Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 juin 1998

  • Numeros d'enregistrement 1 370 401, 1 321 683, 1 383 378·
  • Apposition des mots et sur les etiquettes de vetements·
  • Action en contrefaçon à l'encontre du premier intime·
  • Arrêt de la cour d'appel de paris du 21 fevrier 1996·
  • Absence de demande à l'encontre du second intime·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Nouveaux faits de concurrence déloyale·
  • Utilisation d'un graphisme différent·
  • Numero d'enregistrement 1 379 594·
  • Attente du rapport de l'expert

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Parties verbales (golf and concept paris) (golf and green original men’s wear paris) et (golf and green)

marques differentes (1 370 401 et 1 321 683) et nouveaux faits de contrefacon concernant la marque deja opposee (1 383 378)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 24 juin 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1998,662,III-488
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 3EME CHAMBRE, du 15 DECEMBRE 1994
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GOLF AND GREEN;TEE AND GREEN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1370401;1321683;1383378;1379594
Liste des produits ou services désignés : Vetements
Référence INPI : M19980182
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Statuant sur l’appel interjeté par la société GOLFER GREEN du jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 2e section) dans un litige l’opposant aux sociétés PRISUNIC et DIPARTEX. Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société GOLFER GREEN se prévalant de ses droits sur trois marques complexes déposées respectivement les 18 février 1985, 16 avril 1985 et 8 décembre 1986 et enregistrées sous les n 1 370 401, 1 321 683 et 1 383 378 pour désigner notamment des vêtements de prêt à porter masculin et faisant valoir qu’en dépit d’une précédente décision en date du 10 septembre 1993 lui en faisant interdiction, la société PRISUNIC continuait à vendre dans ses divers magasins des vêtements sous la dénomination TEE AND GREEN, l’a par exploit en date du 20 décembre 1993 assignée en contrefaçon des trois marques susvisées et en concurrence déloyale ; Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement de trois sommes de 100 000 francs au titre de l’atteinte portée à ses marques et de deux indemnités provisionnelles de 35 000 000 francs et de 1 000 000 francs à valoir d’une part sur son préjudice commercial, d’autre part sur son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son détriment ainsi qu’une indemnité de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Par un premier jugement en date du 8 juillet 1994 le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société PRISUNIC dans l’attente de l’arrêt de la Cour sur l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 septembre 1993 ; Après que la société DIPARTEX est intervenue volontairement à la procédure auprès de la société PRISUNIC, celles-ci ont conclu d’une part à l’inopposabilité des marques 1 370 401 et 1 321 683 et à l’absence de contrefaçon, d’autre part à la nullité de la marque 1 383 378 et à ce que GOLFER G soit déboutée de sa demande en concurrence déloyale ; Par le jugement entrepris le tribunal a :

- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société DIPARTEX
- dit que la marque « TEE AND GREEN » n 1 379 594, dont la société DIPARTEX est titulaire est la contrefaçon par imitation de la marque « GOLF AND GREEN » n 1 383 378 et des marques n 1 370 401 et 1 321 683 en ce qu’elles comportent la dénomination « GOLF AND GREEN » dont la société GOLFER GREEN est titulaire.

- annulé l’enregistrement n 1 379 594

— dit qu’en utilisant cette marque la société PRISUNIC avait commis des actes de contrefaçon.

- prononcé à l’encontre des sociétés DIPARTEX et PRISUNIC des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire.

- condamné la société PRISUNIC à verser à la société GOLFER GREEN la somme de 300 000 francs et la société DIPARTEX celle de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux marques ainsi que celle de 8 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

- autorisé diverses mesures de publication
- débouté les parties du surplus de leurs demandes La société GOLFER GREEN a interjeté appel le 20 avril 1995 Dans le dernier état de ses écritures elle demande à la Cour outre un certain nombre de donner acte relatifs à des erreurs matérielles de :

- lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir soustraire de la masse contrefaisante et de l’indemnisation qui doit en résulter les 21 articles faisant l’objet de la saisie contrefaçon de Me A du 12 mai 1993 et pour lesquels elle a été indemnisée par l’effet du jugement du 10 septembre 1993 confirmé par l’arrêt de 21 février 1996
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’intervention volontaire de la société PRISUNIC EXPLOITATION
- rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a fait interdiction aux sociétés intimées d’utiliser la dénomination GOLF AND GREEN au lieu de TEE AND G
- confirmer le jugement sauf sur le quantum du préjudice de la société GOLFER GREEN et les actes de concurrence déloyale de la société PRISUNIC
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution et/ou de l’homologation du rapport de Maître R
- subsidiairement dire que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 septembre 1993 et à l’arrêt du 21 février 1996 ne porte pas sur les faits et griefs, objet de l’assignation du 20 décembre 1993, du jugement du 15 décembre 1994 et de la présente instance
- condamner conjointement et solidairement les sociétés PRISUNIC et PRISUNIC EXPLOITATION à payer à la société GOLFER GREEN la soirée de 100 000 francs au titre des atteintes portées à chacune de ses marques GOLF AND GREEN 1 370 401, 1 321 783 (en fait 1 321 683) 1 383 378 soit la somme de 300 000 francs

— désigner un expert aux fins d’évaluation de son préjudice commercial et dès à présent condamner « conjointement et solidairement » les sociétés PRISUNIC et PRISUNIC EXPLOITATION à lui payer une indemnité provisionnelle de 35 000 000 francs
- dire et juger qu’en commercialisant les produits marqués TEE AND GREEN avec les mentions « AUTHENTIC » et « ORIGINAL » et en poursuivant la vente des produits TEE AND G postérieurement à l’assignation du 20 décembre 1993 et au jugement du 10 septembre 1993 la société PRISUNIC s’est rendue coupable de faits de concurrence déloyale
- condamner « conjointement et solidairement » les sociétés PRISUNIC et PRISUNIC EXPLOITATION à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de ces actes illicites
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais des sociétés intimées à concurrence de 30 000 francs HT par insertion
- condamner « conjointement et solidairement » les sociétés intimées à lui verser la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Les sociétés DIPARTEX et PRISUNIC EXPLOITATION cette dernière venant aux droits de PRISUNIC SA concluent :

- au rejet de la demande de sursis à statuer
- au rejet des prétentions de la société GOLFER GREEN
- à ce qu’il soit constaté que par arrêt du 21 février 1996 la Cour a apprécié le montant du préjudice subi par la société GOLFER GREEN du fait de la contrefaçon de la totalité des marques qu’elle invoque à l’encontre des sociétés PRISUNIC EXPLOITATION et DIPARTEX dans le cadre de l’instance consécutive à l’appel qu’elle a régularisé le 20 avril 1995 à l’encontre du jugement du 15 décembre 1994
- dire et juger que les demandes formulées par la société GOLFER GREEN se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 21 février 1996 et sont en conséquence irrecevables
- subsidiairement réduire le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal
- condamner la société GOLFER GREEN à leur payer une somme de 60 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION I – SUR L’INTERVENTION DE LA SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION Considérant que par conclusions en date du 31 août 1995, la société PRISUNIC EXPLOITATION est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir que par décision de l’Assemblée générale extraordinaire de la société PRISUNIC SA en date du 29 mars 1995, l’ensemble des contentieux intentés à l’encontre de PRISUNIC SA avait été apporté à la société PRISUNIC EXPLOITATION à l’exception de ceux relatifs aux immeubles appartenant à PRISUNIC SA ; Considérant que la société GOLFER GREEN s’en rapportant simplement à justice sur ce point, il convient de donner acte à PRISUNIC EXPLOITATION de ce qu’elle déclare venir aux droits de PRISUNIC SA ; II – SUR L’EXCEPTION TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Considérant que les sociétés PRISUNIC EXPLOITATION et DIPARTEX font valoir que par arrêt du 21 février 1996, la Cour de céans a statué au regard de tous les actes de contrefaçon commis par les sociétés PRISUNIC et DIPARTEX au regard des trois marques enregistrées sous les numéros 1 383 378, 1 370 401 et 1 321 683 dont la société GOLFER GREEN est titulaire ; Que selon elles, la société PRISUNIC n’a nullement été sanctionnée par la Cour pour une période limitée et les trois marques dont la société GOLFER GREEN est propriétaire lui ont été opposées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1996 ; Qu’elles ajoutent, qu’en exécution de cet arrêt, la société GOLFER GREEN a saisi le juge de l’exécution devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir liquider l’astreinte prononcée pour tous les actes de contrefaçon qu’aurait commis la société PRISUNIC concernant la marque GOLFER GREEN pour la période du 10 septembre 1993 au 15 décembre 1994, ce qui selon elle vient confirmer que l’arrêt du 21 février 1996 a pris en compte les faits de contrefaçon se situant jusqu’au 15 décembre 1994 ; Qu’elles en concluent que dans la mesure où il existe une identité entre les parties, la cause et l’objet dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1996 et dans la présente procédure, elles sont fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 1351 du code ; Considérant que la société GOLFER GREEN réplique que la Cour dans le cadre de la précédente instance n’a été saisie que d’une demande en contrefaçon de la marque 1 383 378 par la société PRISUNIC et du seul fait des actes commis au sein du magasin PRISUNIC des Champs Elysées le 12 mai 1993 et n’a indemnisé que le préjudice subi de ce chef par GOLFER G ;

