Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1984, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 nov. 1984, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

2 avoués PIBD 1985,

N° Répertoire C :

K – 3556

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 23 juillet 1984

S/appel d’un jugement du T.G.I. PARIS 3ème chambre lère section en date

-

du 2 novembre 1982

AU FOND

1

1ère page

[…]

M

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU LUNDI 19 NOVEMBRE 1984

(N° pages

PARTIES EN CAUSE

I la société anonyme CHAMPAGNE D ET

G, dont le siège social est à Epernay

([…],

Appelante au principal,

Intimée incidemment,

Défenderesse à l’intervention,

Représentée par la S.C.P. BOMMART-FORSTEI titulaire d’un office d’avoué,

Assistée de Maitre Claude HOFFMANN avocal

2%, la société anonyme ACC OR, dont le siège social est à Evry (91019) 2 rue de la Mare-Nauve, venant aux droits et obligations de la société JACQUES Y INTERNATIONAL,

Intervenante et comme telle intimée au principal et appelante incidemment, Représentée par Maitre DE CHARON avoué, Assistée de Maitre COMBEAU avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN

Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame X

GREFFIER :

Monsieur Z A

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur B Avocat C

DEBATS :

à l’audience publique du 15 octobre 1984

S



ARRET :

contradictoire prononcé publiquement par Monsieur le Président B0 U 1

DVIN lequel a signé la minute avec Monsieur Z A Greffier.

0

COUR,

Statuant sur l’appel formé la 12 janvier 1983 par la so ciété MOLT ET G d’un jugement du 2 novembre 1982 du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section) qui l’a dé boutée de ses demandes formées contre la société JACQUES Y INTER

NATIONAL (ci-après Y), sur l’intervention de la société A COR st

/al sur l’appel incident de cette dernière société, (

2

Les faits et la procédure

:. A. La société CHAMPAGNE D ET G est titulaire de deux marques l’une dénominative DOM PERIGNON déposée le 27 mars 1979

-

sous le n° 510.605,

l’autre figurative composée d’une bouteille sur laquel le est écrite sur l’étiquette la mention Cuvée Dom Pérignon dépo sée le 27 mars 1979 à 1'Institut National de la Propriété Industrial le pour désigner notamment des vins de champagne.

B. la société JAC UES BUREL INTERNATIONAL aux droits de la quelle se trouve actuellement la société ACCOR, comme il le sera dit :

plus loin, avait mis sur pied un département « Ticket Restaurant » qui groupe un certain nom de restaurateurs pour cette société.

Ces restaurants signalent le fait par l’apposition sur leur vitrine d’une vitrauphanie portant les mots « Ticket Restau rant: »..

+ Au début de l’année 1981, Y a procédé à une rodification. ). de la vitrauphanie et a organisé une loterie de 1.000 lots des tinée à ces restaurateurs pour les inciter à apposer ses nouvelles affiches. :

C. D ET G a alors protesté le 20 février 1981 en

I faisant adresser à J.Y par l’UNION DES FABRIC NTS une mise en demeure de cesser cette opération promotionnelle et de retirer se affichettes..

J.Y a répondu la 3 mars 1981 en indiquant qu’elle modifiait sa campagne publicitaire et a passé à D ST G une commande de 1.000 magnums de Brut Impérial D et G "

à la place de la commande de 1.000 bouteilles de Dom Pérignon qui fut acceptée.

D. Cependant D ET G a assigné Y le 2 juin 1981 devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander répara tion du préjudice subi et faire cesser la campagne publicitaire.

