Cour d'appel de Paris, 4 novembre 1976, n° 1

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 nov. 1976, n° 1
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1

Texte intégral

DROITS DE TIMBRE PAYÉS A FORFAIT

Décret 70.521 du 19 Juin 1970

GROSSE DÉLIVRÉE A DATE DU30 NOV, 1976

COPIE, CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE A LA REQUÊTE DE Castel Gerobes […]

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème CHAMBRE / B

A l’audience du huit octobre mil

19 NOVEMBRE 1986 neuf cent soixante seize, de la Cour

d’Appel de PARIS, quatrième Chambre, com posée de Monsieur X de K-L

Président et de Messieurs Y et Z

Conseillers, ce dernier appelé d’une autre Chambre pour compléter la Cour en l’absence ARRET NA des autres membres de cette Chambre, lé gitimement empêchés ; assistés de Madame

TOUSSAINT, Secrétaire-greffier en pré sence de Monsieur D, Avocat Général

a été appelée l’affaire N° B04352 : S/ appel jgt. Tribunal de Commerce de PARIS -1° CH – 28 du 28 janvier 1974 ENTRE :

La société des CHANTIERS MODERNES

dont le siège social est à […], ave nue Percier -8ème agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Appelante AU FOND

Ayant pour avoué M° GARNIER CONTRADICTOIRE. et pour avocat M° DIEBOLT 2 AVOCATS

ET:

Droits fixes payés sur état

180 Monsieur E A Droits d’enregistrement P demeurant à […]

[…]

36 F. Intimé TOTAL Ayant pour avoué MA SCP. CASTEL & GAROBY et pour avocat M° Daniel JACOBY

A cette audience tenue publiquement ont été entendus les avoués et avocats Ière page

A uti de la cause en leurs conclusions et plai doiries ; conclu L’affaire a été ensuite mi se en délibéré et renvoyée pour arrê t ; Pour arret Après délibération par les mêmes magistrats, l’arrêt suivant a été rendu:

[…]

PARIS


2) pagen ote老A

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté par

la société LES CHANTIERS MODERNES d’un jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, rendu le 28 janvier 1974 par le Tribunal de Commerce de. PARIS QUI A

e ladite

1) Dit que ladite société a commis un acte de concurrence déloyale constitutif d’un préjudice à l’égard de A, et qu’elle lui en doit réparation

2) sur le quantum des dommages-in térêts, commis un « arbitre », autorisé à se faire assistér de tout technicien de son choix ;

SUR L’UTILISATION DES PLANS et ETUDES

FOURNIS PAR A

Considérant que devant la Cour, la société appelante admet avoir eu avec A des contacts ne dépassant pas : « le stade de la simple information » ;

Considérant qu’il résulte notamment de la lettre de l’Entreprise Léon BALLOT du 28 mars 1973 la preuve d’un entretien en septembre 1971 entre A et ELKOUBI; ( de l’Entreprise CHANTIERS

MODERNES) au sujet des techniques de construction de A, mises en oeuvre sur le chantier […], à la Poste de Cham perret ;

Considérant qu’il résulte encore de la lettre de F G- M du 4 avril

1973 que E A et B des Chan tiers Modernes ent visité ensemble ce même chan tier où étaient mises en oeuvre les dites méthodes; les dites m

Considérant qu’en ce qui concerne la fourniture par A à la société appelante en cours du dernier trimestre 1971, d’un « dossier de pré-étude » du souterrain du Maine, la dite so ciété se borne à nier avoir jamais commandé ce travail et à mettre en doute le dépôt à son siège de la pré-étude de l’intimé : ce que la concluante

n’est pas en mesure de préciser, n’ayant retrouvé aucun dossier de ce genre. » ;

ARCHIVES DE

★ PARIS



Considérant que le fait est cependant prouvé par l’attestation précitée de G-M qu’il est encore corroboré par l’attestation de H F, ingénieur en béton, du 9.9.1974, in diquant avoir procédé pour A vers la fin 1971 à l’étude de la couverture du passage du Maine ;

Considérant que les Premiers Juges relèvent encore que les CHANTIERS MODERNES « ne contestent pas avoir utilisé le procédé mis au point par A » ; que dans ses écritures d’appel, la dite société se borne à critiquer cet attendu en ce qu'il : « laisse à penser que le procédé en question présente des caractères originaux »procéd Que l’utilisation par les Chantiers

Modernes des méthodes à eux indiquées par A est établie par les documents et plans produits aux débats, en particulier par l’attestation préci tée de G-M, par le constat dressé le 6 septembre 1972, sur le Chantier du tunnel sou terrain de […], et par les clichés photographiques annexés au dit constat ;

Considérant que, de ce qui précède résulte la preuve que les « CHANTIERS MODERNES » seront, à l’occasion de pourparlers avec A, emparés des indications techniques fournies par celui-ci et ont, sans son autorisation, abusivement mis en oeuvre sur un de leurs chantiers, les méthodes ainsi venues

à leur connaissance; et de qu'il s'agit là d'agissements déloyaux et d’actes de concurrence déloyale constitutifs d’une faute ; que c’est donc avec raison que le jugement

a retenu la responsabilité de la société : 11 LES

CHANTIERS MODERNES" à l’égard de E A, 9 exerçant sous le nom commercial ; « Procédés A »

un commerce de " murs à parements préfabriqués, études, assistance technique 11 et inscrit au Registre du

Commerce ;

SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE

Considérant que le montant du préju dice n’étant pas, alors, suffisamment établi, le jugement, dans ses motifs, expose l’utilité d’une

mesure d’instruction " qui aura pour objet notam ment d’évaluer, tant en recourant à des mesures tech 3° page niques qu’en examinant les comptabilités de A

t

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ARCHIVES DE

PARIS



O page

Fot

et des CHANTIERS MODERNES, ainsi que celle des

ENTREPRISES LEON BALLOT, le dommage causé à A par l’utilisation de son procédé sur les

CHANTIERS de la défenderesse ." ;

Considérant qu’ainsi est commis

VANDERBROEK en qualité : " d'arbitre autorisé à se faire assister de toute personne compétente de son choix." ;

Que le dit expert dépose le 22 juil let 1975 un rapport comportant en

annexe un rapport de Nadé LANGLOIS, technicien par lui choisi ;

technicien Considérant que ce 2 méconnaissant ce qui vient d’être jugé par le Tribunal de Commerce et au lieu de se borner à rechercher l’importance du préjudice, croit devoir exposer son sentiment personnel sur les techniques de A ;

Considérant que sans examiner si le technicien n’était pas ainsi sorti de ba mission définie par le Tribunal, l’expert conclut

11 compte tenu de ces avis catégoriques. que : du technicien, il n’y a lieu à aucune expertise comptable. » ;

Considérant que les critiques formu lées par A contre une telle manière de procé der sont dès lors parfaitement fondées ;

Considérant qu’il est de bonne jus tice de donner à l’affaire une solution définitive;

Considérant que les travaux réalisés par le Chantiers Modernes. dans les conditions ordonnées, portant environ sur 7 700 m2 de béton armé ; qu’à l’occasion de contrats signés pour des opérations semblables et produits aux débats,

A perçoit des honoraires de l’ordre de 5 à

7 føáncs le mètre carré, non compris les études de béton armé, mais y compris les plans techni ques détaillés de pose, dits de « calepinage » ; qu’il n’est pas utilement démenti, lorsqu’il factures établies affirme. en se fondant sur des

à l’occasion d’opérations comptables, que ce

ARCHIVES

[…]


+ travaux ./.

A utoF

5° pagę اسا A

dernier poste, s’il en avait assumé la charge pour les taux+ considérés, ne lui eût pas occasionné de débours supérieurs à quelques milliers de francs;;

avec raison Considérant qu’encore A fait valoir qu’il a subi un préjudice commercial, notamment en ce que les CHANTIERS

MODERNES se sont abstenus de mentionner son nom ;

Considérant que la Cour est ainsi en mesure de fixer, toutes causes confondues, l’importance du préjudice et d’allouer au demandeur la réparation fixée au dispositif ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

que par la voie d’une Considérant demande reconventionnelle la société ; « LES sollicite de la Cour : CHANTIERS MODERNES »

pour la première fois en appel

-1) le pronédéé de la nullité pour défaut d’activité inventive du brevet d’invention délivré à E A le 7 avril 1975 ( en réalité sous le N° 71-20527 et non 2.140.267 ) pour la protection d’un procédé : « pour l’érection de construction en béton et élément pour sa mise en oeuvre », ( brevet qui a d’ailleurs fait l’ob jet à la date du 29.8.74, d’un contrat exclusif entre A et l’ANVAR) ;

2) des dommages-intérêts pour procédure abusive, demande déjà soumise aux premier Juges et par eux repoussée ;

Considérant que la demande de brevet déposée le 7 juin 1971, a été par un exploit

( non produit aux débats, mais non contesté), notifiée aux Chantiers Modernes le 15.12.1972 ; qu’elle a été publiée le 19 janvier 1973 ;

Que l’établissement de l’avis documentaire a été requis le 14 février 1973 ; fevrier 1975: Considérant que, s’agissant de

faits survenus en septembre 1972, il résulte de ce qui précède que A ne pouvait utilement

se fonder sur son titre de propriété industrielle,

ARCHIVES DE

[…]



Sep Wale

6° et dernière page

A uto

ce que, d’ailleurs, il ne fait point

Qu’ainsi, les prétentions nouvelles de l’entreprise ; « CHANTIERS MODERNES », d’une part ne se rattachent pas aux prétentions origi naires par un lien suffisant, d’autre part ne sont pas de nature à faire écarter les préten tions adverses; que c’est dès lors à bon droit que A entend voir déclarer la demande reconventionnelle irrecevable en ce qui touche

à son brevet d’invention ;

Considérant enfin, qu’en égard à ce qui est jugé, la demande reconventionnelle est mal fondée en ce qu’elle tend à des dommages-inté rêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS et ceux nonncontrai des Premiers Juges

Reçoit l’appel en la forme.

CONEIRME le jugement entrepris;

Evoquant, condamne la société appelante à payer à E A, […]

( soixante quinze mille francs) de dommages

intérêts.

Déclare la demande reconvention

nelle des CHANTIERS MODERNES: 1) irrecevable en ce qui touche au brevet d’inven

tion; 2) mal fondée pour le surplus ;

Condamne ladite société aux dépens de première instance et d’appel ; dit que la SCP. CASTEL & GAROBY, Avoués, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision?

Prononcé à l’audience publique du dis neuf novembre mil neuf cent soixantesei se, la Cour étant composée de Monsieur X de K-L, Président et de Messieurs C ce dernier appelé LON et Z, Conseill ers, d’une autre chambre pour compléter la Cour en l’absence des autres membres de cette chambre légitimement emp^chés ; assistés de Mme?.TOUSSAINT

Secrétaire-greffier, en présence de M. D,

Avocat Général. presence de Monsieur X de K-L,

Président et Mme. TOUSSAINT, Secrétaire-greffier ont signé la minute du présent arrêt.

t t to u ARCHIVES DE

*

A PARIS

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