Cour d'appel de Paris, 28 juillet 1899, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 juill. 1899, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Considérant qu’à la date d LA COUR; Au fond : e

1

, qui a no l’ordonnance de référé du 13 juill. 1893

-

mmé G rau x

,

[…], la propriété du fonds était liti gieus

, d’u e ne

, représentée par A part, entre la Société Desongins

ugustin D e

d’un acte sous seings privés du 2 juin 1890

, enregistré

, passé

, d'autre part

, entre Lefè entre la Société et Parly

vre q ui occupait les lieux en fait et Parly qui reconnait que Lefèv re n’était que son prête-nom, et qui prétendait, en vertu du même acte, être resté propriétaire du fonds; Considérant que 2

l’ordonnance donnait à Graux tous pouvoirs nécessaires, à l’effet de gérer et d’administrer le fonds de commerce tant activement que passivement; – Considérant que, postérieure ment sur les poursuites de Pelletier, créancier de la Société Y, qui parait avoir saisi le fonds à la fois sur Deson gins et sur Lefèvre, poursuites dont Parly et Lefèvre deman daient la discontinuation en se fondant sur la demande en revendication qu’ils avaient introduite en principal, Graux a été par arrêt de cette chambre, en date du 18 avr. 1894, statuant sur l’appel d’ordonnance de référé du 30 août et 9 sept. 1893, autorisé à mettre en vente le fonds de commerce de la […]; Que ce fonds a été, suivant procès verbal de Ragot, notaire à Paris, adjugé le 12 mai 1894, pour le prix de 35,100 fr. à Lefèvre, lequel a fait, le 1er juin suivant, une déclaration de command pour le compte de Parly; Considérant que la somme de 18,101 fr. 39 cent. sur laquelle a été ouverte la contribution sur la Société Y et comp. a été déposée, le 5 juin 1897, à la Caisse des dépôts et consignati

, lequel a expressément mentionné

ons par Graux dans l’i

ntitulé de dépôt qu’il opérait le versement « comme

séquestre d u fonds de commerce de loueur de voitures de place,

exploité à P

, paraissant dépendre de la aris

, 65

, rue Ordene Société D r mp., et litigieux entre les sieurs Deson

esongins et co gins, Lefèv ; Considérant que les qualités de

re et Parly » l’ cette cour, le 29 avr. 1897,

arrêt re

ndu par la 6e chambre de

au profit d’A engagé par Lefèvre comme piqueur, ndrie

, lequel u

avait été ar Graux, constatent :

conservé da

ns ses fonctions p que la c

ondam prononcée contre Graux pris « au

nation a été

nom et du sieur comme

séquestre du f onds de commerce Lefè

, lou vre

, […] »;

eur de voitures à P Con

, 65 aris

sidéra s qui ont motivé cette condamnation

nt qu e les fait se sont urs et à l’occasion de l’administration produits au co


fonds par Graux; Que la c réance d’A ndrieu

constitue d charge de cette administration e du

, si bien que Graux a pu, be une sans soulever aucune contestation d e la p art des intér

essés et G notamment de Parly

, porter au pa r ssif du

compte les dép

ens du de l’instance auxquels il a été c

ondamné Que le compte ;

-

d’administration du séquestre ne peut

, en conséquence

, pré- dé senter un reliquat actif qu’aprè s extinction de s causes des condamnations prononcées contre lui

en cette qualité au p d’Andrieu ; rofit Que les sommes nécessaires à ce payement qui av aurait dû être effectué avant le dépôt

, doivent être prélevées sur les fonds déposés avant toute mise e n distribution p G ar voie de contribution; – Considérant

