Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1992, n° 91/011295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 déc. 1992, n° 91/01129
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 91/011295
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 1991, N° 16103/90

Sur les parties

Texte intégral

PIBD

N° Répertoire Général : 91/011295

SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

DU 4 AVRIL 1991 N°16103/90 – 3ème

chambre-2ème section

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de

clôture :

26 OCTOBRE 1992

. CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION

1ère page

f

1993, 544, II – 322

IM

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section A 4ème

LUNDI 14 DECEMBRE 1992

ARRÊT DU

(N° E 3 8

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE X SARL dont le siège est […] prise en la personne de son gérant.

APPELANTE

représentée par laSCP BOLLET BASKAL Avoué assistée de Me MONESTIER VALLETTE VIALLARD

Avocat à la Cour P 111,

2°/ SOCIETE Z A AND CO de droit de

1'Etat duDELAWARE dont le siège est Z’S PLAZA 155 BATTERY STREET PO BOX 712

[…].

-

3°/ SOCIETE Z A CONTINENTAL de droit belge dont le siège est […]

[…], prises en la personne de leurs représentar légaux,

INTIMEES représentées par la SCP VALDELIEVRE GARNIER assistées de Me RIGAL Avocat à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M. GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et M. BRUNET

GREFFIER : Mme DOYEN

DEBATS :

A l’audience publique du 9 NOVEMBRE 1992

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Mme MANDEL Conseiller
M. GOUGE Président

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

NE+P


Sociétéatuant sur l’appel interjeté par

JOUKBAR du jugement rendu le 4 avril 1991 par le Tribunal de Grande Instance de PAKIS (3ème chambre-2ème section) dans un litige l’opposant aux Sociétés Z A ensemble sur l’appel incident de ces dernières.

FAITS ET PROCEDURE

Référence étant faite au jugement entrepris pour

l’exposé des faits et de la procédure de première instance, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La Société Z A and CO est titulaire de diverses marques exactement décrites dans le jugement défére pour désigner les produits de la classe 25.

La Société Z A CONTINENTAL est licenciée desdites marques pour la FRANCE où elle distribue notamment des « jeans ».

Pour répondre aux besoins de la mode les Sociétés

Z A soumettent certains de leurs modèles à des traitements chimiques qui contribuent à leur donner une texture et des couleurs

de denim différentes de la qualité originelle.

Elles identifient par des codes distincts les jeans bruts des jeans ayant subi un traitement particulier.

Faisant valoir que la Société X commercialisait

-1 des jeans portant/ codés 501 XX transformés par des tierces les marques Z’S personnes les Sociétés Z’S après avoir fait procéder en vertu

DE et ./. d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de

PARIS à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société,

l’ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Elles sollicitaient outre diverses mesures

d’interdiction sous astreinte et de publication la condamnation de cette société à leur payer diverses indemnités en réparation du préjudice par elles subi du fait des actes d’usage illicite de marques et de tromperie surl’identité des produits commis par la Société X. 4ème A Ch

14/12/92 date

…..2ème. page

SG 17 B Imp. Greffe CA PARIS



La Société défenderesse a conclu au mal fondé des demandes.

Chacune des parties a sollicité le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal par le jugement entrepris a dit que la Société X, en offrant à la vente et vendant des jeans « 501 » fabriqués par la Société Z A and CO et revêtus des marques de celle-ci, après avoir fait procéder à un traitement modifiant les caractéristiques d’origine de ces produits sans l’autorisation de la Société Z A, a commis des actes

d’usage de marque sans autorisation et des actes de concurrence déloyale.

Il a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire, condamné la Société X

a payer à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 frs à la Société Z A CONTINENTAL outre 4.000 frs à chacune d’elles en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Par ailleurs il a autorisé la Société Z A and

CO à faire publier le dispositif du jugement.

Enfin il a débouté les demanderesses du surplus de leurs prétentions.

Appelante selon déclaration du 13 mai 1991 la Société

X demande à la Cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Z A and CO de sa demande fondée sur le délit de tromperie sur l’identité des produits.

Elle conclut à ce que les Sociétés Z A soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 10.000 fr sau titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Les Sociétés Z A poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’usage illicite de marques et sur le montant des dommages-intérêts.

Formant appel incident pour le surplus la Société

Z A and CO demande qu’il soit jugé que la Société X s’est rendue coupable de tromperie sur l’identité des produits. 4ème A Ch

Enfin chacune des sociétés intimées réclame une somme

14/12/92 supplémentaire de 20.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau date

Code de Procédure Civile.

3ème

.page

ATT SG 17 B imp. […]



SUR CE, LA COUR qui pour un plus ample exposé se réfère au jugement et aux écritures

d’appel,

I Sur l’usage illicite de marques

-

Considérant qu’à l’appui de son appel la Société X fait essentiellement valoir que :

les jeans par elle commercialisés ont pour origine Z A,

-

le lavage auquel elle les a soumis ne change pas la nature du

-

pantalon jean et n’entraîne pas une modification essentielle du produit qui reste un jean Z A,

Z A n’est titulaire d’aucun brevet sur ces procédés de finition,

le propriétaire d’une marque ne saurait bénéficier d’un droit

-

de suite sur les produits revêtus de ses marques et en contrôler les conditions de commercialisation sous peine d’entraver la liberté du commerce.

Mais considérant que X ne saurait être suivie en son argumentation.

Que les Sociétés Z STAUSS n’incriminent nullement les conditions dans lesquelles X commercialise les jeans « Z A » mais fait grief à cette société d’avoir transformé sans son autorisation des pantalons revêtus des marques Z A.

