Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 1988, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

N° Répertoire Général :

I – 12235

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 16 décembre 1987

S/Appel Jugt du T.G.I. de PARIS

3ème chambre – 2ème section

2 JUILLET 1981

(ARRET AU FOND)

1ère page des b J3 +_D

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COUR D’APPEL DE PARIS

lère chambre, section B

ARRET DU SEIZE DECEMBRE 1988

IN° 1 7 pages

PARTIES EN CAUSE

I° Monsieur de B A, dit

Z A

[…]

Appelant Défendeur à l 'intervention

REprésenté par la société civile profes sionnelle FANET, titulaire d’un office

d’avoué

Assisté de Me KAM, avocat

2° – L’Association « LES CONGES SPECTACLES » dont le siège est à […]

3° La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES

ARTISTES DU SPECTACLE « C.A.N.R.A.S. » dont le siège est à […], […]

Intimés

Défenderesses à l’intervention

KEprésentées par la société civile profes sionnelle PARMENTIER et X, titulaire

d’un office d’avoué

Assistées de Me R.P. DUPUY, avocat

Le SYNDICAT DES ARTISTES DU SPECTACLE 4°

-

dit P – C.F.D.T. syndicat régi par les art. L 410-1 et suivants du Code du travail, dont le siège est à […] 5, rue Geoffroy-Marie

Intervenant

Représenté par Me BOLLING, avoué

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur DUFIEF



Conseillers : Madame RABATÉ et Monsieur Y

GREFFIER ayant assisté aux débats Monsieur LUCOT

MINISTERE PUBLIC keprésenté aux débats par Monsieur ANGÉ, Avocat Général

DEBATS

A l’audience publique du 14 janvier 1988

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par Madame RABATÉ, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, laquelle, en l 'empêchement du Président, a signé la minute, avec Madame BIOT, Greffier qui a assisté au prononcé de l’arrêt

-:-:

Statuant sur les appels interjetés par A de B dit Z A, l’Association « Les Congés Spectacles » et par la Caisse Nationale de Retraite des Artistes du Spectacle (CANRAS) du jugement de la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 juillet 1981 , cette chambre, dans son arrêt du 25 février 1982, a :

rappelé que Z A, dans le cadre de spectacles par lui organisés depuis le 1er janvier 1978, avait été assigné par l’Association les Congés Spectacles et le CANRAS en exécution de ses obligations afférentes aux congés payés et à la retraite complémentaire des artistes ayant participé auxdits spectacles ;

- constaté que l’Association et le CANRAS invoquaient à l’ appui de leur action l’existence d’un con trat de travail liant les artistes à A sur la base de la présomption de l’article L 762-1 du Code du Travail , alors que A affirmait que les contrats desdits artistes étaient des associations en participation, exclusifs de tout lien de subordi nation et laissant les pertes d’exploitation à la charge des artistes concernés ; déclaré recevable l’intervention du syndicat des artistes du spectacle, dit P Q ;

· retenu uniquement les dix contrats « d’association de participation » formés entre Z A et les artistes suivants : cinq contrats passés avec D E datés des 4 novembre 1977 – 15 avril 1978 – 29 octobre 1979

8 avril 1980 ; un contrat passé avec F G , daté du ler […] octobre 1978, un contrat passé avec H I, daté du 7 octobre 1978 ; un contrat passé avec J K le 19 décembre date 16/12/88 1979 et son avenant du 13 mars 1980 ; 2 contrats passés avec L M, datés l’un et l’autre du 28 novembre 1978 ;

2ème page

ts 4


relevé que ces contrats, rédigés en termes identiques, prévoient que l 'activité de l’artiste repré sentera 75 % de l’Association (40 dans le contrat de J K) et l’activité de Z A 25 % (30 dans le contrat de J K), que les charges et frais concernant les opérations de l 'As sociation seront déduits des recettes, que si les entrées sont supérieures aux charges et frais, la différence sera répartie entre les associés suivant leurs apports et que si elles sont inférieures, la différence sera supportée par les associés suivant leurs apports : prescrit une expertise aux fins de

-

déterminer les conditions d’exécution de chacun des 10 contrats, notamment quant à la participation de chaque associé aux bénéfices et aux pertes, et l’activité de l 'artiste dans le but de savoir si cette activité impliquait l’inscription au registre du commerce, et de rechercher dans quelle mesure les résultats de ces associa tions ont fait l’objet de la part de Z A d’une déclara tion fiscale ; réservé les dépens.

