Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1998

  • Appel en garantie à l'encontre de l'intime-fournisseur·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Numero d'enregistrement 1 524 958·
  • Numero d'enregistrement 1 571 469·
  • Responsabilité personnelle·
  • Clause contractuelle·
  • Professionnel averti·
  • Marque de fabrique·
  • Marque figurative·
  • Marque verbale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Article de mode illustre par la photographie d’un mannequin presentant de nombreux bracelets en forme de jonc et revetu d’une culotte blanche avec etiquette portant la denomination (chanel) et les 2 c entrecroises

presentoirs reproduisant l’agrandissement de la photographie avec mentions (elu par elle) et (agatha)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 21 oct. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 7 AVRIL 1995 - COUR D'APPEL DE PARIS DU 5 MARS 1997
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CHANEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1571469;1524958
Référence INPI : M19980650
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La SA CHANEL, titulaire de la marque dénominative CHANEL n 1.571.469 et de la marque n 1.524.958 constituée de deux lettres C entrecroisées en sens contraire, a constaté que le magazine ELLE du 16 août 1993 reproduisait un article de mode, illustré notamment par la photographie d’un mannequin présentant de nombreux bracelets en forme de jonc à chaque bras et revêtu d’une culotte blanche sur laquelle se détachait une étiquette portant la mention CHANEL et les 2 C entrecroisés. Une légende indiquait : « L’esprit L ARTIGUE… Culotte (CHANEL boutique). Joncs en métal (AGATHA)… » Ultérieurement, soit en octobre 1993, la société CHANEL a découvert que la société AGATHA DIFFUSION avait acquis de la SNC EDI 7, société d’édition de la revue ELLE puis exposé dans ses magasins de bijouterie fantaisie 150 présentoirs reproduisant l’agrandissement de la photographie susvisée sur la partie supérieure de laquelle étaient apposées les mentions « Elu par Elle » et « Agatha ». Après constat effectué les 18 et 22 février 1994 dans six magasins parisiens de le société AGATHA DIFFUSION, la société CHANEL a assigné celle-ci, le 24 mars 1994, devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de constatation et d’indemnisation des actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale par elle allégués. La défenderesse a sollicité sa mise hors de cause et appelé en garantie, le 26 juillet 1994, la société EDI 7 laquelle a conclu au rejet de cette demande et poursuivi la condamnation de la société AGATHA DIFFUSION au paiement d’une indemnité de l0.000 francs. Par jugement du 5 mars 1997, le tribunal a :

- dit la demande en contrefaçon bien fondée, prononcé les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, et de publication et condamné la société AGATHA DIFFUSION à verser à la société CHANEL la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts
- rejeté le surplus des prétentions de la société CHANEL
- débouté la société AGATHA DIFFUSION de ses demandes à l’encontre de la société EDI 7. La société AGATHA DIFFUSION a interjeté appel de cette décision le 1er Juin 1995. Par arrêt du 5 mars 1997, la Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à l’appel en garantie. Relevant, de ce chef, qu’il ressortait "du numéro 1648 de ELLE, versé aux débats et des pièces annexées aux conclusions signifiées par AGATHA le 8 novembre 1996 que, si

EDI 7 est l’éditeur de la revue ELLE, en revanche c’est une société INTERDECO qui s’occupe de la publicité et propose des présentoirs et des agrandissements photo aux sociétés dont les produits ont été photographiés dans la magazine", elle a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le rôle joué par la société INTERDECO dans la proposition faite à la société AGATHA DIFFUSION, le 9 août l993, des présentoirs litigieux. Elle a, en outre, enjoint à la société EDI 7 de produire les statuts et l’extrait Kbis te la société INTERDECO. Par conclusions du 18 avril 1997, la société EDI 7 se fondant sur la communication de pièces effectuée par ses soins, a sollicité le rejet des demandes des formées contre elle par la société AGATHA DIFFUSION et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 30.000 francs HT en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société AGATHA DIFFUSION a, le 12 mai I997, maintenu sa demande en garantie et poursuivi l’attribution d’une somme de 30.000 francs au titre de ses frais non taxables.

