Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1989, n° 8821007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 31 oct. 1989, n° 8821007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 8821007

Texte intégral

N° Répertoire Général : […]
M. E.E. 88/922

S/appel d’une ordonnance rendue par le T.I. du 5' Arrt de PARIS

(Mme E F )

REF. 467/88 le 18 octobre 1988

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 20.06.1989

I

CONFIRMATION

|

1ère page

J2+D

है

26074

COUR D’APPEL DE PARIS

14* A chambre, section

ARRET DU 31 OCTOBRE 1989

(N° 2 5 pagen

PARTIES EN CAUSE

I'- Monsieur G D

[…]

[…]

APPELANT

Représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE,

Avous

Assisté de Maître Jacques PERRAULT, Avocat

2 – Madame H I née J K

[…]

[…]

3 – Madame L M née X

[…]

[…]

4 – Monsieur X N

[…]

[…]

INTIMES

Représentés par la SCP GAUZERE LACOURGUE, Avoué

Assistés de Maitre CHALLAN BE VAL, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du délibéré :

PRESIDEN! : Madame Y

CONSEILLERS : Madame Z

: Madame A

GREFFIER : Madame VAQUIN


: à l’audience publique DEBATS du 20 JUIN 1989

Devant Madame Y Magistrat Rapporteur lequel a entendu les plaidoiries, les Avocats ayant déclaré ne pas a’y opposer.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

contradictoire ARRET F

prononcé publiquement – par Madame Y – Président qui en a signé la Minute avec Madame VAQUIN, Greffier.

LA COUR :

Statue sur l’appel relevé par G D d’une ordonnance de référé rendue le 18.10.1988 par le Tribunal d’Instance du 5 ème arrondissement de PARIS qui a :

rejeté l’exception d’incompétence,

constaté que le défendeur occupait l’appartement du 2 ème étage de l’Immeuble 59, Qual de la Tournelle à PARIS 5˚, sans droit ni titre depuis le 1er janvier 1988,

ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son duk

chef selon les formes légales,

fixé le montant de l 'indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel,

débouté les requérants de leur demande en paiement,

condamné G D aux dépens.

M L , N X et I H, propriétaires de l’Immeuble de cinq étages situé 59 Qual de la Tournelle à PARIS (5') ont, le 1er janvier 1979, consen ti un bail commercial aux époux B sur l’ensemble de l 'Immeuble pour y exercer le commerce de débit de vins, C, débit de tabac, une partie des locaux étant affecté

à l’habitation des locatairer . Le bail était prévu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1979 pour finir le ler janvier 1986.

Le 4 janvier 1979, les époux B ont cédé à

O D et à P Q , son épouse, le fonds de com merce de VINS-C, la gérance du débit de tabac et le droit au bail sur l’ensemble des locaux en les informant qu’il existait trois contrats de sous location bourgeoise 14 A dans les etudios aménagés dans les étages. Ch

[…]

ings

“page



Le 26 juin 1987, las bailleurs font délivrer aux locatai res un congé pour le 31 décembre 1987 avec offre de renouvel lement du bail moyennant une augmentation de loyer et une limitation de la location aux locaux du rez de chaussée aux caves du sous sol et aux trois pièces d’habitation du premier étage.

O D étant décédé le […], ce sont ses héritiers P D, son épouse, et G D , son fils, qui acceptent le 18 septembre 1987, le renouvellement du bail commercial en faisant cornaitre leur désaccord sur le montant du nouveau loyer proposé.

Le 13 juillet 1988, les bailleurs ont fait assigner G D en référé pour faire constater qu’il occupait

l’appartement du 2 ème étage sans droit ni titre depuis le

1er janvier 1988 et obtenir son expulsion et sa condamnation aux indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

C’est dans ces conditions que l 'ordonnance entreprise

a été rendue.

G D, appelant, soutient que le concours à

l’acte de sous location des propriétaires n’a été expressément prévu par les parties qu’en cas de sous location totale de

1'1mmeuble, qu’ il n’y avait que deux sous locations partielles

à la date du congé lesquelles succédaient à trois autres sous locations qui existaient déjà en janvier 1979 et que l 'inter vention des bailleurs ne doit pas être exigée dans ce cas, que les bailleurs n’ont d’ailleurs jamais soulevé ce problème concernant la sous location consentie pour le studio du quatrième étage à JOURNEAU, que l’article 21 du décret du

30 septembre 1953 qui p. évoit la notification de l’intention de sous louer et l’appel à l 'acte du bailleur n’est pas d’or dre public et que les parties peuvent y déroger, qu’enfin, il appartient au Juge du fond d’apprécier si l 'inexécution de l’obligation de faire concourir le propriétaire à l’acte

a assez d’importance pour que la résiliation du bail soit immédiatement prononcée ou s’il y a lieu d’allouer simplement des dommages intérête.

