Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 mai 1998

  • Plan d'un corps de chauffe assemble a des formes de pannes·
  • Certificat d'utilité et brevet americain·
  • Sinuosite localisee et faible distance·
  • Brevet d'invention, brevet 8 509 249·
  • Caractère certain de l'anteriorite·
  • Reproduction des caracteristiques·
  • Anteriorite de toutes pièces·
  • Homme du metier, définition·
  • Anteriorites inopérantes·
  • Anteriorite inopérante

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fer a souder presentant un orifice unique d’aeration secondaire en aval de la queue de panne par rapport a la direction de la flamme

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 13 mai 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8509249
Titre du brevet : FER A SOUDER
Classification internationale des brevets : B23K
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US1024170;FR7638435;US1383859
Référence INPI : B19980089
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La SA GUILBERT E est titulaire d’un brevet d’invention déposé le 18 juin 1985, enregistré sous le numéro 85.09249 et publié le 3 novembre 1989 sous le numéro 2.583.324, relatif à un fer à souder. Alléguant que la SA VIRAX exposait au salon EUREXPO EXPORTHERM des fers à souder susceptibles de constituer la contrefaçon du brevet susvisé, la société GUILBERT EXPRESS, autorisée par ordonnance sur requête du président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 novembre 1990 a, le 23 novembre suivant, fait effectuer une saisie-contrefaçon au cours de laquelle ont été placés sous scellés deux objets incriminés. Le 6 décembre 1990, elle a assigné la société VIRAX devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 8, 10 et 11 du brevet numéro 85/09249
- prononcer les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et remise ou destruction et de publication
- ordonner une expertise sur le préjudice invoqué
- condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500.000 francs et d’une somme de 30.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société VIRAX lui a opposé la nullité des revendications en cause pour défaut de nouveauté, d’activité inventive et de caractéristiques techniques, a contesté la contrefaçon incriminée et a sollicité reconventionnellement l’attribution des sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50.000 francs pour ses frais hors dépens. Il convient de préciser qu’en cours de procédure, soit le 17 décembre 1992, la Cour, saisie d’une instance distincte, a annulé les revendications du brevet invoquées dans la présente espèce à l’exception de la revendication 2. Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal a :

- dit qu’en exposant et offrant à la vente des fers à souder qui reproduisaient la revendication 2 du brevet n 85.509.249, la société VIRAX avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société GUILBERT EXPRESS
- fait interdiction à la défenderesse de poursuivre de tels actes sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de deux mois au delà de laquelle il serait à nouveau fait droit

— autorisé la publication de sa décision dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la société VIRAX dans la limite d’un coût global de 45.000 francs
- commis Philippe G aux fins de déterminer la masse contrefaisante et de fournir tous éléments d’appréciation du préjudice de la société GUILBERT EXPRESS
- condamné la société VIRAX à verser à la demanderesse les sommes de 100.000 francs à titre de provision et de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et d’expertise
- rejeté toutes autres demandes. La société VIRAX a, le 29 septembre 1995, interjeté à l’encontre de cette décision un appel aux termes duquel elle poursuit :

- l’annulation des revendications 2 et 3 du brevet numéro 85.09249 pour défaut d’activité inventive
- le rejet de l’intégralité des demandes de la société GUILBERT EXPRESS
- l’attribution d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société GUILBERT EXPRESS conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 50.000 francs au titre de ses frais non taxables.

DECISION I – SUR LE BREVET NUMERO 85.09249 Considérant que l’invention concerne un fer à souder, utilisable notamment par les couvreurs, zingueurs et ferblantiers pour souder du zinc, des métaux ou alliages composites à base de zinc et des métaux ou alliages en feuilles revêtues ou non par exemple de matière synthétique (page 1 lignes 1 à 6). Considérant que le brevet rappelle qu’un tel fer comprend un corps de chauffe dans lequel débouche un brûleur alimenté en gaz combustible et en air primaire de combustion, qui présente au moins un orifice ou une ouverture servant à la fois à l’allumage de la flamme, à l’entrée d’air secondaire dans le corps pour l’aération et le développement de la flamme

