Cour d'appel de Paris, 13 février 1964, n° X/I3353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 févr. 1964, n° X/I3353
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : X/I3353

Texte intégral

[…]

N° Répertoire D :

X – 13353

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

Recours en annulation de la décision du Directeur de l’INPI du II juillet

1983 ayant rejeté le dépôt de la marque complexe BLEND-A-Y effectué le 6 juillet 1982 sous le n° 634.821

AU FOND

lère page/. ja l13

Recours ! M

119840532

COUR D’APPEL DE PARIS

4ène chambre, section

LUNDI 13 FEVRIER 1984 ARRET DU

(N° 2 4 pages

PARTIES EN CAUSE

I la société à responsabilité limitée LABORATOIRE BLENDAPHARM, dont le siège socia: est à Levallois-Perret ([…]:

Aufan,

Requérante,

Représentée par Maitre COMBEAU Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du

délibéré :

Président Monsieur X

Conseillers : Monsieur ROBIQUET Madame ROSNEL

GREFFIER
Monsieur Z A

MINISTERE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur B C D qui a pris la parole le dernier

DEBATS:

à l’audience publique du 9 janvier 1984

ARRET:

contradictoire prononcé publiquement par

-

-
Monsieur le Conseiller ROBIQUET signé par Monsieur le Président X

- et par Monsieur Z A Greffier.



LA COUR,

Statuant sur le recours formé le 4 aout 1983 par la société LABORATOIRE BLENDAPHARM en annulation de la décision du 11 juillet 1983 du Directeur de l’Institut National de la Propriété In dustrielle qui a rejeté le dépôt de la marque complexe BLEND-A-Y effectué le 6 juillet 1982 sous le n° 634.821.

Faits et procédure

La requérante a déposé à l’Institut National de la

Propriété Industrielle le 6 juillet 1982 la marque complexe consti tuée d’une croix stylisée inscrite dans un cercle, un serpent s’en roulant autour d’un bâton apparaissant dans la branche verticale de la croix et la dénomination BLEND-A-Y encadrée de deux petites croix figurant dans la partie supérieure du pourtour du cercle, mar que désignant " Fils dentaires, bâtonnets interdentaires, brosses à

" dents (classes 5 et 21).

: Le Directeur de l’Institut National de la Propriété

Industrielle a notifié à la déposante par lettre du 1er septembre

1982 que cette marque était susceptible de tomber sous le coup des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et par let tre du 5 janvier 1983 que ses observations n’étaient pas de nature à justifier l’enregistrement de la marque, qu’il envisageait donc une décision de rejet à défaut d’éléments nouveaux produits dans le dé

lai de deux mois.

Puis, par décision du 11 juillet 1983, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté le dé pôt de la marque pour tous les produits aux motifs qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ne peuvent être considérées comme marques « celles qui comportent des indications propres à trom per le public », que la marque BLEND-A-Y a été déposée pour des 11 fils dentaires, bâtonnets interdentaires et brosses à dents, que l’emploi du term Y est réservé aux seuls produits relevant du « Monopole Pharmaceutique » alors que les produits désignés dans le libellé de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de ce monopole et qu’en outre la représentation graphique du caducée et de la croix terte, emblèmes officiels des pharmaciens, serait pro pre à tromper le public en laissent entendre que les produits désignés dans le li bellé de la demande d’enregistrement sont garantis par un organisme pharmaceutique officiel.

Discussion

Considérant que la société LABORATOIRE BLENDAPHARM est recevable en son recours comme l’ayant introduit dans les délais

prescrits, Considérant au fond que la requérante soutient qu’au cun des éléments de sa marque litigieuse ne constitue une indication

[…].


propre à tromper le public, qu’en effet la partie dénominative de la mar 4°ch- A du que, à savoir BLEND -A- Y, n’est que l’élément arbitraire de sa propre

13 fév 1984 dénomination sociale alors que le Ministre de la Santé par notification du

14 décembre 1976 complétée par celle du 30 juin 1977 lui a reconnu la fa culté de se livrer à la fabrication et à la vente des produits pharmaceuti ques, qu’il n’existe aucun texte législatif réglementaire instituant un mo nopole pharmaceutique sur le terme Y, qu’il n’en existe de même aucun sur les emblèmes faisant partie de la marque au profit des pharmaciens d’of ficine ou des laboratoires pharmaceutiques et qu’au surplus la requérante étant reconnue comme personne morale habilitée à fabriquer et à vendre des produits pharmaceutiques il ne peut être prétendu que l’association d’une croix et d’un caducée serait de nature à tromper be public, qu’enfin, si les produits désignés par la marque ne sont pas soumis à visa, ils sont utilisés sur des parties internes du corps humain et demandent donc une fa brication minutieuse contrôlée par des personnes qualifiées, or qu’en l’es pèce ils sont étudiés, conçus, fabriqués et mis en vente par elle et sous 38 garantie et ne peuvent être vendus qu’en pharmacie,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent être rete nus,

