Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1954, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 oct. 1954, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 999

Texte intégral

(Le Lasseur C. Niel.). ARRÊT

LA COUR; Statuant sur l’appel principal interjeté

-

par dame Le Lasseur et sur l’appel incident notifié par Niel d’un jugement du tribunal civil de la Seine du 16 juin 1953, qui, faisant droit pour partie à la demande de Niel, locataire de locaux à usage de commerce de coiffeur, dépen dant de l’immeuble sis à Paris, rue du Faubourg-Mont martre, […], a dit que dame Le Lasseur, propriétaire, evra prendre aussitôt les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’existence de tous marchands ambulants installés sous la voûte de l’immeuble et de tout matériel ou marchandises et a imparti, à cet effet, à dame Le Lasseur un délai de trois mois à compter de la date du jugement, passé lequel elle sera tenue de verser à Niel une astreinte de 800 fr. par jour de retard, ce pendant un mois, faute de quoi il pourra être à nouveau fait droit; a déclaré Niel mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et

l'en a débouté; Considérant que dame Le Lasseur demande l’infirmation de cette décision; qu’elle ne conteste pas l’existence d’un éventaire de marchand ambulant ins tallé sous la voûte de l’immeuble litigieux, mais soutient que sa présence, loin de nuire au commerce de coiffeur exploité par Niel dans la cour dudit immeuble, attire au contraire la clientèle en raison des attroupements de pas



Ter sants qu’il occasionne; OZ Considérant que Niel

, a

50 000 fr. de dommages-intérêts,

, demand termes de son appel incident e l’all en raison du

ocati

préjudi on ce d tant avant qu'après le jug e em qui lui a été causé ent

, le porche de l’immeuble dudit é

, pa r la

vent air e; présence sous Considérant qu’il est constant que par acte sous sei

, enregistré

. 1945

, Niel date du 1er oct

ng s a r bail deux magasins sis dans la cour à droite d eçu e l’i à privés en mm

eubl

-Montmartre pour y exe e

rcer le

, du Faubourg co merce de coiffeur et parfumerie et que m

, par un a 17, rue utr e act date du même jour

, Niel e a r sous seings privés en eçu location un appartement composé de troi en s pièc

es si s dudit immeuble; qu'une clau au

se du b troisième étage fait obligation au preneur de ne laisser à dem

ail

eure d

ans l cour ni dans les vestibules et paliers aucun objet qu a

elco

nqu faire stationner aucun véhicule da e sous la voûte d’entrée de l’immeuble;

ns la cou r Considérant qu’il et de ne est établi notamment par constats d’huissier

, et d'

aille urs

, qu’un éventaire de marchand a

mbula

nt non discuté installé sous la porte cochère de l’immeuble

est ; qu’il ti

ent à peu près la moitié du passage et provoque des

attr

oupe Considérant qu’aux termes de l’art

.

. 1719 c

. civ ments;

, par la nature même du co

., ntrat

, de f le bailleur est tenu aire jouir paisiblement le preneur de la chose louée ; que cett e obligation s’applique aux parties communes de l’im

meuble ; Considérant qu’il apparaît des éléments de l a cau se que l’installation d’un éventaire sous la port

,

e cochèr e diminue les avantages de la location et appo rte au neur une gêne sérieuse dans l’exploitation de son fonds de pre

commerce, situé au fond de la cour; qu’une telle modifi ca. tion, intervenue postérieurement au bail

, peut d’aut ant moins être admise que ce bail impose au locataire d e strictes obligations en ce qui concerne le libre accès de la voûte d’entrée; que c’est donc à bon droit que le jugement entrepris a condamné sous astreinte la propriétaire à faire cesser le trouble de jouissance dont elle est responsable; qu’il échet de confirmer cette décision, en reportant toute fois le point de départ de l’astreinte comminatoire à l’expi ration du délai de quinze jours qui suivra le prononcé du

présent arrêt; Sur l’appel incident : – Considérant que Niel reproche l’avoir débouté de sa demande à la décision entreprise de Mais considérant que par ordon en dommages-intérêts ; nance du 16 janv. 1953, le président du tribunal civil de la Seine, statuant sur la demande en révision du prix du loyer commercial dû par Niel à dame Le Lasseur, a fixé ce loyer au chiffre de 110 000 fr. par an, plus 1 000 fr. de charges, à compter du 1er avr. 1952, mais l’a réduit d’un quart, en le fixant à 87 500 fr., en raison de la diminution de la valeur locative résultant pour le locataire de l’instal lation sous la porte de l’immeuble d’éventaires de mar chands ambulants et a précisé que cette diminution du loyer serait appliquée tant que lesdits éventaires subsiste Considérant que ladite ordonnance du 16 janv. 1953 a été frappée d’appel et que, par arrêt de cette ront; chambre en date de ce jour, la cour, tout en ordonnant une mesure d’instruction pour la fixation du loyer à la valeur locative équitable, a maintenu la disposition de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a décidé que le loyer dû par Niel serait réduit d’un quart tant que des éventaires subsisteront sous la voûte de l’immeuble; – Considérant que Niel a obtenu ainsi complète réparation du préjudice subi par lui des chefs allégués; qu’il échet en conséquence de le débouter de son appel incident; des premiers appel principal et et ceux non contraires S Par ces motifs

, 1 Niel en son appel incident; déboute les parties de leurs juges, reçoit dame Le Lasseur en son appels respectifs; confirme le jugement entrepris.

.- MM. X, pr.

. 16e ch

. de Paris

. – C Du 20 oct

. 1954

Y, av. gén. P. 1928.

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