et à la sortie des gaz de combustion, enflammés ou non, une panne amovible montée sur le corps qui comprend une queue s’étendant à l’intérieur du corps pour être chauffée par la flamme produite par le brûleur et une partie extérieure au corps qui est chauffée par conduction par la queue de panne et est destinée à être amenée au contact des métaux ou alliages à souder (page 1 lignes 7 à 19 et page 2 lignes 1 à 3). Considérant que le titre en cause fait observer que ce type de fer souffre d’un certain nombre d’inconvénients tenant notamment au fait que lorsque le fer a des dimensions limitées pour pouvoir être utilisé dans des endroits étroits, il entoure étroitement la partie de la queue de panne qui est à l’opposé du brûleur de sorte que la flamme produite par celui-ci ne peut venir lécher que la surface de la queue de panne tournée vers le brûleur, et entraîne une montée en température de la partie extérieure de la panne assez lente, une plus grande consommation de gaz pour le maintien à une température déterminée de cette partie, un chauffage important des parois du corps de chauffe qui entourent la queue de panne, une difficulté d’allumage de la flamme et une mauvaise stabilité de celle-ci (page 2 lignes 9 à 25). Que pour remédier à ces inconvénients, l’invention propose "un fer à souder comprenant un brûleur propre à être alimenté en gaz combustible et en air primaire de combustion et débouchant dans un corps de chauffe comportant au moins un orifice d’entrée d’air secondaire et de sortie de flamme et de gaz de combustion et un orifice de montage d’une panne dont la queue est logée à l’intérieur du corps en regard au brûleur caractérisé en ce qu’il comprend des moyens d’alimentation un air secondaire définissant un trajet de flamme, à partir du brûleur, qui s’étend sur toute la surface de la queue de panne (page 3 lignes 13 à 23). Considérant que le brevet décrit un corps de chauffe qui comprend un orifice unique d’entrée d’air secondaire, formé sur le dessus du corps et en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme (page 4 lignes 11 à 16). Qu’il est précisé que la paroi avant du corps et la surface en regard de la queue de panne délimitent entre elles un espace libre, relié à l’extérieur par l’orifice d’entrée d’air secondaire et permettant la circulation de l’air secondaire autour de la queue de panne sur toute la hauteur de celle-ci, sensiblement jusqu’à l’orifice inférieur de montage de la panne dans le corps, et qu’ainsi, la flamme produite par le brûleur est nécessairement amenée à contourner la queue de panne et à lécher toute la surface périphérique de celle- ci, sur toute la hauteur de la queue de panne (page 4 lignes 20 à 32). Que les figures 2, 3 et 4 qui représentent un fer à souder selon l’invention et notamment la figure 2 divulguent ainsi un corps de chauffe 40, réalisé de façon classique en fonte aciérée dont l’extrémité arrière comprend un conduit cylindrique axial 42 dans lequel est vissée l’extrémité avant d’un brûleur 44 (page 8, lignes 33 à 35, page 9 lignes 1 à 5). Que la partie inférieure du corps 40 comprend une partie avant oblique 62 par rapport à l’axe du brûleur et dans laquelle est formé un orifice cylindrique 64 de montage d’une panne, dont la queue 66, de forme générale cylindrique, s’étend à l’intérieur du corps 40 et