Considérant que l’expert commis, N O, a déposé son rapport au Greffe de la Cour le 14 mai 1987 ;

Considérant que l 'expert judiciaire

a analysé chacun des dix contrats litigieux, reproduit les comptes entre Z A et les artistes retenus, étudié les prestations fournies par lesdits artistes dans l’exécution des contrats ; qu’il s’évince du rapport que :

l’examen des comptes tenus par

Z A en exécution des prescriptions des 10 contrats fait apparaître que chaque « associé » participait aux ténéfices et aux pertes ;

- aucun des artistes n’a participé à une perte ni réservé à ce titre une somme quelconque à Z A – F G a perçu 753.249 F; D E 9.666.324 F; H I 87.489 F; J K 1 .074.922 F; L M 141.986 F ;

au point de vue fiscal, les sommes

-

règlées aux artistes figurent avec la mention « co-réalisateur », celles versées aux « managers » avec la mention « agent artistique » ; la participation de l’artiste à

l’organisation des spectacles a revêtu des formes spécifiques, codifiées dans un contrat technique : la personnalité des artistes en cause exclut que l’organisation matérielle de leur spectacle échappe à ceux de leur entourage qui les ont aidés à en composer l’agencement ; les artistes n’apportent plus leur concours à la production d’un spectacle mais produisent leur spectacle, lequel sous-entend la participation d’un personnel d’encadrement et la mise en oeuvre de moyens techniques élaborés ; […]

date 16/12/88

3ène paç

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les artistes en cause n’ont pris aucune inscription au registre du commerce, à l 'exception de H I, inscrit en tant que titulaire d’une licence

d’entrepreneur de spectacle ;

Considérant que l 'expert a estimé que "le contrat d’association entre Z A et les artistes

« en cause paraft comme étant une convention de collaboration entre deux ensembles structurés pour un spectacle dont le résul »tat financier est souvent aléatoire, bien que par des minimas « garantis ce risque puisse être limité » ;

Considérant que les parties ont conclu de la manière suivante :

Z A appelant : il demande

l’infirmation du jugement attaqué, le rejet des demandes des intimės; il oppose l’irrecevabilité de l’intervention du Syndicat des Artistes du Spectacle (P C.F.D.T.) ; il requiert la condamnation de l’Association des Congés Spectacles et de la CANRAS au paiement de la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de la somme de 10.000 F au titre de l’art. 700 du NCPC, et la condamnation du P au paiement de la somme de 1 .500 F au titre du même article 700 ; l’appelant expose essentiellement que dans la présente espèce, il est établi que les artistes, qui ont exercé leur activité dans des conditions essentiellement identiques, intervenaient personnellement ou par leur entourage dans l’organisation des spectacles ; Z A fait valoir que ce droit d’intervention, mode d’expression de l’affectio societatis, exclut tout lien de subordination entre lesdits artistes et Z A :

l’appelant souligne la participation des artistes aux bénéfices et aux pertes relevée par l’expert et explique qu’il importe peu, au regard de la contribution des artistes aux pertes sociales, que le résultat déficitaire de l 'ex ploitation d’un spectacle ait été « neutralisé » dans les résultats globaux bénéficiaires apparus sur la durée totale de la tournée ; il observe enfin que le caractère occulte des associations en participation conclues avec les artistes lui imposait de déclarer les résultats d’exploitation comme il l’a fait (mention sur les DAS des sommes versées aux artistes) ; il déduit de ces circons absence de lien de subordination et participation aux tances pertes que la présomption légale de l’article L 762-1 du Code du Travail n’a pas pu jouer ;

Les congés spectacles et le CANRAS

INTIMES :

lère B Ch ils demandent la confirmation sur le fond du jugement déféré, lequel a prescrit,sous astreinte, à 16/12/88 Z A de déclarer le montant des cachets versés et le mon date tant des cotisations correspondantes, majorées des amendes et

4ème pagi

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intérêts de retard statutaires, et l 'a condamné à verser à titre provisionnel sur les cotisations dues la somme de 15.000 F aux congés spectacles et la somme de 10.000 F à la CANRAS : ils prient la Cour de porter ces sommes à 100.000 F (pour les congés spectacles) et à 50.000 F (pour la CANRAS) ; ils énoncent qu’il ressort de l’expertise que l’activité des artistes vedettes liés par les dix contrats retenus, était exclusive de tout caractère commercial impliquant une inscription au registre du commerce ; ils avancent que les clauses de partage des bénéfices et des pertes figurant dans ces contrats constituent un artifice destiné

à dissimuler qu’en réalité, chaque artiste était rémunéré par un pourcentage des recettes globales nettes réalisées au cours de

l’ensemble des tournées organisées par Z A ; ils ajoutent qu’en s’abstenant de déclarer fiscalement les résultats des diverses associations et en faisant figurer dans les DAS de son entreprise commerciale, à la rubrique des honoraires, les rémunérations substantielles par lui versées aux vedettes, Z

A a, par là-même, confirmé le caractère non commercial desdits artistes et, donc , le caractère salarié (en vertu de la loi) de leurs prestations à son service ;

Le Syndicat des Artistes du Spectacle

(P Q), intervenant : il demande acte de ce qu’il se désiste de son intervention volontaire formalisée par conclusions du 18 décembre 1981 ,