Considérant que la requérante ne peut se prévaloir du fait que la partie dénominative de sa marque reprendrait l’élément arbitraire de sa dénomination sociale, qu’en effet, les conditions de validité d’une mar que sont différentes de celles d’une raison sociale ou d’un nom commercial et qu’il y a lieu en outre de relever que dans sa Barque, la déposante sé pare par des traits d’union les termes BLEND, & et Y,

Or considérant que si aucun texte n’institue un monopole pharmaceutique sur le terme Y, il en résulte pas moins que ce terme surtout quand il est présenté comme en l’espèce détaché des autres, appa rait pour le public comme l’abrévia tion du substantif PHARMACIE ou de l’ad jectif PHARMACEUTIQUE désignant ainsi des produits pharmaceutiques relevant du monopole des pharmaciens,

Considérant par ailleurs que l’emblème constitué par un serpent s’enroulant autour d’un bâton ne reproduit pas exactement l’emblè me officiel des pharmaciens mais qu’il en est suffisamment proche pour pou voir entrainer une confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne, qu’il en est de même de la croix stylisée bien que la déposante ne la re vendique pas dans une couleur verte,

Considérant qu’il en résulte que ce client est ainsi amené par la combinaison du terme Y et des éléments figuratifs de la marque à croire que celle-ci désigne des produits pharmaceutiques dont le monopole de vente est réservé auxpharmaciens,

Or considérant qu’il est constant que tel n’est pas le cas en l’espèce et qu’il est inopérant que les produits désignés dans la marque soient utilisés dans des parties internes du corps humain, conçus, fabri qués et mis en vente sous sa garantie par un laboratoire habilité à fabri quer et à vendre des produits pharmaceutiques,

Considérant qu’H est encore inopérante l’affirmation de la requérante que les produits couverts par la marque litigieuse seraient destinés à être vendus exclusivement en pharmacie, qu’en effet cette affir mation ne figure pas dans le libellé du dépôt et qu’en tout état de cause. les qualités substantielles de ces produits ne peuvent résulter de leur lieu de vente, Considérant que la requérante fait valoir subsidiairement 3⁰ Dage/.

2 l


que la société allemande BLENDAX WERKE R.SCHNEIDER dont elle est la filiale en France a déposé le 28 novembre 1978 sous le n° 303660 la marque BLENDAPHARM ANTI-PLAQUE et que l’Institut National de la Pro priété Industrielle a accepté d’enregistrer ce dépôt sous le numéro

1077460, Mais considérant que cet argument n’est pas pertinent, qu’en effet l’appréciation de la validité d’une marque doit être faite concrètement pour chaque cas dées pèce et qu’en toute hypothèse l’Insti tut National de la Propriété Industrielle ne peut être lié par ses dé cisions antérieures, Considérant qu’il y a donc lieu de dire que la marque complexe BLEND A Y est déceptive en application de l’article 3 §2 de la loi du 21 décembre 1964 comme comportant des indications CHR propres à tromper le public en lui faisant croire que les produits dé signés par cette marque seraient des produits pharmaceutiques dont le monopole de vente est réservé aux pharmaciens,

Considérant qu’il s’ensuit que la société LABORATOIR BLENDIPHARM est mal fondée en son recours et doit donc en être déboutée,

PAR CES MOTIFS,

Dit la société LABORATOIRE BLEIDAPHARM recevable mais mal fondée en son recours en annulation de la décision du 11 juillet 1983 du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté le dépôt de la marque complexe BLENDA- A Y effectué le 6 juillet 1982 sous le n° 634.821,

L’en déboute,

11 Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit. jours notifier par lettre recommandée avec demênde d’avis de réception le présent arrêt tant à la société LENDAPHARM qu’au Directeur de l’Ins titut National de la Propriété Industrielle. Approuvé un mot rayé nul

-1. […]

Approv

4ème et dernière page/.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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Cour d'appel de Paris, 13 février 1964, n° X/I3353