dont la partie extérieure 68 s’étend coaxialement à la queue de panne 66 dont l’extrémité supérieure présente un trou axial taraudé 72 recevant une vis de fixation 74 qui passe dans un orifice 76 de la paroi supérieure du corps 40 (page 9 lignes 26 à 33, page 10 lignes 3 à 5). Considérant que cette paroi comprend, en aval de l’orifice 76 et de l’extrémité de la queue de panne 66 par rapport au brûleur 44, un orifice unique 80 d’entrée d’air secondaire et de sortie de gaz de combustion (page 10 lignes 10 à 14). Qu’il est précisé que la forme par exemple trapézoïdale de l’orifice 80 qui va en se rétrécissant en direction de la paroi avant 82 du corps 40, laquelle est inclinée en oblique par rapport à la queue de panne 66 et s’écarte de celle-ci à partir de l’orifice inférieur 64 de montage de la panne dans le corps 40 ainsi que le fait que les parois latérales 84 dudit corps, s’écartent en oblique de la queue de panne 66 à partir des côtés de la paroi inférieure avant 62, en direction de l’extrémité supérieure du corps, permettent notamment de former autour de la queue de panne 66 un espace libre qui entoure la demi- surface cylindrique avant de la queue de panne et qui est relié à l’extérieur par l’orifice 80 de telle sorte que l’air secondaire entrant dans le corps 40 par ledit orifice peut circuler tout autour de la demi-surface cylindrique avant de la queue de panne et sur toute la hauteur de celle-ci, et que la flamme à dard unique produite par le brûleur 44 peut se développer à l’intérieur du corps tout autour de la queue de panne 66, et venir lécher toute la surface extérieure de celle-ci avant de se diriger vers l’orifice 80 d’entrée d’air secondaire (page 10 lignes 16 à 35 et page 11 lignes 1 à 12). II – SUR LA REVENDICATION 2 Considérant que cette revendication vise un « fer selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’orifice (80) d’entrée d’air secondaire et de sortie de flamme et de gaz de combustion du corps de chauffe (40) est formé sur le dessus du corps (40) en aval de la queue de panne (66) par rapport à la direction de la flamme » (figure 2). Considérant que la société VIRAX soutient qu’il y a lieu d’analyser cette revendication « par rapport à la revendication 3 dont elle est dépendante », laquelle concerne un « fer selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (40) comprend plusieurs orifices d’entrée d’air secondaire qui sont situés en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme ou tels que le barycentre de l’ensemble des centres des orifices pondérés conformément à la surface de chaque orifice se trouve en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme ». Considérant qu’elle invoque différentes antériorités qui seront examinées ci-après. 1 – sur le fer RIPPES X 227 2 -

Considérant que la société VIRAX expose qu’à la date du dépôt GUILBERT E, l’homme du métier connaissait :

- la pluralité d’orifices d’entrée d’air secondaire sur le dessus du corps de chauffe
- l’emplacement de ces orifices en aval de la queue de panne au-dessus du corps de chauffe. Considérant qu’elle allègue que « le caractère certain de cette antériorité est établi par un plan coté de la panne 745 établi par la société RIPPES, le 28 février 1977, cette date étant établie par la mention de réception qui figure sur ce plan (pièce 35) par le sous-traitant de la société RIPPES pour la fabrication des pannes ». Qu’elle précise que « ce plan a été adressé par la société RIPPES à la société ETAMPAGE de précision GAUPILLAT et a été reçu le 21 juin 1977 par cette dernière comme l’atteste le cachet qui est apposé ». Qu’elle fait valoir que « la panne figurant sur la pièce 34 qui a été communiquée par (ses soins) a exactement les mêmes dimensions que la panne 745 qui, comme l’attestent plusieurs documents produits au débat, est destinée à équiper le corps de chauffe du fer RIPPES également représenté sur la pièce 34 ». Qu’elle en déduit que « la pièce VIRAX 34 n’est donc pas une simple reconstitution mais la représentation exacte à l’échelle 2 de la panne 745 en position montée dans un support de fer à souder de type 77 (référence 701030) ces éléments figurant en particulier sur les tarifs RIPPES n 08312 de décembre 1983 et n 8412 de décembre 1984 ». Qu’elle ajoute « qu’une vérification peut être aisément accomplie en superposant une pièce 34 bis (qui reproduit un dessin identique à la pièce 34, établi sur calque avec indication des cotes de la panne 745) avec la coupe du plan support fonte 781030 et avec un agrandissement à l’échelle 2 de la vue en élévation latérale du plan RIPPES de la panne 745 ». Considérant que la société GUILBERT EXPRESS lui objecte que les pièces 34 et 34 bis ne constituent qu'« un montage », qu’aucun dessin d’origine ne présente la panne 745 montée dans le corps de chauffe et que « rien ne prouve qu’une telle panne ait été effectivement montée dans un tel corps de chauffe avant la date de dépôt de (son) brevet ». Qu’elle en conclut que « la prétendue antériorité n’est pas établie ». Considérant ceci exposé, qu’il convient d’observer comme l’avait au demeurant fait la Cour dans son arrêt du 17 décembre 1992, que ne saurait être retenu comme un document établissant la teneur de l’art antérieur, la reconstitution proposée qui résulte de l’assemblage d’un corps de chauffe connu par un plan daté et coté avec des pannes dont on ne connaît que la forme à l’exclusion des cotes exactes.