Le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement ème page du 2 novembra 1982 a débouté D ET G de toutes ses demandes


fins et conclusions et l’a condamnée aux dépens. 4°ch- A du

19 nov 1984 E. D T G a formé appel de cette décision le

12 janvier 1983. Dans ses conclusions du 19 mai 1983, astte société de mande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’en faisant usage des marques appartenant à la société D ET CHAN DON, sous le couvert d’une mise en loterie pour une publicité commer ciale tapageuse, la société J.Y a fait usage de marque sans auto risation par application de l’article 422-2° du code pénal, de lui faire défense de renouveler de tels agissements, sous astreinte de

500 frs par infraction constatée, de dire et juger que la société J. BUREL a porté atteinte aux droits de la société D ET G par application de l’article 1382 du code civil, d’ordonner laconfisca tion et la destruction de tous supports publicitaires, affichettes, Papiers commerciaux, parutions de presse portant les marques DOM PERI GNON ainsi que toute référence publicitaire à celles-ci, de condamner la société J.Y à payer à la société MORE ET G la somme de 100.000 frs à titre de dommagos-intérêts et celle de 10.000 fra en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et d’or donner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux au choix de la société D ET G et aux frais de la sociétá J.BO

REL.

1

F. La société ACCOR intervenant à l’instance le 29 sep tembre 1983 demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’ella se trouve aux droits de la société JACQUES Y INTERNATIONAL et reprend

l’instance en ses lieux et place.

Puis le 17 juillet 1984, elle demande à la Cour de cont firmer le jugement entrepris et de condamner D ET CH.NDON à lui verser la somme de 100.000 frs de dommages-intérêts enréparation du préjudice à elle causé par l’action abusive de cette société et celle de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de

LS procédure civile.

Discussion

Sur les parties in litigo a

Considérant que la société ACCOR fait valoir qu’elle se trouve actuellement aux droits de la société JACQUES Y INTER

NATIONAL et qu’elle reprend l’instance en ses lieux et place,

Considérant que la société D ETTHANDON s’en rappor to à justice sur ce point,

Considérant qu’il y a lieu de donner à la société AC COR 1'acte demandé,

Sur le fond du litige :

A. Considérant que les premiers juges ont débouté D ET G de ses demandes en relevant que Y n’avait fait qu’utili ger, pour promouvoir ses produits, le système d’une loterie auprès de ses affiliés en le leur annonçant au moyen de réclanas représen tant les lots à gagner,

Que les professionnels avertis auxquels était adres sée cette publicité ne pouvaient se méprendre sur la portée de celle ci et qu’un tel procédé ne pouvait être considéré comme une référence abusive entraînant la dépréciation des marques de D ET G et engageant la responsabilité de Y, 3 page


siB. Considérant que pour demander l’infirmation de la déci sion sur ce point, D UT G fait valoir que, dès qu’elle en a eu connaissance, elle a protesté contre le préjudice cubi du fait de

l’usage de ses marques; que cette campagne publicitaire, même si elle a cessé à la suite de ses protestations de février 1981 a atteint le grand public; que, de toute façon, l’article 422-2° du code pénal ins terdit de faire usage d’une marque sans l’autorisation du titulaire; que, de plus, de tels agissements sont fautifs sur le plan du droit commun de l’article 1382 du code civil car Y a prétendu mettre en loterie des quantités considérables de DOM PERIGNON qui font, en réa-. lité, l’objet d’une répartition rationnelle de vente; que. Y a ten té ainsi de vulgariser un champagne de prestige en employant cette appellation dans des conditions qui faisaient croire au concours de D ET G à l’organisation de la loterie; que Y avait ainsi porté atteinte tant au nom commercial de D ET G qu’à l’appel lation « DOM PERIGNON », ce qui justifient la condamnation de Y au versement d’une somme de 100.000 frs de dommages-intérêts ainsi qu’à diverses mesures d’interdiction et de publicité,

C. Mais considérant que ce raisonnement ne peut être retenu

Considérant en effet qu’ACCOR fait valoir à bon droit qu’il est établi qu’à la suite de la campagne publicitaire du début de l’amée 1981, D ET G a protesté, téléphoniquement et par écrit, les 13 et 20 février 1981 auprès de Y; que cette dernière société a alors écrit dès le 3 mars 1981 à D ET G pour lui in diquer qu’elle amulait sa campagne publicitaire et les ordres de pa rution dans la presse ainsi que la distribution du dépliant « Ticket Restaurant DOM PERIGNON »; que Y a alors passé par la même lettre commande de 1.000 magnums de « Brut Imperial MOLT ET G »,

