Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1983, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 nov. 1983, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Arrêt du 17 novembre 1983 Société Franco Allemand de Transit c. Société Le Languedoc et autre
M. Sablayrolles, président

La Cour,

La Cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. Franco Allemand Transit, dite F.A.T., d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 1982 qui l’a condamnée à payer à la S.A. Compagnie Le Languedoc (ci-après Sté Languedoc) la somme de 8 246,84 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1980, et 1 500 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a déclaré irrecevable son appel en garantie contre X Y (ci-après Y), les condamnant aux dépens.

Elle se réfère expressément au jugement frappé d’appel pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure.

La Sté X Treyer n’ayant pas interjeté appel et n’ayant été intimée par aucune des autres parties n’est pas partie à l’instance d’appel.

La Sté F.A.T., à titre principal, s’en rapporte au moyen opposé par Y pour s’exonérer des dommages survenus au cours du transport, sollicitant qu’au cas où il y serait fait droit, la Ste Languedoc soit déboutée de sa demande formée contre elle, sa propre responsabilité ne pouvant excéder celle encourue par Y. Subsidiairement, revendiquant la qualité de transporteur, elle conteste la prescription de son action récursoire aux motifs. en premier lieu, que, dès lors qu’il y a eu pluralité de transporteurs, l’article 39-4 de la Convention C.M. R. doit recevoir application et, en second licu, que, puisque la marchandise a été livrée, non au destinataire, la Sté Mercedes, mais à la Sté Usinor, le point de départ de cette prescription doit être fixe conformément à l’article 32-1 e de ladite Convention. Elle conclut au rejet de la demande de la Ste Languedoc et, subsidiairement, a la recevabilité et au bien-fondé de son action récursoire contre Y dont elle demande la condamnation à la garantir. Elle sollicite, en outre, que les intérêts de l’indemnité pouvant être alloués à la Ste Languedoc soient calculés à raison de 5 % l’an, conformément à l’article 27 de la C.M. R.

X Y, à titre principal, soulève, par application de l’article 32-1 a de la C.M. R., la prescription de l’action exercée par la Sté F.A.T. qui était commissionnaire de transport et non transporteur et qui, en tout cas, ne peut se prévaloir de l’article 39 de cette Convention puisqu’elle n’a pas participé à l’exécution du transport qui a été réalisé de bout en bout par elle-même. Elle estime que la livraison a bien été effectuée à la Sté Usinor après accord des parties au contrat de transport pour la substituer à la Sté Mercedes. Subsidiairement, elle invoque l’exonération de sa responsabilité prévue à l’article 17-4 c de la C.M. R., la chute de la bobine sur la chaussée résultant d’une défectuosité non apparente de l’arrimage (rupture de berceau) qui incombait à l’expéditeur. Elle prie la Cour de confirmer le jugement dont l’appel, subsidiairement de déclarer non fondée l’action de la Sté F.A.T. et de condamner celle-ci à lui payer 1 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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La Sté Languedoc fait valoir que le rapport d’expertise sur lequel se fonde la Sté Y pour établir la faute d’arrimage n’est pas contradictoire et ne peut lui être opposé. Elle ajoute qu’il appartenait au transporteur de contrôler le chargement. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré à la Cour et à la condamnation de la Sté F.A.T. à lui payer 3 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé :

Considérant qu’il n’est pas contesté que la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite C.M. R., signée à Genève le 19 mai 1956, est applicable au transport par route de 20 260 kg de tôles d’acier de Montataire en France à Sindelfingen en République fédérale d’Allemagne par camion automobile ;

Considérant qu’il appartient à la Sté F.A.T. et à Y d’apporter la preuve du fait qu’elles invoquent pour être déchargées de la présomption de responsabilité du transporteur prévue à l’article 17-1 de la C.M. R. ;

Que les traductions d’extraits d’un rapport du 31 juillet 1979 Sachverstandigen Buro Becker qui est le seul document produit par elles ne fait état que d’un choc violent à la partie latérale arrière gauche du pont inverseur, sans en préciser l’origine ou la cause, et ne décrit que les dégâts causés par l’accident au camion ;

Qu’ainsi, ces sociétés n’apportent pas la preuve de la cause d’exonération prévue à l’article 17-4 c de la C.M. R. ;

Que, par suite, la Sté F.A.T. est responsable de l’avarie subie par la marchandise qu’elle avait prise en charge en sa qualité, revendiquée par elle, de transporteur ;

Que la Sté F.A.T. ne conteste ni la qualité pour agir de la Sté Languedoc, subrogée à l’expéditeur, ni le montant des dommages dont celle-ci réclame l’indemnisation ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la Sté F.A.T. à payer à la Sté Languedoc la somme de 8 246,84 F ;

Que, par application de l’article 27 de la C.M. R., les intérêts sur cette somme doivent être calculés à raison de 5% l’an à compter du jour de la demande écrite ou, à défaut, du jour de la demande en justice.

