Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1990, n° 8054/89

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Maître Claudia Canini · LegaVox · 16 septembre 2012

Canini Formation · LegaVox · 15 septembre 2012
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 juill. 1990, n° 54/00089
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 8054/89

Sur les parties

Texte intégral

N° Extrait Finances :

026009

N° du Parquet : 8054/89 jt à 7931/88

Pièces à conviction :

Consignation P C:

Cautionnement :

Disjonction du :

Nature de l’arrêt contradictoire

DÉCISION . EXTINCTION DE L’ACTION

FISCALE PAR ABROGATION

DE LA LOI

POURVOI

[…]

TRIBUNAL : Jugement

COUR :

Citation

Droit de poste

Droit fixe procédure

1ere page

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRÊT

[…]

prononcé publiquement le VENDREDI 13 JUILLET

1990, par la 9ème Chambre des appels correctionnels, section B,

sur appels de deux jugements du Tribunal de Grande Instance de BCBIGNY (12ème Chambre) des 21 juin 1988 et 20 juin 1989

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

1°) B F, né le […] à […], de X et de Y

[VIENJOT, célibataire, directeur, de nationalité française, demeurant […]

LE RAINCY,

Prévenu, libre, appelant, comparant. assisté de Me Jean X LEVY et de Me Etienne

TARRIDE, Avocats,

2°) LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

3°) LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS, Agence de poursuites et de Recouvrements, […]

PARIS,

Partie exerçant l 'action fiscale, appelant, représenté par M. Z, inspecteur des Douanes,

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’ arrêt : Président : M. KUHN,

Conseillers : MM. MARTINET et D E.

GREFFIER : Evelyne RESSE aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. A, Avocat Général.

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RAPPEL DE LA PROCEDURE

A) LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1986

Le Tribunal a rejeté le moyen de nullité soulevé et renvoyé l’ affaire à l 'audience du 24 février 1987 à 13 heures.

B) LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1988

Le Tribunal, vu sa décision du 7 (en réalité 13) octobre 1986, après avoir constaté que le prévenu, avant tout débat au fond. avait soulevé diverses nullités de la procédure, a dit n’y avoir lieu de statuer immédiatement sur les nullités soulevées, celles-ci se référant à des dispositions touchant

l’ordre public, et, après avoir constaté que le jugement du 7 octobre 1986 avait déjà rejeté certaines exceptions de nullité tirées des citations délivrées les 28 août 1984 et 10 avril 1986 et que cette décision qui avait acquis un caractère définitif, s’imposait au Tribunal, a rejeté les autres exceptions de nullités soulevées. L’examen au fond de la procédure a été renvoyé à l’audience du 6 décembre 1988.

C) LES APPELS DU JUGEMENT DU 21 JUIN 1988

Appel a été interjeté par :

- B F, le ler juillet 1988, celui-ci ayant déposé à l’appui de son recours la requête prévue à l’article 507 du Code de Procédure Pénale ;

- M. le Procureur de la République à Bobigny, le 8 juillet 1988 :

- B F, le 4 juillet 1989 :

D) L’ORDONNANCE PRESIDENTIELLE

Le 9 novembre 1988, M. le Président de la 9ème

Chambre, section B, des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris a déclaré sans objet la requête en ce qu’elle visait un appel qui aurait été formé contre le jugement sus-visé en date du 7 octobre 1987, rejeté la requête en ce que celle-ci tendait à faire déclarer immédiatement recevable l’appel interjeté du jugement du 21 juin 1988 et réservé les dépens, le tout par application des dispositions des articles 507 et 508 du Code de Procédure Pénale.

E) LE JUGEMENT DU 20 JUIN 1989

Le Tribunal a déclaré B F coupable d’exportation sans autorisation préalable, d’une somme de 630.000 francs courant 1982 et constaté l’action publique éteinte pour le délit de détention sans justificatifs d’avoirs irréguliers à l 'étranger à la date du 29 novembre 1982. En conséquence, B G. B a été condamné au paiement d’une amende de 630.000 francs et 9ème BCh en outre à celui d’une somme de 630.000 francs pour tenir l ieu Date 13.07.90

N° dossier 8054/89

y st 2ème PAGE


de confiscation. Enfin, B a été condamné aux dépens de l’action publique avancés par le Trésor (non liquidés au jugement), la contrainte par corps pouvant être exercée dans les conditions fixées aux articles 749 et suivants du Code de

Procédure Pénale.

F) LES APPELS DU JUGEMENT DU 20 JUIN 1989

Appel a été interjeté par : 1 'Administration des Douanes, le 29 juin 1989 ; B F, le 4 juillet 1989 ;

G) L’APPEL D’UN JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1987

Le 4 juillet 1989, B F a interjeté appel d’un jugement prononcé le 7 octobre 1987.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique du vendredi 11 mai 1990, M. le Président a constaté l’identité de F B.

