Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 décembre 1997

  • Présomptions graves precises et concordantes·
  • Numero d'enregistrement 1 698 652·
  • Numero d'enregistrement 1 698 653·
  • Memes produits, memes classes·
  • Responsabilité du fournisseur·
  • Cl03, cl09, cl18, cl25, cl26·
  • Facture, temoignage·
  • Marque de fabrique·
  • Marque figurative·
  • Preuve rapportée

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 12 déc. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 8 SEPTEMBRE 1994
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1698652;1698653
Classification internationale des marques : CL03;CL09;CL18;CL25;CL26
Liste des produits ou services désignés : Produits divers et notamment produits de maroquinerie
Référence INPI : M19970782
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE SOCO est titulaire de deux marques figuratives enregistrées sous les n 1 698 652 et 1 698 653, déposées le 10 octobre 1991 pour désigner divers produits des classes 3, 9, 18, 25 et 26 et notamment des produits de maroquinerie. Ces marques sont apposées sur des sacs à main. Ayant pris connaissance dans le magasin LA GRINTA, […], de la présence de sacs qui auraient été la contrefaçon des marques et du modèle de sac ci-dessus mentionnés, SOCO a fait pratiquer saisie contrefaçon le 28 juillet 1993. Au cours de ces opérations, un sac « CYRANO » a été saisi et il a été indiqué que ce sac avait été vendu par la société TABERNA. Une saisie pratiquée dans les locaux de cette société n’a pas permis de trouver d’objets contrefaisants. C’est dans ces circonstances que SOCO a fait assigner devant le Tribunal de grande instance, les sociétés TABERNA et LA GRINTA en contrefaçon sur le fondement des livres I et VII du Code de la propriété intellectuelle et en concurrence déloyale et agissements parasitaires pour obtenir, outre des mesures de publication et d’interdiction, paiement de dommages intérêts. En raison d’une transaction intervenue avec la société LA GRINTA, SOCO s’est désistée des demandes formées à son encontre. TABERNA avait conclu à sa mise hors de cause, en soutenant qu’elle n’était pas, contrairement aux déclarations de LA GRINTA, le fournisseur des sacs incriminés. Par le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de SOCO à l’égard de la société LA GRINTA,
- a validé la saisie contrefaçon,
- a dit que TABERNA avait commis des actes de contrefaçon des marques et du modèle
- a prononcé des mesures d’interdiction, de publication,
- a ordonné la remise du sac saisi aux fins de destruction,
- a condamné TABERNA à payer à SOCO la somme de 80 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a débouté SOCO de ses demandes en concurrence déloyale ou parasitaire. TABERNA, appelante, reprenant l’argumentation développée en première instance, ne formule aucune critique sur l’originalité du sac invoqué et sur la réalité des contrefaçons, mais soutient qu’aucun acte délictueux ne peut lui être reproché. Elle conclut à la

réformation du jugement dans ses dispositions lui faisant grief et sollicite le rejet de toutes les demandes formées par SOCO ainsi que paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître P es qualités conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de la somme de 25 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu sa responsabilité en se fondant sur les seules déclarations de la société LA GRINTA qui avait reconnu que TABERNA lui avait vendu deux sacs alors que :

- la facture produite par cette société est relative à douze sacs synthétique ne partant aucune référence,
- le commissaire de police n’a trouvé aucun sac litigieux dans ses locaux,
- la griffe CYRANO apposée sur le sac litigieux est en réalité une griffe appartenant à une EURL PLATON à MONTREUIL, qui, selon les propos de SOCO, aurait déjà été l’objet de saisie ; Qu’elle ajoute qu’il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir fourni des échantillons des sacs correspondant à la facture sus-visée alors que cette demande n’avait pas été formulée et que de plus, étant une petite société, elle ne possède aucun catalogue et ne peut donc produire les objets correspondant à la facture ; Considérant que les premiers juges ont cependant à juste titre rejeté cette argumentation en relevant que, de manière constante, LA GRINTA avait désigné TABERNA comme étant le fournisseur des sacs litigieux et que ces déclarations étaient corroborées par une facture établie par cette société le 13 avril 1993 et par l’audition de la vendeuse de TABERNA, Mlle C, lors de la saisie contrefaçon qui a indiqué que TABERNA avait commercialisé des sacs CYRANO ; que la Cour fait siens les motifs pertinents par lesquels le tribunal a retenu que des présomptions graves, précises et concordantes établissaient que TABERNA avait été le fournisseur des sacs contrefaisants et commis les actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés ; Considérant qu’il convient de confirmer les mesures réparatrices, étant seulement précisé que les publications tiendront compte du présent arrêt ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée pour les frais d’appel non compris dans les dépens la somme de 8 000 francs ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Dit que les publications tiendront compte du présent arrêt ; Condamne la société TABERNA de GRAVILLIERS à payer à Maître P, es qualités d’administrateur de la société ANDRELUX la somme de 8 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société TABERNA DE GRAVILLIERS aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître B, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 décembre 1997