Considérant que la qualité de transporteur ou de commissionnaire de transport de la Ste F.A.T. dépend exclusivement du contrat conclu entre celle-ci et son donneur d’ordre, la Sté X Treyer, commissionnaire de transport, pour le compte de la Ste Usinor ;

Que l’accord qui lie la Sté F.A.T. à Y est postérieur à ce contrat et ne peut en modifier le contenu.

Considérant que la feuille d’expédition à en-tête de la Ste Treyer mentionne que la Sté F.A.T. est choisie par cette société en qualité de transporteur avec l’ordre de transporter les marchandises de Montataire à Sindelfingen, en passant par le poste frontière de Lauterbourg ;

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Qu’aucune liberté de choix des voies et moyens n’est accordée à la Sté F.A.T. ;

Qu’il n’est pas prévu que celle-ci puisse charger un voiturier d’effectuer matériellement ce déplacement qu’elle avait reçu mission de réaliser personnellement ;

Qu’ainsi, dans ses rapports contractuels avec la Sté Treyer, la Sté F.A.T. a pris la qualité de transporteur ;

Qu’en se substituant, à l’insu de la Sté Trever, une autre entreprise pour réaliser la totalité du transport, la Sté F.A.T. n’a pu modifier la nature du contrat qui la liait à son donneur d’ordre ;

Que cette substitution n’affectait que les modalités d’exécution de son obligation de transporteur: ;

Que, de même, en écrivant dans sa lettre du 23 novembre 1979, à la Ste Languedoc : « Dans la limite de notre responsabilité de commissionnaire en transport, nous avons informé nos assureurs… de cette affaire », la Sté F.A.T., qui tentait de limiter sa responsabilité, n’a pu modifier sa qualité de transporteur en celle de commissionnaire intermédiaire de transport ;

Que Y ne produit aucun document d’où il résulterait la preuve que la Sté F.A.T. lui a fait croire qu’elle contractait avec elle en qualité de commissionnaire de transport ;

Que, par suite, la convention qui lie ces deux entreprises a été conclue par deux transporteurs, Y se substituant à la Sté F.A.T. pour réaliser l’acheminement de la marchandise dont celle- ci avait été chargée, et constitue un contrat de transport ;

Que l’article 39-4 de la C.M. R., bien que placé dans le chapitre VI intitulé « dispositions relatives au transport effectué par transporteurs successifs, stipule, sans se référer aux articles 34 à 39-3, que les dispositions de l’article 32 sont applicables aux recours entre transporteurs mais que la prescription court, soit à partir du jour d’une décision de justice définitive fixant l’indemnité à payer en vertu de la convention C.M. R., soit, au cas où il n’y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif ;

Qu’il doit s’appliquer au recours entre les transporteurs F.A.T. et Y ;

Qu’aucune des circonstances prévues à ce texte pour faire courir la prescription n’est encore réalisée ;

Qu’il en résulte que le recours en garantie exercé par la Sté F.A.T. contre Y n’est pas éteint par la prescription.

Considérant que l’action de la Sté F.A.T. contre Y n’est pas abusive.

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sté Languedoc et de Y les sommes non comprises dans les dépens, qu’elles ont exposées tant en première instance, qu’en appel, à l’occasion du présent litige.

3



Par ces motifs :

Reçoit les appels,

Réformant pour partie le jugement entrepris,

Condamne la S.A. Franco Allemand Transit à payer à la S.A. Compagnie Le Languedoc : 8 246,84 F et les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an à compter du 9 juin 1980.

Déclare recevable l’action de la Sté F.A.T. contre X Z Y Mobeltransporte und Spedition,

Condamne X Z Y Mobeltransporte und Spedition à garantir la Sté Franco Allemand Transit des condamnations mises à sa charge au profit de la Sté Compagnie Le Languedoc ;

Déboute X Y de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la Sté Compagnie Le Languedoc de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en remboursement des frais tant de première instance que d’appel ;

Condamne X Z Y aux dépens…

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