L’Administration des Douanes ayant versé en cause d’appel des pièces (en langue anglaise) et la Cour, les parties. entendues en leurs observations, les ayant écartées des débats, Me LEVY et Me TARRIDE, conseils du prévenu, ont déposé des conclusions tendant à voir « Donner acte au concluant de ce que la Cour a rejeté par arrêt les dites pièces ».

Sur quoi, la Cour, après avoir entendu Me TARRIDE en sa plaidoirie, M. Z, représentant l 'Administration des Douanes, en ses observations, M. A, Avocat Général, en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a ordonné la continuation des débats.

Puis Me TARRIDE et Me LEVY ont déposé des conclusions. tendant à voir "INFIRMER les jugements entrepris ; DIRE ET JUGER nulles et de nul effet les citations directes délivrées à Monsieur

B ; En conséquence, DIRE ET JUGER qu’elles n’ont pas interrompu la prescription : DIRE ET JUGER nuls et de nul effet les procès-verbaux de douanes en date des 23 juillet et 24 juillet 1982 : En conséquence, DIRE ET JUGER nulle la procédure engagée à l’encontre de Monsieur B ; C Monsieur B des fins de la poursuite ;"

Là-dessus, la Cour, après avoir entendu les conseils du prévenu, le représentant de l 'Administration des Douanes et le Ministère public en leurs observations, le prévenu ayant eu G. B

9ème B la parole le dernier, et après en avoir délibéré conformément Ch 13.07.90 à la loi, a joint 1'incident au fond par application de l’article Date 8054/89 N° dossier

X X 3ème PAGE


459 du Code de Procédure Pénale.

Me TARRIDE et Me LEVY, conseils de G H Z, représentant de l 'Administrati ont déposé des conclusions (deux jeux d’écriture concerne cet organisme)

Ont été entendus :

M. KUHN, Président, en son rapport :

F B en ses interrogatoire et moyens de Me TARRIDE et Me LEVY en leurs conclusions et

-

respectives (sur l 'exception de nullité et le fo

- H Z en ses conclusions et observa 1 'exception de nullité et le fond de l’affaire) M. A, Avocat Général, en ses réquisitions de nullité et le fond de l 'affaire) ; le prévenu à nouveau qui a eu la parole le der
Monsieur le Président a ensuite aver que l’arrêt serait prononcé le vendredi 13 juill

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uy B, et on des Douanes, s en ce qui

défense : plaidoiries nd de l 'affaire) ; tions (sur : (sur l 'exception

nier ;

ti les parties et 1990

G. B

9ème B Ch 13.07.90 Date 8054/89 N° dossier

4ème PAGE



DECISION :

Après en avoir dél ibéré conformément à la Loi.

I. EN LA FORME :

Considérant qu’il résulte des pièces et de la procédure et ainsi qu’il a déja été exposé aux commémoratifs du présent arrêt que l’exercice du droit d’appel a été mis en oeuvre : le 1er juillet 1988 par B F, qui selon, les énonciations de l’extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY, joint au dossier, visait un jugement prononcé le 21 Juin 1988 « rejetant les exceptions de nullité soulevées », le 8 Juillet 1988 par le ministère public visant le même jugement, le 4 Juillet 1989 par B F qui, selon les énonciations de l’extrait des minutes du greffe du tribunal de grande isntance de BOBIGNY, joint au dossier, visait un jugement prononcé le 7 octobre 1987 (rejet exception de null ité de citation), le 29 Juin 1989 par l 'Administration des Douanes visant un juge ment du 20 Juin 1989, le 4 Juillet 1989 par B F qui selon l 'extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY, joint au dossier, visait un jugement prononcé le 21 Juin 1988 (rejet exception de nullité),

- le 4 Juillet 1989 par B F qui selon l 'extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY visait un jugement du 20 Juin 1989.

Considérant que, par ordonnance datée du 9 novembre 1988, le Président de la 9ème Chambre des appels correctionnels, section B, rejetait la requête de B tendant à faire déclarer immédiate ment recevable l 'appel interjeté par l 'intéressé le 1er Juillet 1988 du jugement du 21 juin 1988 rejetant des exceptions de nullité.

Considérant que le tribunal de grande instance de BOBIGNY ayant statué au fond, le mérite de l 'appel de B du 1er juillet 1988 peut être examiné par la Cour.

Considérant que cet appel, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi est recevable, la voie de recours ayant été exercée dans les formes et délais prévus par la loi et B ayant par ailleurs présenté régulièrement la requête prévue par les dispositions de l 'article 507 et suivants du code de procédure pénale.