Que D ET G a accepté cette commande de 1.000 ma gnums par lettre du 6 murs 1981 et a donné son accord à Y sur le texte de la circulaire adressée aux adhérents de l’organisation TICKET S RESTAURANT; qu’elle a ensuite attendu le 2 juin 1981 pour assigner en dommages-intérêts Y,

3D. Considérant qu’ACCOR fait valoir de plus à bon droit que le champagne DOM PERIGNON, malgré la rareté de sea cuvées, se trouve librement dans le commerce; que rien ne peut s’opposer à ce que des bouteilles de cà champagne soient choisi s pour être la lot d’une 10 terie organisée par un commerçant qui les a effectivement commandées à cette société; que l’identification de ces lots ne peut alors être effectuée qu’en utilisant la dénomination sous laquelle ce produit ast dans le commerce et la représentation de la bouteille dans laquelle est logé ce produit; qu’il n’y a pas su, dès lors, usage abusif de la marque, ni agissements fautifs de sa part,

E. Considérant de plus que rien dans l’organisation de la promotion effectuée par Y ne permet d’assimiler l’opération à " la mise en loterie d’un produit bradé" comme le fait D ET G,

Que les professionnels avertis, auxquels seuls s’adres seit la campagne publicitaire, ne pouvaient se méprendre sur la portée de la loterie; que, de plus, la campagne publicitaire da EOREL par lant d’une merveilleuse bouteille du prince des champagnes ", termes 19

qui ne constituent nullement une atteinte à la réputation du « DOM PE RIGNON » bien au contraire, Considérant dès lors que D GP G n’a pu subir aucun préjudice du fait de l’organisation de cette campagne publici taire et qu’il y a lieu de débouter cette société de toutes ses deman 4àm page des,



F. Considérant enfin que Y invoque à bon droit les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 janvier 1978 aux termes duquel le propriétaire d’un marque ne peut s’opposer à ce qu’un texte publicitairo vise nommément celle-ci, sauf lorsque cette utilisation vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi, ce qui n’est évidemment pas le cas de l’espèce,

Sur les demandes pour procédure abusive et sur le fondement de l’arti ele 700 du nouve u code de procédure civile

A.- Considérant que la société D ET G sollicite a condamnation de la société Y, devenue ACCOR, à luiverseser la somme de 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nourreau code de procédure civile, Mais considérant qu’il appar it équitable de laisser à la charge de D E F,qui succombe entièrement, les frais ir répétibles à elle occasionnés par le litige,

Considérant que la société ACCOR demande la condanny B. tion de D ET G à luierser la somme de 100.000 frs pour pro cedure abusive, Considérant que la procedure est abusive, MOST T CHAN DON n’ayant pu s méprendre de bonne foi sur l’étendue et la portée de ses droits car la motivation du jugement de première instance suffi sait à l’éclairer sur celles-ci; qu’il y a donc lieu de condamner cette société à verser à ACCOR la somme de 5.000 frs pour appel sbbslf,

C. Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ACCOR les frais irrépétibles à elle occasionnés par la litige et dont cette société demande réparation à hauteur de 50.000 frs,

Considérant qu’il y sieu de condamner D ET G verser à ACCOR la somme justifiés de 6.000 frs sur le fondement de R

l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais irrépéti bles d’instance et d’appel, t

c

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers ju es

Donne acte à la société ACCOR de son intervention au lit S tige aux lieu et place de la société J COU S Y INTERNATIONAL,

Confirme en toutes ses diapositions le jugement attaqué du 2 novembre 1982,

Y ajoutant :

Condanne la société CHAMPAGNE MOLT ET G à verser la somme de 5.000 frs pour appel abusif,la société ACCOR : COLL

la somme de 6.000 frs sur le fondement de l’article AP

700 du nouveau code de procédure civile,

Condemne la société CHAPANE D ET G à tous les dépens d’appel,

Dit que aitre DE CH RON, avoué, pourra recouvrer di rectement contre elle coux des dé ens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Approuvés deux mots rayés mul it un nenos en

marge…

5ème… page et dernière.

n

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
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Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1984, n° 9999