » et ne prévoit pas de rémunération fixe et régulière.

En outre, l’appelant ne produit aucune pièce établissant qu’il était soumis à un horaire de travail et qu’il recevait des directives.

Enfin, un mandataire n’est pas dispensé de rendre des comptes et le fait que Z A devait exercer son activité exclusivement avec la SNC RUPE
RUPE ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail.

Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC RUPE RUPE ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;

Dit que Z A supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître
D Y, avocate.

Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.

Le Greffier, P/ Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. E

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