Considérant qu’en revanche, l 'appel du ministère publ ic, interjeté le 8 Juillet 1988 du jugement du 21 juin 1988 est irrecevable, seule étant en cause dans la présente espèce, l 'action tendant à l’application des sanctions fiscales exercée par l 'Admi nistration des Douanes.

Considérant que l’appel du 4 Juillet 1989 de B F visant un jugement du 7 Octobre 1987 est tardif, comme ayant été formé hors délai ;

G. B

y A T

Ch 9ème ch. 8

Date 13/7/90 ļ N° dossier 89/8054

PAGE 5ème



Qu’en effet ainsi qu 'il résulte de la procédure, et comme il est d’ailleurs reconnu par B, si une décision a bien été

+ le 13 Octobre 1986 prononcée dans l 'espèce+le 7 Octobre 1987, aucun recours n’ a été introduit par le prévenu dans les délais prévus par la loi. et non ./

Considérant que l 'appel de l 'Administration des Douanes

z interjeté le 4 Juillet 1989 est recevable.

Considérant que l’appel interjeté par B le 4 Juillet 1989 du jugement du 21 juin 1988 est irrecevable comme étant tardif.

Considérant en revanche que l 'appel de B du 4 Juillet 1989 du jugement prononcé le 20 Juin 1989 est recevable.

II. AU FOND :

Considérant que la Cour n’est saisie que de l 'action. tendant à l 'application des sanctions fiscales à la suite des cita tions délivrées par l 'Administration des Douanes le 28 août 1984 et le 10 avril 1986 à B.

Considérant qu’ aux termes de ces citations et des énoncia tions des jugements du tribunal intervenus dans l 'affaire le 13 Octobre 1986, le 21 Juin 1988 et le 20 Juin 1989, il est reproché à B :

- d’avoir détenu à l 'étranger des capitaux pour un montant de 3.420.934 Francs,

d’avoir exporté irrégulièrement des capitaux en SUISSE pour un montant de 630.000 Francs Français,

1'ensemble de ces faits résultant, selon la partie poursuivante, de quatre procès-verbaux établis par les agents de l 'Administration des Douanes les 23 et 24 Juillet 1982 et le 29 novembre 1982, les textes visés dans les citations étant les articles 451 à 459 du Code des Douanes, le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 et l 'article

101 de la loi des Finances pour 1982.

Considérant qu’en ce qui concerne le délit de détention irrégulière de capitaux reproché à B, les avoirs constitués par l ' intéressé proviendraient, selon l a poursuite, de versements effectués par B entre 1976 et juillet 1982, sur un compte d’un organisme financier en SUISSE, ouvert à son nom, la dernière opération étant constituée par l 'exportation de la somme de 630.000 Francs Français qui a alimenté le compte du 22 Juillet 1982.

Considérant que dans ses écritures devant la Cour, B expose que la liberté des relations financières ayant été instaurée par le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 et la loi n° 87-502 du 8 Juillet 1987 ayant été abrogée par l 'article 98 de la loi des Finances pour 1990, les faits qui lui sont reprochés ne sont plus punissables et qu’en conséquence, il devait bénéficier de la relaxe.

Considérant que l 'Administration des Impôts demande dans ses écritures la confirmation du jugement en ce que B a été déclaré coupable de l 'exportation irrégulière de la somme de 630.000 Francs Français et la réformation de la décision quant aux faits G. B qualifiés de détention d’avoirs à l 'étranger ; Ch9ème ch. B

g A Date 13/7/90 N° dossier 89/8054

PAGE 6ème



Qu’en effet, selon les écritures de la concluante, sur ce dernier point, l’article 24 de la loi n° 87-502 du 8 Juillet 1987 n’a pas été abrogé et demeure toujours applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur.

a) Sur la détention de capitaux à l 'étranger reprochée à B :

Considérant que les faits reprochés à B, lors de leur constatation par les procès-verbaux de l 'Administration des Douanes précités, dont le dernier porte la date du 29 novembre 1982, tombaient sous l’application des dispositions de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, article 101 (loi des finances pour l ' année 1982) visant la détention d’avoirs à l 'étranger sans justification de leur origine régulière au regard de l a règlementation des changes.

Considérant que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 87-502 du 8 Juillet 1987, article 24 qui , dans son II, dispose cependant qu eles résidents français continuant de détenir des avoirs à l 'étranger après le 31 janvier 1987 doivent, sous les sanctions de l’article 459 du Code des Douanes, justifier de leur origine régulière au regard de la reglementation des changes, ces justifica tions n’étant exigibles que pour les avoirs détenus à l 'étranger pendant un délai de 10 ans précédent la date à laquelle une procédure administrative relative à ces avoirs est engagée.

Considérant qu’il n’est pas contesté par le prévenu que les avoirs à l ' étranger qu 'il reconnait avoir constitué en SUISSE se situent dans une période de temps allant de 1976 à 1982 et que les dits avoirs n’ont pas fait l’objet d’une procédure de régularisation prévue par la loi du 30 décembre 1981 précitée et celle du 31 janvier 1987.

