Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990, n° 33.157/90

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 nov. 1990, n° 33.157/90
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 33.157/90

Texte intégral

gl 026039

N° Répertoire Général : 33.157/90

S/APPEL d’un Jugement du T.A.S .S. de PARIS 4 ème Section en date du 12 JANVIER 1990

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

ler ARRET AU FOND

Un avocat-Contradictoire

1 ære page

8

COUR D’APPEL DE PARIS

18ème chambre, section D

ARRÊT DU 2 7 NOVEMBRE 1990

INO 4 7 G

PARTIES EN CAUSE

1° ) SARL "CON STRUCTIONS MECANIQUES de

NORMANDIE"

-Maître Y, ès-qualité d 'Adminis trateur de ladite Socié té-7 Bld du

[…].

-Maître X ès-qualité de Représen tants des cré anciers de ladite Société

[…].

APPELANTS

Représentés par Mat tre LOUBEYRE Avocat

Substituant Mai tre A B

Avocat à la COUR Vest :R.040

2°) UNION POUR LE RECOUVREMENT DES

COTI SATIONS D E SECURI TE SOCIALE ET

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

[…]

[…].

INTIMEE-Repré sentée par Mademoiselle

BOIVIN en ver tu d 'un pouvoir général.

3°) Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sani taires et Sociales de la Région d 'I le de […]

Mouzafa 759.

Régulièrement avisé , non représenté .

COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale , lors de s déba et du délibéré:

PRESIDENT : Mo nsieur DARNAJOUX.

CONSEILLERS : Monsieur DUPUIS et Mon sieur FAURE.

GREFFIER: Madame MULLER.

DEBATS : A l 'audience publique du

2 OCTOBRE 1990.

ARRET: CONTRADICTOIRE Prononcé publiqu "ment par Monsieur DARNAJOUX Président lequel a sign é la Minute avec Madame

MULLER Greffier .



Allegando atera f

¡

LA COUR :

Statue sur l 'appel interjeté par:

-La S.AR.L. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE,

-C Y, administrateur judiciaire de ladite

Société ,

-Maitre X, représentant des créanciers, d’un ju ment rendu le 12 JANVIER 1990 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS (4 ème section) dans le litige les opposant à l 'UNION POUR LE RECOUVRE MENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES

(U.R.S.S.A.F.) de PARIS)

LES FAITS’ET LA PROCEDURE:

La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MECANIQUES

DE NORMANDIE a é té déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11 JUIN 1987.

Par Jugement en date du 10 DECEMBRE 1987 , le même Tribunal a arrêté le plan de continuation de la

Société .

L’U.R.S .S.A.F . de PARIS a fait signifier différentes contraintes:

-deux contraintes , concernant l’une les cotisations sur salaires de JANVIER 1987 pour un montant de 31 .1 76 francs et l 'autre les cotisations pénalités et majorations de retard sur salaires de JUIN 1987 pour un montant de

32.197 francs, signifiées par un même acte du 24 NOVEMBRE

1987.

-une contrainte concernant les cotisations pénalités et majorations de retard , sur congés payés versès en

JUILLET 1987 pour un montant de 44 .649 francs , signifiée le 1 3 OCTOBRE 1988.

-une contrainte concernant les cotisations et majorations de retard sur congés payés versés en OCTOBRE 1987 pour un montant de 37.922 francs , signifiée le 22 NOVEMBRE 1 988.

-deux contraintes signifiées séparément le 2 DECEMBRE 1988 pour des montants respectifs de 672 francs et 8 .397 francat versés en NOVEMBRE et DECEMBRE 1987; +/concernant des compléments de

-deux contraintes signifiées séparément le 24 FEVRIER cotisations sur 1989 pour des montants respectifs de 9 .773 france et congés payés./. 11.250 Francs correspondant à des cotisations et majorstiens

BB. de retard sur congés payés et préavis versés en NOVEMBRE

1987,

Chambre Sociale 18 ème Dgial Ces 8 contraintes ayant fait l 'objet d ' oppositions devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de

PARIS et 1'U.R .S .S.A.F s 'étant portée demandeur reconven date tionnel en paiement des sommes réclamées, cette juridiction 27 NOVEMBRE 199 a rendu la décision entreprise;



-ordonnant la jonction des cinq procédures,

-disant que la créance antérieure au jugement de déclaration du 11 JUIN 1987 a été signifiée à tort par

L’ U.R.S .S.A.F de PARIS,

-donnant acte à cet organisme de ce que les frais inhérents à cette contrainte ont été pris en charge par lui.