, d’ailleurs

, que Parly est le seul créancier de la Société Desongi ns, intéressé à co

ntester la demande d’Andrieu

, puisque abandonnant

sa prétention d’être demeuré propriétaire du fonds de co

mmerce en vertu de l’acte du 2 juin […], sans avoir fait statuer sur la demande qu’il avait introduite de ce chef en principal, il se présente à la contribution ouverte sur la Société Y comme créan cier, mais pour les absorber par sa créance privilégiée de vendeur du fonds, l’intégralité des fonds mis en distribution; Considérant que Parly ne saurait se prévaloir de cette qua lité pour primer, sur les fonds déposés, l’exécution de la con damnation prononcée au profit d’Andrieu, fondée sur un enga- P gement dérivant de l’administration du séquestre; Que, d

-

d’une part, en effet, les actes de l’administration de Graux sont opposables à Parly, puisqu’il était partie aux ordonnances l' qui ont constitué le séquestre, et lui ont conféré les pouvoirs pour l’administration et la mise en vente du fonds, mesures qu’il avait rendues nécessaires par le litige qu’il avait soulevé P d’abord en dépossédant en fait la Société Y, et en installant dans les lieux son prête-nom Lefèvre, et ensuite C par la revendication de propriété qu’il avait formée en son nom et au nom de Lefèvre, lors des poursuites de saisie intro duites par un créancier de la Société; Que, d’autre part, il f résulte de l’examen du compte de séquestre que Parly a con servé entre ses mains la presque intégralité du prix d’adjudica tion sur lequel il n’a versé effectivement à Graux que 8

1,186 fr. 40 cent., ayant compensé sa dette d’acquéreur, avec ( diverses autres créances, résultant de l’administration de Graux, notamment avec les soldes s’élevant à 22,567 fr. 20 cent. de son compte pour fournitures faites pendant le cours de l’exploitation du séquestre, sur lequel il avait déjà touché antérieurement 48,889 fr. 15 cent.; Que, sans qu’il y ait lieu de mettre à part la somme de 1,186 fr. 44 cent., confondue dans l’ensemble du versement, il suffit de constater qu’ainsi le dépôt effectué pour Graux se trouve constitué pour la plus forte partie par le reliquat actif de son administration présen lant une somme suffisante pour désintéresser complètement Andrieu des causes de la créance dont le reliquat est nécessai rement grevé; Considérant enfin que Parly est d’autant plus mal fondé à contester ce prélèvement que lui-même a été,

-

ainsi qu’il vient d’être ci-dessus constaté, intégralement soldé du montant de créances résultant de l’administration du séques tre non seulement par des payements effectués à l’aide des fonds provenant des recettes d’exploitation, mais encore par compensation avec sa dette, même du prix d’acquisition du Par ces motifs, infirme le jugement fonds de commerce;

- est appel du chef des condamnations et dispositions, dont ndrieu; – L’en décharge; Statuant à nou fais J

ant grief à A Yeau, dit que sur la somme de 18,101 fr. 59 cent., versée le 5 juin 1897, à la Caisse des dépôts et consignations sous le eur X Y, et des sieurs Y et

nom de si

, agissant comme séquestre du fonds de

comp

. par Graux

, 65, rue exploité à Paris comm erce de voituriers de place

,

, Andrieu est autorisé à toucher, avant tous autres et Ord ener ment avant le sieur Parly, comme créancier admis par aurèglement de la contribution ouverte au greffe du notam

, sur la Société privilège

, sous le n° 53,899 intérêts et frais tribu nal civil de la Seine

., le montant en principal

, Des

ongins et comp

The AL Hon


des condamnations prononcées à son profit par arrêt de la 6e chambre de cette cour en date du 29 avr. 1897, contre

Graux, pris au nom et comme séquestre du fonds de commerce du sieur Lefèvre, loueur de voitures à Paris, […];

- Dit que le directeur de la Caissé se sera valablement déchargé au vu de la signification du présent arrêt. Du 28 juill. 1899.-C. de Paris, 7e ch.-MM. Potier, pr.-Blondel, av. gén.-Claro et Z A, av.

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Cour d'appel de Paris, 28 juillet 1899, n° 9999