Qu’elle prétend que ses demandes dans le cadre de la présente instance sont parfaitement recevables dans la mesure où elle oppose à la société PRISUNIC outre la marque 1 383 378, deux autres marques n 1 370 401 et 1 321 683 et vise des faits de contrefaçon autres que ceux constatés lors de la saisie du 12 mai l993, à savoir ceux objet de la saisie du 6 décembre 1993 ; Qu’elle ajoute, qu’il convient de distinguer l’astreinte des dommages et intérêts et qu’il n’y a aucune contradiction à poursuivre à la fois une liquidation d’astreinte et la sanction d’actes contrefaisants au cours d’une période qui n’est d’ailleurs que partiellement identique ; Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés, qu’il est constant que la présente instance oppose les mêmes parties prises en la même qualité que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1996 à savoir d’une part la société GOLFER GREEN demanderesse, d’autre part les sociétés PRISUNIC aux droits de qui vient la société PRISUNIC EXPLOITATION défenderesse à l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et la société DIPARTEX en qualité d’intervenante ; Mais considérant qu’il convient de rechercher si elles procèdent de la même cause et si elles ont le même objet ; Considérant que par jugement en date du 10 septembre 1993, le tribunal de grande instance de Paris saisi par la société GOLFER GREEN d’une demande en contrefaçon de la marque 1 383 378 par la société PRISUNIC et d’une demande pour faits de concurrence déloyale ainsi que d’une demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive a :

- dit que la dénomination TEE AND GREEN constituait la contrefaçon par imitation de la marque GOLF AND GREEN et a condamné la société PRISUNIC à payer à la société GOLFER GREEN la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts
- débouté la société GOLFER GREEN de sa demande du chef de concurrence déloyale et la société PRISUNIC de sa demande reconventionnelle ; Que la société PRISUNIC a interjeté appel de cette décision et que la société DIPARTEX est intervenue à la procédure ; Que dans le cadre de cette instance, la société GOLFER GREEN a fait signifier les 30 mai 1994 et 6 novembre 1995 des conclusions par lesquelles elle admet l’intervention de la société DIPARTEX, lui oppose ses droits sur les marques numéros 1 370 401 et 1 321 683, sollicite l’annulation de la marque 1 379 594 appartenant à DIPARTEX comme portant atteinte à ses marques et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à chacune de ses deux marques soit 200 000 francs au total ;

Mais considérant que vis à vis de la société PRISUNIC, la société GOLFER GREEN tant par ses conclusions du 30 mai 1994 que du 6 novembre 1995 s’est contentée de solliciter la confirmation du jugement du 10 septembre 1993 sauf en ce qui concerne les mesures de publication en précisant que le tribunal n’a statué qu’au vu des seuls actes d’exploitation commis par le magasin PRISUNIC de l’avenue des Champs Elysées à Paris le 12 mai 1993 ; Que si dans ses conclusions du 26 décembre 1995 la société GOLFER GREEN a fait état en page 5, de ce que PRISUNIC avait porté atteinte « à pas moins de trois marques de la société GOLFER GREEN », il demeure qu’elle n’a pas saisi la Cour au sens de l’article 4 du nouveau Code de Procédure Civile d’une demande tendant à ce que cette société soit condamnée pour contrefaçon des marques 1 370 401 et 1 321 683 et s’est toujours limitée à solliciter la confirmation du jugement du 10 septembre 1993 lequel n’a statué en ce qui concerne la société PRISUNIC qu’au regard de la marque 1 383 378 ; Considérant sur l’évaluation du préjudice subi par la société GOLFER GREEN du fait des actes de contrefaçon commis par la société PRISUNIC qu’il résulte des écritures prises par celle là devant la Cour, qu’elle ne s’est prévalue que des actes constatés dans la cadre de la saisie pratiquée le 12 mai 1993 au magasin sis aux Champs Elysées et a même entendu limiter expressément la réparation de son préjudice à ces faits ; Qu’au demeurant il convient de relever que le procès verbal de saisie contrefaçon effectuée le 6 décembre 1993 au magasin PRISUNIC de l’Avenue des Ternes à Paris n’avait pas été communiqué par la société GOLFER GREEN dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1996, si on se rapporte au bordereau récapitulatif du 20 décembre 1995 ; Considérant que par cet arrêt la Cour a :