Sur ce :

Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire, ci-dessus analysé, que la nature de l’acti vité des artistes dans le cadre des spectacles organisés par Z A a été identique pour lesdits articles liés par les dix contrats retenus et que cette activité a été exclusive de tout acte de commerce, les artistes ayant manifestement voulu par la signature de contrats en participation, échapper au statut commercial et à ses conséquences;

Considérant qu’il est donc acquis que lors des représentations organisées par l’appelant , les artistes n’ont pas exercé l’activité, objet de leur contrat, dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce ;

Considérant que H I, seul inscrit audit registre, l’est, d’après les constatations de l’expert, en tant que titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle et non à l’occasion de son activité découlant du contrat

l’ayant lié à Z A : Ch lère A

date 16/12/88

5ème pag. ts a


?

Considérant qu’il découle encore du rapport d’expertise qu’aucun des artistes ayant participé aux représentations organisées par Z A n’a participé à une perte quelconque ni reversé la moindre somme à l’organisation des spectacles à l 'occasion des contrats litigieux que l’artiste avait en effet droit à une rémunération correspondant à 75 % des recettes réalisées au cours de chaque tournée, le déficit éventuel d’une représentation étant pris en compte dans le calcul des recettes globales de la tournée ;

Considérant qu’il s’ensuit que le contrat d’association en participation, signé par les artistes, avec sa clause de partage des bénéfices et des pertes, ne visait, en réalité, qu’à fixer les modalités de la rétribution desdits artistes, laquelle rétribution était une véritable rétribution

à la tâche :

Considérant que la participation aux pertes, entendue dans de telles conditions, ne constitue pas un élément susceptible de faire échec à la présomption de l’article L. 762.1 du Code Civil, dont les dispositions ont été rappelées dans le jugement attaqué et l’arrêt du 25 février 1982 ;

Considérant qu’au regard de ce texte, il importe peu, contrairement aux prétentions de l’appelant, que « l’organisation des spectacles » ait « comporté, au profit de l’ar tiste, un droit d’intervention »; que pas davantage l’absence du lien de subordination habituel requis pour la qualification du contrat de travail des salariés, ne saurait être opposé, l’artiste conservant, aux termes mêmes du texte susvisé, « la liberté d’ex pression de son art » et pouvant être « propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé », et employer « lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder » :

Considérant que « l’aspect aléatoire » des spectacles organisés, également allégué par l 'appelant, n’est pas plus déterminant dans la mesure où, pour chaque artiste concerné, les modalités de rémunération appliquées ont abouti à garantir aux intéressés des cachets plus que confortables ;

Considérant enfin que l’absence de déclaration fiscale spécifique des résultats des diverses asso ciations, constatée par l 'expert judiciaire, confirme le fait que les artistes n’étaient pas « des assurés commerciaux » de Z A et que les sommes par eux reçues correspondaient à des rémunérations, contrepartie du travail fourni ;

Considérant qu’il suit de là, après analyse de l’activité de chacun des artistes retenus au travers lère A du contrat par lui signé, que les premiers juges, faisant une Ch application exacte des dispositions de l’article L 762-1 du Code du Travail, ont prescrit la déclaration aux organismes intimés date 16/12/88 du montant des cachets desdits artistes et des cotisations corres pondantes dûment majorées des amendes et intérêts de retard statu taires ;

6ème page



Considérant que leur décision sera émendée en ce que les artistes intéressés sont F G, L M, J K, H I et D E, et en ce que les provisions allouées seront augmentées, la Cour disposant d’éléments suffisants pour élever à la somme de 30.000 F la provision octroyée aux Congés Spectacles et à la somme de 20.000 F celle accordée à la CANRAS ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et d’indemnités de l 'art . 700 du NCPC, présentées par Z A ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais et honoraires non compris dans les dépens .

PAR CES MOTIFS, et ceux qui ne sont pas contraires des premiers juges,

Vu l’arrêt de cette chambre du 25 février

1982,

Vu le rapport de l’expert N O déposé au Greffe de la Cour le 14 mai 1987,

Donne acte au Syndicat des Artistes du Spectacle, dit P Q, de ce qu’il se désiste de son inter vention volontaire formalisée par conclusions du 18 décembre 1981,

Confirme en son principe le jugement de la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 juillet 1981 ; émendant ledit jugement, dit que les artistes concernés sont : F G, L M, J K,

H I et D E ; élève à la somme de 30.000 F le montant de la provision allouée aux Congés Spectacles et à la somme de 20.000 F le montant de celle allouée à la CANRAS.

Rejette les autres demandes des parties. Condamne A de B dit Z A aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de l 'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’art. 699 du NCPC.

[…]

date 16/12/88

7ème page

et dernière ts b

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  1. Code du travail
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