-disant toutefois que cette contrainte est fondée dans son principe et son quantum pour 27 .110 francs .

-donnant acte à 1'U.R.SS A.F. de ce qu 'elle a déclaré celle-ci au représentant des créanciers le 9 JUILLET 1987

-déclarant 18 S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE

NORMANDIE mal fondée en tout surplus de ses demandes.

sur les demandes reconventionnelles de l ' U.R. S .S.A .F.

-validant les autres contraintes afférentes aux autres périodes pour leurs montants respectifs.

-mettant hors de cause Messieurs X et Y

PRETENTIONS DES PARTIES :

[…],

Maitre Y et Maitre X , appelants demandent à la COUR :

-de dire et juger leur appel recevable et bien fondé,

-en conséquence , de confirmer le jugement entrepris en ce qu ' il a mis hors de cause Maitre Y et Maître X .

-de confirmer ledit jugenent en ce qu’il a déclaré une opposition à contrainte portant sur les salaires du mois de JANVIER 1987 antérieure au jugement déclaratif

-de réformer le jugement déféré en ce qu 'il a déclaré la contrainte fondée dans son quantum en vali dant les majorations de retard .

pour le surplus, de dire les oppositions bien fondées et d’annuler les contraintes litigieuses pour renvoyer 1'U.R.S .S.A.F à déclarer sa créance au passi f de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE.

-de dire n 'y avoir lieu à pénalités ou majorations de retard,

-de condamner 1'U.R.S.S.A.F à lui payer une somme de 6.000 france au titre de l’ article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Ch ambre Socia:

L’U.R.S.S .A.F. de PARIS intimée déclare a ' en 18 ème D rapporter à justice sur la partie de décision relative aux salaires de JANVIER 1987 ainsi que ceux de juin 1987, date mais maintenir par contre sa demande de validation des 27 NOVEMBRE contraintes relatives aux cotisations afférentes aux in 1990 demnités de préavis et de congés payés ayant pris naissance 4 page


du fait du réglement judiciaire.

Il est fait référence, pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, aux écritures déposées.

SUR-QUOI:

Considérant, d’une part , qu’aux termes de l’article 50 de la Loi N°85-98 du 25 JANVIER 1985, tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à

l’exception des salariés , doivent produire entre les mains du représentant des créanciers;

Considérant que cette disposition d’ ordre public s 'applique aux créances de cotisations de 1 'URSSAF assises sur des salaires rémunérant des périodes de travail antérieures au jugement d 'ouverture ,quand bien même ces salaires sont réglés postérieurement audit jugement ;

Qu 'en effet , ces créances ont bien pour origine le travail antérieur, cause du salaire versé , sans que les dispositions réglementaires du Code de la Sécurit Sociales relatives à la seule exigibilité et au calcul des cotisations ainsi assises puissent faire échec aux dis positions de la Loi précitée du 25 JANVIER 1985;que

1'U.R.S.S.A.F ne peut en ce cas se prévaloir de l 'article

40 de ladite Loi ordonnant un paiement prioritaire des créances nées après le jugement d 'ouverture , alors qu ' ainbi qu’ il vient d’ être dit , elles ont pris naissance antérieure ment à ce jugement;

Considérant d’autre part , qu 'en vertu des dispositions de l ' article 56 de la Loi susvisée du 25

JANVIER 1985 ,le jugement d 'ouverture du redressement ju diciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé;

Que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licencie ments prononcés durant la période d 'observation étant née régulièrement après le jugement d 'ouverture du redressement judiciaire, les créances de l’U.R .S.S.A.F au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces indemnités entrent dans les prévisions de l ' article 40 de la Loi susvisée;

Que la prétention des appelants de voir rattacher à la période travaillée antérieurement au juge ment déclaratif lesdites créances s’avère contraire aux dispositions susvisées de ladite Loi;

Qu’en conséquence, il y a lieu:

