Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 novembre 1997

  • Adjonction inopérante de la syllabe d'attaque·
  • Critère, consommateur d'attention moyenne·
  • Identite ou similarité des produits·
  • Numero d'enregistrement 93 483 120·
  • Numero d'enregistrement 1 545 888·
  • Similitude visuelle et phonétique·
  • Trois syllabes finales identiques·
  • Contrefaçon par imitation·
  • Différence intellectuelle·
  • Ressemblance d'ensemble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Poissons et produits provenant de la mer egalement sous forme d’extraits, soupes, gelees, plats cuisines, surgeles et deshydrates

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 28 nov. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NATURE MARINE;SIGNATURE MARINE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1545888;93483120
Classification internationale des marques : CL29;CL30;CL31
Liste des produits ou services désignés : Poissons et produits provenant de la mer egalement sous forme d'extraits, soupes, gelees, plats cuisines, surgeles et deshydrates
Référence INPI : M19970754
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE FRISCO FINDUS est titulaire de la marque NATURE MARINE déposée le 9 août 1989 à l’INPI enregistrée sous le n 1 545 888 dans la classe 29 pour désigner des « poissons et produits alimentaires provenant de la mer, également sous forme d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de plats cuisinés et conserves surgelées et déshydratées. » M. S est titulaire de la marque SIGNATURE MARINE déposée le 10 septembre 1993 dans les classes 29, 30 et 31 pour désigner des produits alimentaires, et notamment des produits provenant de la mer. Estimant que la marque SIGNATURE MARINE constituait la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire, FRISCO FINDUS a assigné devant le Tribunal de grande instance de EOBIGNY, M. S afin d’obtenir l’annulation de sa marque, des mesures d’interdiction et de publication et paiement de dommages intérêts. En défense, M. S avait notamment discuté la validité de la marque qui lui était opposée et l’existence de la contrefaçon. Par le jugement entrepris, le Tribunal a :

- dit que la marque SIGNATURE MARINE déposée le 10 septembre 1993 sous le n 93 483 120 par M. S constituait la contrefaçon de la marque NATURE MARINE n 1 545 888,
- prononcé la nullité de la marque et ordonné sa radiation des registres de l’INPI,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte ainsi que des mesures de publication,
- condamné M. S au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 7 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes. M. S, appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite que FRISCO FINDUS soit condamnée à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages intérêts, et, subsidiairement, que soit seulement ordonnée la radiation de sa marque. La société des PRODUITS NESTLE SA est intervenue volontairement à l’instance, les droits sur la marque NATURE MARINE lui ayant été transférés par FRISCO FINDUS, selon acte de cession du 3 juin 1994, inscrit au Registre National des Marques, le 27 juin 1994. FRISCO FINDUS conclut a la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts qu’elle demande d’élever à la somme de 200 000 francs et elle sollicite l’extension des mesures de publication. NESTLE demande paiement de la somme de 200 000 francs pour le préjudice qui lui est cause par les actes de contrefaçon.

Chacune des parties réclame le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Considérant que M. S ne sollicite plus en appel la nullité de la marque dont est titulaire FRISCO FINDUS mais soutient que les premiers juges ont à tort retenu des actes de contrefaçon ; qu’en effet, selon lui, la marque SIGNATURE MARINE, qu’il a déposée, n’est pas la reproduction servile ou quasi-servile de NATURE MARINE, le terme SIGNATURE qui a une signification propre, n’étant pas la contrefaçon de NATURE ; qu’il prétend qu’elle n’en constitue pas davantage l’imitation illicite au sens de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété intellectuelle, le public ne pouvant faire aucune confusion entre les marques ; Mais considérant que, d’une part, contrairement à ce que soutient M. S, le Tribunal a retenu des actes de contrefaçon par imitation illicite et non pas par reproduction servile, que les critiques formées de ce chef ne sont donc pas pertinentes ; Que d’autre part, sur l’imitation illicite, les premiers juges ont exactement relevé que le terme SIGNATURE malgré sa signification intellectuelle différente de celle de NATURE comportait visuellement et phonétiquement trois syllabes identiques avec le terme NATURE, que la seule différence existant entre les marques consiste dans l’adjonction de la syllabe SIG- qui n’est pas suffisante pour altérer la ressemblance d’ensemble entre les deux expressions NATURE MARINE et SIGNATURE MARINE et pour éviter tout risque de confusion entre les deux marques pour un consommateur d’attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ; Considérant que les premiers juges ont relevé avec pertinence que les produits désignés par la marque de M. S étaient identiques ou similaires à ceux protégés par la marque NATURE MARINE ; que c’est donc à juste titre que la marque de M. S a été annulée pour tous les produits visés au dépôt ; Considérant qu’en cause d’appel, il n’est versé aux débats aucun élément nouveau de nature à modifier le montant des dommages intérêts exactement fixé par les premiers juges et qui répare, non pas forfaitairement, mais dans son intégralité l’entier préjudice ; que la demande formée à ce titre par NESTLE n’est pas fondée dès lors que cette société ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les premiers juges en raison du dépôt de la marque SIGNATURE MARINE et d’une lettre circulaire envoyée à diverses entreprises par laquelle M. S proposait la cession de sa marque -M. S n’ayant pas utilisé commercialement la marque litigieuse ;

Considérant que les mesures d’interdiction et de publication seront confirmées sauf à préciser que ces dernières tiendront compte du présent arrêt ; Considérant que la radiation n’étant prévue par aucun texte, le jugement sera réformé de ce seul chef ; que les demandes reconventionnelles de M. S, qui succombe, ne sauraient en effet prospérer ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimées la somme supplémentaire de 10.000 F pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Reçoit la société PRODUITS NESTLE en son intervention ; Confirme le jugement entrepris sauf sur la mesure de radiation ; Statuant de nouveau de ce chef et ajoutant : Rejette la demande en radiation de la marque n 93 483 120 déposée par M. S ; Dit que les publications tiendront compte du présent arrêt ; Condamne M. S à payer aux sociétés FRISCO FINDUS et PRODUITS NESTLE la somme globale de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. S aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant par la SCP TEYTAUD, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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