Il déclare que les deux baux existant Bont datés du 1er juin 1987, c’est à dire qu’ils sont antérieurs au congé avec offre de renouvellement du 27 juin 1967.

Il soutient que la demande qui lui a été faite par les bailleurs de payer une indemnité d’occupation de 2.800 franca par mois établit la volonté de novation de ceux-ci.

[…]

[…]

date 31.10.89

hi page


t

Et il demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance, de dire régulière la sous location qui lui a été consentie le

1er juin 1987, à titre subsidiaire, de dire que le manquement

à l’obligation de l’information des bailleurs ne justifie pas la résiliation immédiate du bail et son expulsion, à titre très subsidiaire, de constater qu’il y a eu novation et de condamner les Consorts X solidairement à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

M L, I H et N X, intimés, répliquent que l’intervention des bailleurs était IT-FOUR nécessaire, aux termes du bail la sous location du deu xième étage, que l’autre sous locataire JOURNEAU a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion du 4 octobre 1988 confirmée par arrêt du 10 mai 1989, qu’il a été jugé à juste titre, en ce qui concerne G D, qu’en l’absence du respect des conditions du bail et de l 'article 21 du décret du 30 septem bre 1953, il n’était pas titulaire d’un bail régulier, qu’ il

n’y a aucune volonté de nuire G D, qu’aucune tolé rence de leur part ne peut cure constatée , qu’il n’y a pas lieu à discuter sur la durée du bail de sous location et que la Cour ne pourra que constater le défaut absolu de novation.

Et les intimés prient la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner G D à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens .

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens des parties , à l’ordonnance déférée et aux conclusions prises en appel.

SUR CE :

Considérant qu’il résulte des termes non contestés du bail commercial que les preneurs ne peuvent sous louer en totalité, sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs , si ce n’est à un successeur dans leur cominerce, qu’ils ont par contre la faculté de sous louer les pièces des étages aménagés en studios d’habitation et qu 'ils doivent faire dresser acte authentique ou sous seing privé , au choix des propriétaires, de toute sous location, en présence des bailleurs ou eux dûment appelés et de faire délivrer à ceux ci soit une grosse, soit un des originaux du contrat pour servir de titre direct contre les sous locataires , sans frais pour les bailleurs;

Considérant qu’une sous location a été consentie le 1er Juin 1987 par les époux O D à leur fils G 1 D sur le studio du deuxième étage; que cette sous loca tion n’avait pas à être autorisée mais que les bailleurs n 'ont pas été appelés à l’acte et qu’un des originaux de l’acte Ch 14 ° A BouB seing privé ne leur a pas été envoyé; […] date 31.10.80

page


que l’autorisation de moue louer donnée aux Consorta

D danu leur bail commercial di 3 janvier 1979 ne les diepenuait pas de se conformer aux prescriptions susvisées du bail qui reprenaient les dispositions de l’article 21 du décret du 30 septembre 1953; qu’G D ne peut donc se prévaloir d’un contrat de sous location qui est inopposable aux bailleurs; que c’est à juste titre que le Premier Juge a relevé qu’il était occupant sane droit ni titre et a ordonné son expulsion;

Considérant que le manquement à l’obligation d’informer le bailleur de l’intention de sous louer est une inéxécution des clauses du bail conmise par les époux D, locataires principaux et titulaires du bail commerciel; qu’ il n’apparait pas, en l’état des pièces produites, que les bailleurs aient réclamé la résiliation du bail commercial pour cette inobser vation; qu’à l’égard d’G D, la seule conséquence possible est l’inopposabilité aux bailleurs de cette sous location consentie dans des conditions irrégulières;

Considérant que les lettres écrites par le mandataire des propriétaires énoncent de manière évidente leur désaccord

à la sous location et ne permettent pas, en l’état , d’estimer qu’il y aurait eu novation; qu’il ne peut y avoir contestation sérieuse de e chef;

Considérant que G D qui est condamné aux dépens d’appel, ne peut prétendre bénéficier de l’article

700 du Nouveau Code de procédure Civile dont l’équité ne com mande pas par ailleurs de faire application en faveur des Consorts L – R H.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre

1988 par le Juge d’instance du 5 ème arrondissement de PARIS.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile en faveur d’aucune des parties.

|

Condamne G D aux dépens d’appel et admet la

SCP GAUZERE LAGOURGUE, Avoué à la Cour, au bénéfice des dis positions de l’article 699 du Code susvisé.

U not rangi miel

dA renvoi offrouve LE GREFFIER LE PRESIDENT уд бор ийн Ch 14 A m

e

[…] r date 31.10.89 i

5° 9 page

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