Chambre social

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a. statué sur la première contrainte afférente aux cotisations 18 ème D şur salaires de JANVIER 1987 signifiée à tort par L’URSSAR date de PARIS et déclarée fondée pour up montant de 27. 110 frands 27 NOVEMBRE comprenant les seules cotisations et excluant les majorations 1990 de retard, contrairement à ce que pretenden t les appelants: 5° pag


4

-de compléter ledit jugement en ce q sur la seconde contrainte concernant et de dire , en accueillant en partie

-que les cotisations afférentes à la 11 JUIN 1987 ,date du jugement prono judiciaire devront faire l ' objet d 'u représentant des créanciers;

-que les cotisations afférentes à la JUIN 1987, ainsi que des pénalités et correspondantes étaient dues à leur bilité;

-de confirmer enfin ce même jugement mal fondées les oppositions à contra créances relatives aux indemnités de préavis versées postérieurement au p ment judiciaire pendant la période d l’activité ,validé lesdites contrain montant , et prononcé la mise hors de représentant des créanciers et Me DE judiciaire dont les fonc tions ont pr

1987 avec le jugement du Tribuna l de prononçant l’arrêt du plan de contin

Considérant qu 'il compétence de la COUR de statuer sur pénalités ou de majorations de retar la Commission de Recours Amiable de paiement des cotisations;

Qu 'il n 'est en outr laisser à la char ge de la partie qui majorité de ses prétentions les frai exposés.

PAR CES MOTIFS :

-Déclare la S .A .R. L.

MECANIQUES de NORMANDIE , Maitre Z

X recevables mais en partie se appel.

-CONFIRME le jugement il a statué sur la première contrain cotisations sur salaires de JANVIER par 1'U.R.S.S.A.F. de PARIS et décla montant de 27.110 francs comprenant

-COMPLETE ledit jugeme omis de statuer sur la seconde contra mois de JUIN 1987 et di t , en accueill position formée;

-que les cotisations af du 1er au 11 JUIN 1987, date du jugem redressement judiciaire devront fair déclaration au représentant des créa

u’il a omis de statue le mois de JUIN 1987)

l ' opposition formée;

période du 1 er au nçant le redressement ne déclaration au

période du 12 au 30 majorations de retard date normale d’exiği

en ce qu 'il a déclaré inte portant sur les congés payés et de rononcé du redresse e continuation de tes pour leur entier cause de Me X,

LEPINE, administrateur is fin le 10 DECEMBRE Commerce de PARIS uation de l ' entreprise;

n ' est pas de la les dispenses de d, mais de celle de

l 'U.R.S .S .A.F après

e pas inéquitable de succombe dans la

s irrépétibles par elle

CONSTRUCTIONS

PINE et Maitre ulement fondé s en leur

entrepris en ce qu’ te afférente aux

1987 signifiée à tor rée fondée pour un les seules cotisations,

nt en ce qu’ il a inte concernant le ant en partie l 'op

Ch ambre Socia l

18 ème D férentes à la période date ent prononçant le e l’ objet d’une 27 NOVEMBRE 199 nciers; page



-que du 12 au 30 JUIN 19 tions de retard cor normale d 'exigibili

-de co qu’ il a déclaré mal portant sur les cré payés et de préavis du redressement jud tion de l’activité , entier montant , et p

X , représentan administrateur judi

-Dit n dispenses de pénali allouer d ' indemnité

Code de Procédure C

LE GREF

This

les cotisations afférentes à la période

87,ainsi que les pénalités et najora respondantes étaient dues à leur date té .

nfirmer enfin ce même jugement en ce fondées les oppositions à contrainte ances relatives aux indemnités de conges versées postérieurement au prononcé iciaire pendant la période de cont inua validé lesdi tes contraintes pour leur rononcé la mise hors de cause de C

t des créanciers et Maître Y, ciaire,

'y avoir lieu à statuer sur les tés et de majorations de retard, ou à au t itre de l’article 700 du Nouveau ivile .

FIER. LE PRESIDENT. en approuvant un

Apart renvoi en marge./.

A.

Chambre Sociale

18 ème D

date

[…]

7: page et dernière


1. D E F G

3 page

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  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
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Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990, n° 33.157/90