- confirmé le jugement entrepris (jugement du 10 septembre 1993) en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux mesures de publication Y ajoutant
- reçu la société SEMATEX devenue DIPARTEX en son intervention
- dit la société PRISUNIC EXPLOITATION irrecevable en son intervention
- dit que la marque TEE AND GREEN n 1 379 594 déposée le 14 novembre 1986 par la société SEMATEX devenue DIPARTEX constitue la contrefaçon par imitation de la marque n 1 370 401 renouvelée le 28 novembre 1988 et de la marque n 1 321 683 renouvelée le 3 avril 1995 dont la société GOLFER GREEN est titulaire
- prononcée l’annulation de la marque TEE AND GREEN n 1 379 594

— condamné la société DIPARTEX à payer à la société GOLFER GREEN la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts
- débouté la société DIPARTEX de sa demande en nullité de la marque GOLFER GREEN n 1 383 378 ; Que s’agissant de la demande en contrefaçon de marques, la Cour par l’arrêt du 21 février 1996 a donc statué sur le préjudice subi par la société GOLFER GREEN du fait de la contrefaçon de :

- la marque 1 383 378 par la société PRISUNIC résultant de la commercialisation dans le magasin PRISUNIC des Champs Elysées de vêtements revêtus d’une étiquette comportant la dénomination TEE AND GREEN
- des marques 1 370 401 et 1 321 683 par la société DIPARTEX du fait du dépôt de la marque TEE AND GREEN n 1 379 594 ; Considérant que la demande formée aujourd’hui par la société GOLFER GREEN à l’encontre de la société PRISUNIC en ce qu’elle se fonde sur les marques 1 370 401 et 1 321 683 et les faits constatés à l’occasion d’une saisie contrefaçon pratiquée le 6 décembre 1993 au magasin PRISUNIC de l’Avenue des Ternes à Paris est recevable dès lors qu’il n’existe aucune identité de cause et d’objet entre cette demande et celle ayant fait l’objet de l’arrêt du 21 février 1996 ; Considérant par ailleurs, que si la marque 1 383 378 était déjà opposée à la société PRISUNIC dans le cadre de l’action ayant donné lieu à l’arrêt du 21 février 1996, il demeure que l’objet de la demande n’était pas le même dans la mesure où la première fois la société GOLFER GREEN avait expressément limité sa demande à la réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon constatés au magasin des Champs Elysées alors que présentement la Cour est saisie de nouveaux faits de contrefaçon constatés au magasin de l’Avenue des Ternes ; Que la demande de la société GOLFER GREEN de ce chef est donc également recevable ; Considérant que les sociétés intimées ne sauraient se prévaloir de la procédure en liquidation d’astreinte dont est saisi le juge de l’exécution de Nanterre dans la mesure où l’astreinte dont le juge assortit sa décision a pour finalité, non de réparer le préjudice que l’absence d’exécution aurait causé à celui au bénéfice duquel elle a été prononcée mais d’obtenir, par l’effet que revêt la pénalité éventuellement encourue, l’exécution volontaire et effective de la décision ; Qu’en conséquence les intimées ne sauraient tirer argument de ce que dans le cadre de la demande en liquidation d’astreinte, la société GOLFER GREEN a pris en compte les actes de contrefaçon commis par la société PRISUNIC jusqu’au l5 décembre 1994 pour soutenir que la Cour par son arrêt du 21 février 1996 a indemnisé le préjudice subi par