Qu’il y a lieu, au demeurant, de relever que la société VIRAX ne conteste pas elle-même, dans ses conclusions du 26 janvier 1998 que la pièce n 34 « n’est qu’une reproduction » se borne à soutenir que « compte tenu de ces plans et de leur cote, il n’est pas possible d’envisager d’autres échelles du support et de la panne que celles qui sont représentées sur la pièce 34 » ou « qu’aucun autre rapport de grandeur que celui illustré sur la pièce 4 n’est possible » et invoque « à titre de vérification…, la superposition de la pièce 34 bis (qualifiée de dessin identique à la pièce 34 établi sur calque avec indications des cotes de la panne 745) avec la coupe du plan support fonte 781030 et avec un agrandissement à l’échelle 2 de la vue en élévation latérale du plan RIPPES de la panne 745 ». Qu’il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que cette reconstitution, qualifiée par lui de « laborieuse », revêtait un caractère artificiel, que notamment la combinaison effectuée avec un agrandissement dont l’origine et la date des cotes n’étaient pas justifiées n’y remédiaient pas et qu’en conséquence, le fer RIPPES x 277 ne pouvait constituer une antériorité propre à être opposée à la revendication 2 du brevet en cause. Que le document étant écarté ne peut davantage être opposé à la validité de la revendication 3 comme l’a fait cependant valoir l’appelante. 3 – Sur les autres antériorités invoquées . sur le brevet ADAMS n 2105 Considérant que la société VIRAX invoque le défaut de nouveauté et d’activité inventive de la revendication 2 du brevet GUILBERT E, au regard de ce brevet anglais délivré le 26 août 1899. Considérant qu’elle expose en se fondant sur les figures 1 et 2 de ce titre (non traduit) que celui-ci qui concerne un fer à souder comprenant un réservoir de carburant et un brûleur a 2, de forme cylindrique (figure 1) décrit un orifice h, prévu sur le dessus du corps de chauffe c, en aval de la queue de panne e 4 (figure 2) pour l’entrée d’air secondaire et la sortie de flamme et des gaz de combustion. Qu’elle en déduit que l’unicité d’orifice décrite par la revendication 2 du brevet GUILBERT E était connue du brevet ADAMS. Mais considérant que la société intimée lui objecte pertinemment que la figure 2 de ce titre révèle d’une part l’existence de deux orifices en H et E 2, d’autre part que ceux-ci sont situés non pas en aval mais en regard de l’extrémité de la queue de panne, en raison du montage de la panne dans l’axe du brûleur. Que ce document sera donc écarté. . sur le brevet BARTHOLOW n 1.024.170