Considérant en effet que le gérant de la Société

X a declaré à l’huissier lors des opérations de saisie contrefaçon que c’est la Société Tecnicolor à AUBERVILLIERS « qui au mois de mai 1990 a délavé pour nous une quantité d’environ 200 à 300 jeans 501 bruts. Je n’ai pas encore reçu la facture de ce délavage car c’est récent ».

Considérant que Y ne saurait soutenir qu’un délavage s’apparente à un simple lavage.

Considérant qu’il est constant que cette opération a pour but de conférer à des jeans en denim brut un aspect « jean délavé », que pour ce faire les jeans bruts sont soumis à un traitement 4ème A Ch particulier et non simplement lavés ; qu’il en résulte que l’état originel des jeans est modifié. 14/12/92. date



Que les Sociétés Z A justifient par les documents mis aux débats que lorsqu’elles font subir un tel traitement à leurs jeans, elles ont recours à des procédés complexes (lavage à la presse, blanchiment, lavage dans une solution acide) lesquels nécessitent l’emploi de produits chimiques pour obtenir divers degrés dans l’aspect blanchi ou usé.

Que de plus il est établi qu’afin d’identifier ces différents modèles Z A and CO utilise des codes lesquels diffèrent selon que les jeans sont bruts (code 501 XX) ou ont subi un traitement particulier.

Considérant que la marque a pour objet de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.

Que cette garantie implique que le consommateur puisse être certain que le produit marqué qui lui est offert

n’a fait l’objet antérieurement d’aucune transformation en modifiant la nature sans l’autorisation du titulaire de la marque.

Or considérant qu’en l’espèce même si les Sociétés Z A ne sont titulaires d’aucun brevet relatif au procédé de délavage,JOUKBAR ne démontre pas que le procédé par elle utilisé pour délaver les jeans soit conforme à celui utilisé par les intimées ou ait reçu leur agrément.

Qu’en consequence en faisant subir à des jeans en denim brut portant les marques de la Sociéte Z A AND CO une modification essentielle en transformant la nature, la Société

X s’est rendue coupable d’usage illicite de marques dès lors que le maintien de ces marques sur les jeans ainsi transformés tend

à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque est responsable du processus entier de production.

Considerant que le licencie d’une marque n’ayant pas qualité pour agir en usage illicite de marques, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les faits susvisés étaient constitutifs en eux-mêmes de concurrence déloyale à l’égard de la societe Z A CONTINENTAL licenciée des marques Z A pour la FRANCE et y commercialisant les jeans Z A.

4ème A Ch

7

14/12/92 date

5ème

-page

M SG 17 B imp. […]


II Sur la tromperie sur l’identité des produits

Considérant que les Sociétés Z A critiquent le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande de ce chef.

Qu’elles font valoir que les modalités de la commercialisation des articles, ainsi transformés sans l’accord de la Société Z A AND CO, qui laissent présumer à tort au public qu’il s’agit de jeans Z’S authentiques, délavés sous le contrôle du titulaire des marques, constituent une tromperie sur l’identité des produits.

Qu’elles en concluent qu’elles sont fondées a demander réparation de cette faute civile.

Mais considérant que si de tels faits constituent effectivement une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil ils ne sont pas distincts de ceux invoqués par la Société Z

A CONTINENTAL à l’appui de sa demande en concurrence deloyale.

Que celle-ci ne saurait obtenir sous deux qualifica tions différentes la réparation d’un même préjudice.

Considérant par ailleurs que la Société Z A and CO ne fabriquant et ne commercialisant aucun jean en FRANCE, est mal fondée à soutenir que les modalités de vente auxquelles la Société X a recours lui causent un quelconque préjudice.

Que le jugement sera par substitution de motifs confirmé en ce qu’il a déboutë les Sociétés Z A de leur demande de ce chef.

III- Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société appelante soutient que la Société Z A CONTINENTAL ne justifie d’aucun préjudice.

4eme A

Ch

14/12/92.. date

беле. page

SG 17 B imp. […]



Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la SOCIETE Z A CONTINENTAL soitlicenciée des marques de Z A AND CO pour la FRANCE et y assure en cette qualité la distribution et la promotion des produits Z’S.

Considérant dans ces conditions, compte tenu des éléments fournis par le procès-verbal de saisie contrefaçon que le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice incontestable ment subi par d’une part la Société Z A AND CO du fait de l’atteinte à ses droits sur les marques, d’autre part le Société Z A CONTINENTAL du fait de la perte de marché, de l’atteinte à son image de marque.

Que le jugement mérite également confirmation de ce chef et en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de publication.

Que toutefois ces dernières devront faire mention de la confirmation par le présent arrêt.

IV Sur l’article 700 du nouveau Code de Procédure

-

Civile

Considérant que la Société X qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef.

Considérant en revanche qu’il serait inéquitable que les Sociétés Z A supportent l’intégralité des frais non taxables par elles engagés.

Qu’à la somme de 8.000 F (4.000 x 2) exactement áppréciée par le Tribunal il convient d’ajouter pour ceux de la procédure d’appel la somme de 6.000 frs pour chacune des sociétés intimées.

4ème A Ch

14/12/92** date

7ème

-page hi SG 17 B imp. […]



PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre-2ème section) du 4 avril 1991,

Y ajoutant,

Condamne la SOCIETE X à payer à chacune des SOCIETES Z A sur le fondement de l’article 700

du nouveau Code de Procédure Civile une somme supplémentaire

de 6.000 francs,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne la SOCIETE X aux dépens d’appel,

Admet la SCP VALDELIEVRE GARNIER Avoué au

bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de

Procédure Civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

This Edone

4ème A Ch

[…]

8ème et dernière

page

SG 17 B tmp. […]


1. B C D E

4 ème

… page

DIC SG 17 B imp. […]

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1992, n° 91/011295