GOLFER G du fait de l’intégralité des ventes réalisées par la société PRISUNIC quel que soit le magasin concerné et jusqu’à la date de l’arrêt ; Considérant s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société DIPARTEX, qu’il convient de relever que dans ses conclusions récapitulatives du 9 mars 1998, la société GOLFER GREEN ne reprend pas les termes des écritures par elle signifiées le 18 août 1995 et ne formule aucune demande vis-à-vis de la société DIPARTEX à l’exception de la publication de l’arrêt à intervenir et de sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’en conséquence la Cour ne demeure saisie d’aucune demande en contrefaçon de marques du fait du dépôt de la marque 1 379 594 par la société DIPARTEX, observation étant faite que celle-ci se heurterait à l’autorité de chose jugée sur ce point par l’arrêt du 21 février 1996 ; Considérant qu’en ce qui concerne les faits invoqués à l’appui de la demande en concurrence déloyale, il convient de relever que dans son assignation du 19 mai 1993, la société GOLFER GREEN faisait grief à la société PRISUNIC de commercialiser sous la marque incriminée des articles dits de sportwear exclusivement masculins à des prix inférieurs ; Considérant que le jugement du 10 septembre 1993 ayant débouté la société GOLFER GREEN de sa demande en concurrence déloyale et celle-ci n’ayant pas formé d’appel incident sur ce point, il s’ensuit que de ce chef, ce jugement est définitif ; Considérant que devant la Cour, la société GOLFER GREEN à l’appui de sa demande en concurrence déloyale dont elle a été déboutée par le jugement du 15 décembre 1994 reprend ce grief à l’encontre de la société PRISUNIC (conclusions du 18 août 1995 page 7) et lui reproche également d’utiliser sur certaines étiquettes comportant la dénomination TEE AND GREEN, les mentions « authentic » et « original » ; Considérant que si la demande de la société GOLFER GREEN en ce qu’elle est fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués dans l’assignation du 19 mai 1993 ayant donné lieu au jugement du 10 septembre 1993 se heurte à l’autorité de la chose jugée, en revanche elle est recevable en ce qui concerne le grief relatif aux étiquettes « authentic » et « original », fait nouveau ; Que de ce chef il n’y a pas identité d’objet ; III – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant que la société GOLFER GREEN fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre saisi de la demande en liquidation de l’astreinte, ayant désigné Maître R huissier de justice afin qu’il dénombre les produits revêtus de la marque TEE AND GREEN et celui-ci ayant déposé son rapport le 6 février 1998, il

convient de surseoir à statuer sur l’évaluation de son préjudice dans l’attente de l’homologation de ce rapport qui constitue une pièce essentielle ; Mais considérant qu’il a été démontré ci-dessus que l’astreinte avait une finalité différente des dommages et intérêts et que les deux pouvaient se cumuler ; Considérant par ailleurs, que la procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre se rattache à l’exécution d’une décision définitive distincte de la présente instance ; Que dans ces conditions, le rapport de Maître R sera pris en compte en tant que simple élément de preuve sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer et ce d’autant plus que la société GOLFER GREEN ne se fonde pas sur cette seule pièce ; IV – SUR LA CONTREFACON DE MARQUES Considérant qu’il est constant entre les parties qu’il est définitivement jugé par l’arrêt du 21 février 1996 que la marque TEE AND GREEN n 1 379 594 appartenant à la société DIPARTEX et exploitée par la société PRISUNIC constitue la contrefaçon des marques 1 383 378 et 1 370 401 renouvelée le 28 novembre 1988 et enregistrée sous le n 1 535 467 ainsi que de la marque 1 321 683 Considérant que la Cour doit, dans le cadre de la présente instance évaluer le préjudice subi par la société GOLFER GREEN du fait des actes de contrefaçon commis par la société PRISUNIC à l’exception de ceux constatés le 12 mai 1993 par Maitre A au magasin PRISUNIC des Champs Elysées ; Considérant que la société GOLFER GREEN fait valoir que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice ; Qu’elle sollicite la désignation d’un expert et le versement d’une indemnité provisionnelle de 35 millions de francs au titre de son préjudice commercial, outre une somme de 300 000 francs au titre des atteintes à ses droits privatifs ; Qu’elle soutient notamment qu’il existe une identité de produits et de clientèle, que tant elle même, que PRISUNIC ne fabriquent pas les produits qu’elles revendent et que la réparation doit donc s’effectuer en fonction des gains manqués sur les ventes et de sa marge brute qui est d’environ 32 % en tenant compte de l’importance de la masse contrefaisante ; Considérant que les intimées répliquent que la société GOLFER GREEN ne justifie pas d’une éventuelle chute des ventes qui serait liée à la contrefaçon et estiment que les premiers juges ont fait une appréciation excessive de son préjudice ;

Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 6 et 15 décembre 1993 que pour les années 1991, 1992 et 1993 ont été livrées à PRISUNIC par la société ETS MARTELLI
- 261 960 vignettes TEE AND G
- 201 380 vignettes TEE AND G AUTHENTIQUE ; Que la liste comportant pour les saisons été et hiver 1992 et 1993 le total cumulé des achats effectués par la société PRISUNIC de produits marqués TEE AND GREEN, fait apparaître un nombre de 1 250 776 articles pour une valeur de 120 356 000 francs et une marge bénéficiaire de 45 823 000 francs ; Qu’il a été indiqué à l’huissier que les chiffres de l’année 1991 étaient équivalents à ceux de 1992 ; Considérant par ailleurs, que selon les listes remises à Maître R huissier désigné par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, les mises en vente de produits marqués TEE AND GREEN des mois d’octobre 1993 à avril 1994 s’élèvent à 406 200 articles ; Qu’il n’est pas contesté que l’usage de la dénomination TEE AND GREEN a cessé à l’hiver 1994 ; Considérant que les étiquettes TEE AND G étaient apposées sur des vêtements masculins tels que chemises, pulls, chaussettes, pantalons, surchemises et que l’huissier a relevé le 6 décembre 1993 que les vêtements référencés TEE AND G représentaient environ la moitié des vêtements présentés au rayon hommes ; Considérant cependant, qu’il n’est pas démontré que PRISUNIC ait organisé des campagnes publicitaires ou promotionnelles autour de la marque TEE AND GREEN ; Considérant par ailleurs, qu’il y a lieu de relever que la société GOLFER GREEN avertie dès 1987 de l’usage par la société PRISUNIC de la dénomination TEE AND GREEN a attendu 1993 pour engager une procédure ; Considérant s’agissant des marques de la société GOLFER GREEN qu’il résulte des pièces mises aux débats que celles-ci sont également exploitées pour des vêtements masculins tant pour la ville que pour les loisirs mais s’adressant manifestement à une clientèle plus fortunée que celle à laquelle sont destinés les produits marqués TEE AND GREEN ; Considérant que si la société appelante justifie que ses marques sont exploitées à l’étranger, il demeure que son préjudice doit être apprécié en tenant compte exclusivement des actes de contrefaçon commis en France ;

Considérant toutefois que sur le territoire national, la société GOLFER GREEN démontre d’une part qu’est implanté au […] un magasin de grand standing à l’enseigne GOLF AND GREEN dans lequel sont commercialisés des articles marqués GOLF AND GREEN, d’autre part qu’elle diffuse des catalogues présentant ses produits, que ses articles sont diffusés dans 200 points de vente dont les Galeries Lafayette et qu’il existe des franchises à Cannes, Nice, Nantes et Annemasse ; Considérant qu’il est également établi par les extraits de magazine mis aux débats que la société GOLFER GREEN est mentionnée dans plusieurs articles consacrés à la mode masculine et le plus souvent présentée comme s’adressant aux personnes pratiquant le golf ; Que ces documents prouvent que la marque GOLF AND GREEN bénéficie d’un rayonnement certain et qu’elle est le plus souvent citée avec des marques qui évoquent le luxe ; Considérant que la commercialisation à une très grande échelle de vêtements masculins de « sportswear » de moindre qualité revêtus de la marque contrefaisante TEE AND GREEN a indéniablement porté atteinte au prestige de la marque GOLF AND GREEN et à son image et ce d’autant plus que les magasins PRISUNIC proposent à la vente dans un même lieu tous les produits de consommation courante ; Que cependant la société appelante ne peut prétendre qu’elle s’adresse à la même clientèle dès lors que ses produits sont destinés à des consommateurs bénéficiant d’une aisance matérielle, pratiquant notamment le golf, et recherchant un certain luxe alors que les magasins PRISUNIC sont plus populaires et commercialisent des articles bon marché ; Que le consommateur qui se rend dans les établissements PRISUNIC se détermine davantage en fonction de l’enseigne PRISUNIC et des produits eux mêmes que de la marque sous laquelle ceux-ci sont commercialisés ; Considérant par ailleurs, que si elle justifie être relativement bien implantée en France, la société GOLFER GREEN ne dispose manifestement pas de la même capacité commerciale et des mêmes moyens de diffusion que la société PRISUNIC ; Considérant enfin qu’outre le fait qu’aucun document comptable n’est produit permettant de suivre l’évolution de son chiffre d’affaires, l’appelante ne démontre pas que les actes de contrefaçon l’ait contrainte à freiner son implantation commerciale voire à supprimer des points de vente ; Considérant également qu’il convient de rappeler que la marque étant un signe qui s’applique à un produit, la société GOLFER GREEN ne peut soutenir que les ventes réalisées par le contrefacteur correspondent aux ventes qu’elle a manquées ; Que son préjudice n’est pas égal au bénéfice réalisé par la société PRISUNIC et ne peut être calculé à partir de la marge bénéficiaire dont elle aurait été privée ;