Considérant que ce titre américain délivré le 23 avril 1912, n’étant pas traduit, la société VIRAX se réfère aux figures 1 et 2 pour combattre la nouveauté et l’activité inventive de la revendication 2 et soutenir que « l’orifice d’entrée d’air secondaire et de sortie de flamme et de gaz de combustion du corps de chauffe (13) est formé sur le dessus du corps (13) en avant de la queue de panne (14) par rapport à la direction de la flamme ». Mais considérant que la société GUILBERT EXPRESS réplique à juste titre que le fer ainsi décrit ne comprend pas un corps de chauffe dans lequel serait logée la queue de la panne et que la panne ne comporte pas de saillie ou de queue mais, au contraire, une cavité dans laquelle pénètre la flamme, qui joue au moins en partie le rôle du corps de chauffe. Que ce titre ne saurait davantage être opposé à la revendication en cause. . sur le brevet SHIELDS n 641.899 Considérant que la société VIRAX allègue que ce brevet américain (non traduit) publié le 23 janvier 1900 divulgue un « orifice d’entrée d’air secondaire et de sortie de flamme et de gaz de combustion du corps de chauffe (42) formé sur le dessus du corps (figure 3) en aval de la queue de panne (24) par rapport à la direction de la flamme (position gauche de l’orifice) ». Mais considérant que l’examen de la figure 3 révèle d’une part, que l’air pénètre également par des ouvertures 9 dans un tube 8, d’autre part que le corps 23 communique avec l’extérieur par des ouvertures qui entourent le tube 8 et la vis de fixation 25, enfin que le barycentre des ouvertures ainsi décrites se situe en arrière de la queue de panne. . sur le certificat d’utilité RIPPES n 76.38435 et le brevet ROLLE n 1.383.859 Considérant que l’appelante expose d’une part que le certificat d’utilité susvisé présente « un fer ayant toutes les caractéristiques du fer des revendications 1 et 2 de GUILBERT (notamment un orifice de sortie de flamme sur le dessus du corps 1) à l’exception de la position de l’orifice en aval de la queue de panne 3 par rapport à la direction de la flamme », d’autre part, que le brevet américain ROLLE (non traduit) délivré le 5 juillet 1921 divulgue cette caractéristique « en représentant un fer ayant sur le corps 3 un orifice de sortie de flamme en aval de la queue de panne 4 ». Qu’elle en déduit que « l’homme du métier considérant le fer RIPPES (dont l’orifice n’est pas en aval de la queue de panne) et confronté au problème d’améliorer le chauffage de la panne et de réduire les pertes de chaleur était incité par le document ROLLE à modifier le fer RIPPES pour disposer l’orifice en aval de la queue de panne ». Qu’elle conclut qu’il lui était évident « au vu de ces deux documents de concevoir l’invention GUILBERT ».

Considérant que le certificat d’utilité RIPPES, déposé le 15 décembre 1976, décrit un fer à souder dont la tête de chauffe 1 est pourvue d’un évidement hexagonal 2 dans lequel s’emboîte la queue 3 a du corps de panne 3 dont la section inférieure 4, de forme hexagonale correspondant à la section de l’évidement 2, se prolonge cylindriquement en 5 (page 2 lignes 26 à 29 figures 1.2). Qu’il est précisé qu’une gorge 6 est aménagée dans laquelle prend appui une vis de pression 7 à cuvette destinée à immobiliser verticalement le corps de panne 3 dans la tête de chauffe 1 (page 2 lignes 29 à 32 figures 1, 3 et 4). Considérant que le brevet américain ROLLE (non traduit) délivré le 5 juillet 1921, divulgue par ses figures 1 et 2 un fer à souder dont la chambre 10 ouverte sur l’extérieur, permet l’entrée d’air primaire. Que le mélange air-gaz suit ensuite le conduit 12 pour déboucher dans l’enceinte du corps de chauffe 3, en partie gauche du corps, laquelle partie est ouverte à gauche pour l’entrée d’air secondaire et la sortie de la flamme, en aval de la queue de panne 4 par rapport à la direction de la flamme. Qu’il apparaît ainsi qu’il existe une entrée d’air primaire mais non pas un orifice d’entrée et de sortie d’air secondaire dans la mesure où la jonction de celui-ci est assurée par l’entière ouverture de la partie gauche du corps de chauffe 3, laquelle ne peut avoir pour effet que d’entraîner une consommation de gaz élevée. Considérant que les deux titres invoqués s’ils visent pour l’un, un orifice unique, pour l’autre une ouverture en aval de la queue de panne, n’enseignaient pas à l’homme du métier, spécialiste de la combustion des gaz, confronté à la nécessité d’améliorer le chauffage de la panne et de réduire les pertes de chaleur, et de n’utiliser, pour ce faire, outre l’état antérieur de la technique, que la seule mise en oeuvre de ses capacités et connaissances professionnelles ordinaires, de mieux répartir la chaleur vers l’arrière de la queue de panne en plaçant un orifice unique d’aération secondaire en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme de telle sorte que l’essentiel de la combustion ne se produise plus à proximité du brûleur. Que la revendication 2 est, en conséquence valable. III – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société VIRAX allègue que si « la revendication 2, du fait de son rattachement à la revendication 1 annulée, vise un fer à souder dont le corps de chauffe a une configuration telle qu’il permet à la flamme produite par le brûleur de s’étendre sur toute la surface de la queue de panne », cette caractéristique n’a pas été reproduite. Qu’elle soutient que la face arrière de la partie supérieure de la queue de panne du fer qui a fait l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 novembre 1990, est « reçue dans un renfoncement ménagé dans la partie du corps de chauffe adjacente au brûleur » et que

