Cour d'appel de Papeete, 14 avril 2016, n° 15/00094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, 14 avr. 2016, n° 15/00094
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00094
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 10 septembre 2014, N° 549;11/00253

Sur les parties

Texte intégral

N° 146

RB


Copies authentiques

délivrées à :

— Me Antz,

— Me Quinquis,

le 21.04.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 14 avril 2016

RG 15/00094 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 549 de la cour d’appel de Papeete – Rg n° 11/00253 – en date du 11 septembre 2014 ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2015 ;

Appelants :

Ayants-droit de Mme E F veuve X, décédée le XXX à XXX

Monsieur M X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX

Monsieur C X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX

Monsieur O X, né le XXX à XXX, représenté par sa mère XXX, demeurant tous à XXX

Monsieur Q X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX

Tous représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Monsieur Y X, demeurant XXX

Mademoiselle G X, demeurant XXX

Monsieur I X, demeurant XXX

Monsieur S X, XXX

Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 11 décembre 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 février 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LEVY, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme U-V ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme U-V, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

PROCEDURE :

Par arrêt du 11 septembre 2014, la présente cour a partiellement infirmé le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 7 mars 2011 et elle a notamment :

— dit que E F veuve X avait bénéficié jusqu’à son décès, le XXX, d’un droit d’usufruit du quart dans la succession de son époux A X ;

— ordonné la liquidation et le partage de la succession de A X,

— commis pour y procéder un notaire désigné par le président de la chambre des notaires de Polynésie française ;

— dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité provisionnelle par Y X, G X, I X et S X, héritiers réservataires ;

— confirmé les dispositions du jugement qui avait ordonné la poursuite de l’expertise confiée à Mme K L, expert-comptable, par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2005 confirmée par arrêt du 5 février 2009, avec notamment pour mission de déterminer le montant des revenus locatifs produits par l’immeuble situé XXX à Papeete et dépendant de la succession, ainsi que le montant des charges ayant affecté le résultat d’exploitation de l’immeuble, depuis l’ouverture de la succession ;

— dit que la consignation de 120 000 FCP à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge de E F veuve X par l’ordonnance du 11 juillet 2005, et le complément de consignation de 579 681 FCP mis à la charge de la SCI X par l’ordonnance du 24 juin 2008, étaient à la charge de M X, C X et O X, ayants droit de E F veuve X, et devraient être versés dans les deux mois suivant la date du prononcé de l’arrêt.

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2015, le conseil de M X, C X et O X a demandé que la consignation soit mise à la charge, au moins pour 15/16e sinon pour la totalité, de Y X, G X, I X et S X, au motif que :

— l’expertise était réalisée dans l’intérêt de l’ensemble de la succession, dans laquelle M X, C X et O X ne pouvaient bénéficier que de la quotité disponible représentant un quart du quart de l’usufruit, soit 1/16e du produit de l’usufruit global ;

— étant étudiants âgés respectivement de 26, 21 et 18 ans, ils n’avaient aucune ressource et ne pouvaient supporter la charge de la consignation.

Y X, G X, I X et S X se sont opposés à cette demande au motif qu’elle remettait en cause l’autorité de la chose jugée. Ils ont par ailleurs demandé à la cour, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile, de constater la caducité de la désignation de l’expert, le délai imparti par l’arrêt du 11 septembre 2014 pour verser la provision étant expiré. Ils ont enfin demandé que les requérants soient condamnés aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.

MOTIFS :

L’arrêt qui fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et désigne la partie qui devra consigner, statue discrétionnairement et n’est pas susceptible de recours. En outre, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, en application de l’article 149 du code de procédure civile la Polynésie française, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime.

La cour relève qu’elle n’a été saisie que par requête du 18 février 2015, alors que l’arrêt du 11 septembre 2014 prescrivait un versement de la consignation dans les deux mois suivant la date de son prononcé. Saisie par conclusions du 28 août 2015 d’une demande de Y X, G X, I X et S X tendant à voir constater la caducité de la désignation de l’expert, la cour constate que M X, C X et O X n’avaient pas répliqué à la date de la clôture de la procédure, le 11 décembre 2015.

Il en résulte qu’en application de l’article 149 précité, aucun motif légitime n’est fourni par M X, C X et O X pour justifier d’un relevé de caducité.

En ordonnant, par son arrêt du 11 septembre 2014, la liquidation et le partage de la succession de A X, en commettant pour y procéder le notaire désigné par le président de la chambre des notaires de Polynésie française, en l’absence de juge commis pour surveiller les opérations, et dès lors qu’elle constate la caducité de la désignation de l’expert ordonnée par le même arrêt, la cour a vidé sa saisine.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable la requête en nouvelle désignation de la partie qui devra la consignation ordonnée par l’arrêt du 11 septembre 2014 rendu par la présente chambre ;

Constate la caducité de la désignation de l’expert ordonnée par le même arrêt ;

Condamne M X, C X et O X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 14 avril 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. U-V signé : R. BLASER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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