Considérant compte tenu de ces différents éléments et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise que le préjudice subi par la société GOLFER GREEN du fait de la contrefaçon de ses trois marques sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 000 francs ; Considérant qu’il y a lieu en outre de faire droit aux mesures de publication dans les conditions précisées au dispositif et de confirmer les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges tout en précisant qu’elles s’appliquent à la dénomination TEE AND GREEN et non à la dénomination GOLF AND GREEN ; Que le coût des mesures de publication sera mis à la charge de la société PRISUNIC EXPLOITATION qui seule a exploité la marque TEE AND GREEN ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’il convient de rappeler que la demande de la société GOLFER GREEN n’est recevable qu’en ce qui concerne le grief tiré de l’usage des mentions AUTHENTIC et ORIGINAL ; Mais considérant qu’elle est mal fondée à soutenir que l’apposition de ces termes sur les étiquettes des vêtements serait de nature à renforcer le risque de confusion avec les produits marqués GOLF AND GREEN ; Qu’en effet il résulte des photographies mises aux débats que ces mentions sont toujours écrites dans un graphisme différent de celui utilisé pour la dénomination TEE AND GREEN et qu’elles sont manifestement destinées à donner une connotation angle saxonne ou un environnement « western » aux produits et non pas à les rattacher aux vêtements et accessoires « GOLF AND G » ; Que le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la société GOLFER GREEN de sa demande de ce chef ; VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile aux sociétés PRISUNIC EXPLOITATION et DIPARTEX ; Considérant en revanche qu’il y a lieu d’allouer à la société GOLFER GREEN une somme de 30 000 francs au titre des frais hors dépens par elle engagés en appel, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance ; PAR CES MOTIFS Donne acte à la société PRISUNIC EXPLOITATION de ce qu’elle déclare venir aux droits de la société PRISUNIC SA

Constate que la société GOLFER GREEN ne forme devant la Cour aucune demande à l’encontre de la société DIPARTEX à l’exception de celle relative aux mesures de publication et au bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Dit les demandes de la société GOLFER GREEN à l’encontre de la société PRISUNIC EXPLOITATION venant aux droits de la société PRISUNIC partiellement recevables Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris sauf sur le montant des dommages et intérêts et les mesures de publication Le réformant de ces chefs statuant à nouveau et y ajoutant Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer Déboute la société GOLFER GREEN de sa demande en désignation d’un expert Condamne la société PRISUNIC EXPLOITATION venant aux droits de la société PRISUNIC SA à payer à la société GOLFER GREEN la somme de UN MILLION CINQ CENTS MILLE FRANCS (1.500.000 francs) à titre de dommages et intérêts Dit que les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal se rapportent à la dénomination TEE AND GREEN et non à la dénomination GOLF AND GREEN Autorise la société GOLFER GREEN à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société PRISUNIC EXPLOITATION à concurrence de 30 000 francs HT par insertion Rejette toute autre demande des parties Condamne la société PRISUNIC EXPLOITATION à payer à la société GOLFER GREEN une somme supplémentaire de TRENTE MILLE FRANCS (30 000 francs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile La condamne aux dépens d’appel Admet la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 juin 1998