« la faible distance aménagée entre la queue de panne et le corps de chauffe dans cette zone ainsi que le profil sinueux de celle-ci interdisent que la flamme produite par le brûleur s’étende sur cette partie de la queue de panne ». Qu’elle en déduit que « l’espace qui est ménagé tout autour de la queue de panne n’a pas du tout la même configuration que dans le brevet GUILBERT E ». Considérant que l’intimée réplique que « dans le fer VIRAX, la queue de panne est interposée entre la sortie du brûleur et l’orifice d’entrée d’air secondaire et de sortie du corps de chauffe » et oblige la flamme à contourner la queue de panne. Que si elle observe que, « pour ce faire, la flamme emprunte toutes les voies disponibles, même si elles sont étroites et sinueuses », elle fait valoir que « ces circonstances (ont) seulement pour effet de rendre la flamme moins intense dans les zones concernées au profit du reste de la surface de la queue de panne » et que « la disposition invoquée par VIRAX ne peut donc que renforcer le résultat fourni par la caractéristique de la revendication 2 en favorisant encore le cheminement de la flamme en avant de la queue de panne par rapport à son cheminement en arrière de celle-ci ». Qu’elle en conclut qu'« il s’agit tout au plus d’un léger perfectionnement qui n’enlève rien au caractère contrefaisant du fer incriminé ». Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon décrit l’objet litigieux de la manière suivante : "… Il se compose de trois parties : le brûleur, le corps de chauffe et la panne. Le brûleur : il est alimenté en gaz combustible par le centre et en air primaire de combustion par des trous latéraux qui débouche, dans le corps de chauffe. Le corps de chauffe présente, en sa partie inférieure, une ouverture dans laquelle est montée la panne. La queue de panne se loge à l’intérieur du corps de chauffe, au regard du brûleur. La paroi avant du corps de chauffe est éloignée de la queue de panne, créant un espace libre à l’intérieur du corps de chauffe, qui communique directement sur l’extérieur par une ouverture ménagée dans la paroi supérieure du corps entièrement en avant de la queue de panne. La section transversale de l’espace libre augmente progressivement en direction de cette ouverture. L’axe du brûleur est incliné par rapport à l’axe de la queue de panne, et orienté vers la moitié inférieure de la queue de panne.

La panne est fixée dans le corps de chauffe par une vis prise dans l’axe de la queue de panne, qui entre par un orifice de la partie supérieure du corps de chauffe, en arrière de l’ouverture située au regard de l’espace libre. Cette vis se fixe dans un trou fileté débouchant à l’extrémité supérieure de la queue de panne« . Considérant qu’il résulte tant de ces énonciations que de la photographie n 40, annexée au procès-verbal que le fer à souder de l’appelante présente un orifice unique d’aération secondaire, formé sur le dessus du corps de chauffe, en aval de la queue de panne par rapport à la direction de la flamme et reproduit en conséquence la revendication du brevet GUILBERT E étant observé que le jugement déféré relève à Juste titre que »ni une sinuosité localisée ni une faiblesse de distance au demeurant corrigée par un évasement donné au corps de chauffe ne sont de nature à faire disparaître la contrefaçon". IV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant qu’il convient dans les conditions précisées au dispositif de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication et de confirmer le jugement qui a ordonné avant dire droit une expertise. V – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que la société VIRAX qui succombe, sera déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est, en revanche, équitable d’élever la somme attribuée de ce chef à la société GUILBERT EXPRESS par les premiers juges à 50 000 francs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le précisant eu égard à l’appel interjeté,
- fait interdiction à la société VIRAX de poursuivre les actes incriminés sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois à l’expiration de laquelle la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir statuera à nouveau
- autorise la publication de l’arrêt dans trois journaux au choix de la société GUILBERT EXPRESS et aux frais de la société VIRAX, dans la limite d’un coût global de 45.000 francs Le réformant,

Condamne la société VIRAX à payer à la société GUILBERT EXPRESS la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société VIRAX aux dépens d’appel, Admet la SCP BARRIER MONIN titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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