DECISION I – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que la société AGATHA DIFFUSION expose que ses relations avec le groupe ELLE remontent au 20 septembre 1989, date à laquelle la société PRESSINTER alors locataire gérante de la société EDI 7, lui adressait une proposition d’acquisition de présentoirs. Qu’elle ajoute que, sous l’appellation HACHETTE GROUPE PRESSE EDI 7 SNC, elle a reçu le 28 août 1990 une autre proposition de présentoirs, assortie d’un bon de commande identique au précédent. Qu’elle précise qu’ultérieurement aux faits en cause, soit le 30 janvier 1995 ou le 12 mars 1997, "c’est une lettre et un bon de commande à l’en-tête de INTERDECO PROMOTION qui (lui) ont été adressés… cette fois-ci par la société INTERDECO PRODUCTION […]« . Qu’elle en déduit que »quelque soit, dans la nébuleuse des sociétés du Groupe ELLE celle qui s’adresse à (elle) ce sont généralement les mêmes signataires qui (lui) écrivent et (que) les bons de commande et les mentions sur le bon de commande sont généralement identiques".

Qu’alléguant que « les sociétés EDI 7. PRESSINTER et INTERDECO PROMOTION, en leur qualité de praticien de la publicité, ont manqué à leur devoir de conseil », elle soutient que la société EDI 7 doit être tenue à la garantir des condamnations mises à sa charge. Considérant que la société EDI 7 expose quant à elle que, si « depuis novembre 1994, pour des raisons de pure organisation interne et de logistique propres (à son) développement, (l’activité des supports/présentoirs) a été »délocalisée« auprès d’INTER DECO REGIE », celle-ci « n’est jamais intervenue en août 1993, de près ou de loin et de quelque manière que ce soit au regard de la commande, de l’exécution et de la fourniture des supports/présentoirs »labellisés ELLE« à AGATHA selon les faits, objet du litige l’ayant opposé avec la société CHANEL ». Considérant, le litige étant ainsi circonscrit aux rapports entretenus par les sociétés AGATHA DIFFUSION et EDI 7, que l’appelante invoque en l’espèce, un manquement au devoir de conseil, propre à une agence de publicité dont la fonction serait de « proposer à la vente un produit spécifique totalement distinct de l’encart publicitaire » et qui serait tenue en vertu de l’article 14 du Code international des pratiques loyales en matière de publicité de « prendre toutes les précautions voulues dans l’élaboration du message publicitaire et doit agir de telle façon que l’annonceur puisse faire face à ses responsabilités ». Considérant que l’intimée réplique que les, objets dont s’agit ont été fournis « à une société professionnelle de la mode, en parfaite connaissance de cause des risques qu’elle pouvait le cas échéant encourir en procédant à une »exposition publique« dans ses magasins des supports/présentoirs litigieux. Considérant, ceci exposé, que le tribunal après avoir exactement relevé que la société EDI 7 n’était pas une agence de publicité (l’extrait Kbis produit devant la Cour révélant en effet une activité de prise en location de la tranche d’activité des fonds de commerce constitués par des publications périodiques) et souligné l’absence de clause de garantie contractuelle a pertinemment rappelé que »la société AGATHA DIFFUSION, spécialiste de l’accessoire de mode, ne pouvait un instant raisonnablement supposer que la société CHANEL avait consenti à l’utilisation de ses marques pour assurer la publicité des bijoux fantaisie AGATHA". Qu’ainsi, à défaut de stipulation contractuelle, la société AGATHA DIFFUSION n’est pas fondée à poursuivre en garantie le fournisseur des objets contrefaisant alors que la contrefaçon est la conséquence de sa propre faute. II – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que la société AGATHA DIFFUSION qui succombe, sera déboutée de la demande par elle formée en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Que le tribunal a à juste titre estimé qu’aucun motif d’équité ne commandait de faire application du texte susvisé à la société EDI 7.

PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt du 5 mars 1997, Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes Condamne la société AGATHA DIFFUSION aux dépens d’appel relatifs à l’instance l’opposant à la société EDI 7, Admet Maître Olivier B, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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