Considérant qu’en application des dispositions de l 'article 3 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, actuellement abrogé par les décrets n° 89-938 du 29 décembre 1989 et le décret n° 90-58 du

15 janvier 1990, la constitution d’avoirs à l 'étranger était soumise à une autorisation du Ministre de l 'Economie et des finances.

Considérant que l’ article 98 de la loi des Finances pour 1990 (loi du 29 décembre 1989) dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l 'étranger des sommes, titres ou valeurs sans l’intermédiaire d 'un organi sme soumis à la loi du 24 janvier 1984 doivent en faire la déclaration lorsque leur montant est supérieur à 50.000 Francs.

Considérant qu’il se déduit des dispositions de ce texte que sous réserve de l a décl aration, les personnes physiques peuvent librement transférer des fonds à l 'étranger pour y constituer des avoirs sans autorisation préalable d’une autorité française et qu’en conséquence, la constitution desdits avoirs est libre depuis la promulgation de la loi des finances pour l 'année 1990.

Xy Aff. DUCHEZ Ch 9ème ch. B

Date 13/7/90 N° dossier 89/8054

PAGE 7ème



Considérant que cette loi doit être regardée comme une loi plus douce ayant implicitement abrogé les dispositions de la loi du 8 Juillet 1987 sus-visée, qu’en conséquence, il ne saurait plus être exigé en ce qui concerne les avoirs qualifiés par la poursuite d’irréguliers, une quelconque justification de régularité d’origine.

Considérant qu’une loi nouvelle qui abroge une incrimina tion s’applique aux faits commis antérieurement avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

Considérant dès lors que l a Cour renverra le prévenu des fins de la poursuite de ce chef.

b) Sur l 'exportation de la somme de 630.000 Francs Français Considérant que ces faits, lors de leur constatation par les agents de l 'Administration des Douanes , tombaient sous l’applica tion des dispositions du décret n° 68-1021 du 21 novembre 1968 règlementant les relations financières avec l 'étranger, pris en application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relatives aux relations financières avec l 'étranger, l 'article 5 dudit décret disposant qu’étaient prohibées, sauf autorisation du ministre de 1'Economie et des Finances, l 'exportation de moyens de paiement (billets, chèques, effets) , la répression étant assurée par l’article 459 du Code des Douanes.

Considérant quele décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 a été abrogé par les décrets n° 89-938 du 29 décembre 1989 et n° 90 58 du 15 janvier 1980.

Considérant qu’une loi nouvelle, qui abroge une incrimi nation ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s’appli que aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Que ce principe de la rétroactivité in mitius, principe général de droit, de valeur constitutionnelle, a en outre été affirmé par le Pace international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et entré en vigueur à l 'égard de la France le 4 février 1981 qui dispose que sí postérieurement à l’infraction, la loi prévoit l’appl ication d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

Considérant que la règlementation sur laquelle se fonde la poursuite à l’égard du prévenu, prise en appl ication des dispo sitions de l’article 3 de la loi du 28 décembre 1966 précitée, défi nissai t en fait les éléments constitutifs des infractions qu’elle prévoyait en détaill ant notamment les interdictions, obligations et conditions relatives aux opérations financières avec l 'étranger.

Considérant dès lors que ladite règlementation, support nécessaire des incriminations retenues à l’encontre du prévenu, au regard du principe de la rétroactivité in mitius et de l 'applica tion du traité du 19 décembre 1966, est équipollente per sa portée G. B à une disposition législative.

A A Ch 9ème ch. B Date 13/7/90 N° dcssier 89/8054

PAGE 8ème



Considérant que l 'abrogation de la réglementation en cause retire en conséquence aux faits poursuivis leur caractère punissable en ce qui concerne l 'action tendant à l 'application des sanctions fiscales :

Considérant en conséquence que la Cour renverra le prévenu du chef de la poursuite de ce chef :

PAR CES MOTIFS

LA COUR.

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les appels : du ministère public du 8 juillet 1988 visant le jugement du

-

21 juin 1988 : de B du 4 jui llet 1989 visant le jugement du 7 octobre 1987 ; de B du 4 juillet 1989 visant le jugement du 21 juin 1988 :

Déclare recevables les appels : de B du 1er juillet 1988 visant le jugement du 21 juin 1988 ; de B du 4 juillet 1989 visant le jugement du 20 juin 1989 ; de l’Administration des Douanes visant le jugement du 20 juin 1989:

Déclare l’action tendant à l 'application des sanctions. fiscales éteinte par l 'abrogation de la loi :

Laisse les frais et dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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G. B

9ème Ch. […]

N° dossier 89/8054

9ème PAGE

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