Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 novembre 1999

  • Action en atteinte à la denomination sociale et en nullité·
  • Amoindrissement des capacites techniques et commerciales·
  • Production du rapport spécial du commissaire aux comptes·
  • Prise en considération de la marque dans son ensemble·
  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Élément caracteristique distinctif, lettres·
  • 1) concernant la denomination sociale·
  • 2) concernant la denomination sociale·
  • Identite ou similarité des produits·
  • Atteinte à la denomination sociale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Denominations sociales (goldstar co. Ltd) devenue (lg electronics inc.) et (goldstar france) devenue (lg goldstar france)

logo represente par une forme geometrique, rond noir dans lequel figurent les lettres blanches (g) et (l) ainsi qu’un point de meme couleur

d’une part, composants electroniques (cartes memoires, cartes de communication…) devant etre integres dans des moniteurs, des scanners, des micro-ordinateurs, des cd-rom ou dvd-rom, des moniteurs ou des appareils photographiques numeriques et des programmateurs, des programmateurs-editeurs, des duplicateurs, des systemes universels de programmation, des effaceurs de memoires, des onduleurs et des analyseurs de protocole et d’autre part disquettes optique- lecteur de cd-rom, ecrans a cristaux liquides, ecrans plats, moniteurs a4, moniteurs couleurs, moniteurs grand format et diverses imprimantes

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 24 nov. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2000 694 III-136
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LG GOLDSTAR FRANCE;LG;LGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 95574093;95574094;95574095;95558741
Classification internationale des marques : CL07;CL08;CL09;CL11;CL12;CL14;CL15;CL16;CL21;CL28;CL37;CL42
Référence INPI : M19990849
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE VU l’appel interjeté le 16 juillet 1997 par la société LG ELECTRONIQUE contre le jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Meaux qui l’a déboutée de ses demandes qui tendaient à :

- interdire sous astreinte aux société LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE précédemment dénommées GOLDSTAR CO Ltd et GOLDSTAR FRANCE, d’utiliser se dénomination sociale en raison de l’existence d’un risque de confusion,
- ordonner la modification sous astreinte des dénominations des sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE,
- l’annulation, sur le fondement des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, des marques n 95.574.093 et 95.574.094 se présentant sous la forme d’un logo et d’un logo suivi de « L », de la marque n 95.574.095 « L » déposées le 1er juin 1995 par la société LG ELECTRONICS INC dans les classes 7, 8, 9, 11 et 15 et de la marque n 95.558.741 « LG GOLDSTAR FRANCE » dans les classes 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 37 et 42 au motif qu’elles portent atteinte à sa dénomination commerciale et sociale,
- la condamnation des sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE à lui payer, outre la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison du risque de confusion de nature à provoquer une perte de clientèle et de référencements et à diminuer l’efficacité de ses promotions publicitaires,
- la publication de la décision à titre de complément de dommages-intérêts et sa transcription sur le Registre national des marques ; Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 1999 aux termes desquelles la société appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le bénéfice de son exploit introductif d’instance à l’exception des frais non compris dans les dépens qu’elle demande de fixer à la somme de 80.000 francs ; Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 1999 par lesquelles les sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE poursuivent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 80.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DECISION

I – SUR LE GRIEF RESULTANT DU CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DES SOCIETES LG ELECTRONICS INC ET LG GOLDSTAR FRANCE CONSIDERANT que la société L.G. ELECTRONIQUE dont l’objet social est : « l’exploitation de tous fonds de commerce en gérance libre ou autre, pour l’acquisition, l’installation, l’exploitation sous quelque forme que ce soit, de tous établissements industriels et commerciaux relatifs à la fabrication, la distribution, la vente et l’étude de matériels électriques, électroniques et mécaniques, quels qu’ils soient et les prestations de service y afférents. Ils s’adresseront au grand public, et aux secteurs primaire, secondaire et tertiaire, et généralement, toutes les opérations de quelque nature que ce soit, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation », constituée par acte sous seing privé daté du 26 octobre 1982 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 décembre suivant ; QU’elle justifie par la production de nombreux documents versés aux débats (catalogues L électronique, publicités par voie de presse, factures et bons de commande, antérieurs à l’année 1995) qu’elle a développé son activité dans le secteur de l’électronique, notamment appliquée à l’informatique et plus particulièrement dans la fabrication et la vente de cartes, lecteurs de cartes, composants, programmes et mémoires ; QU’elle indique que malgré son opposition écrite datée du 4 avril 1995 qui était justifiée par le risque de confusion que le changement de dénominations sociales des sociétés INTIMEES engendrerait auprès de sa clientèle, la société GOLDSTAR FRANCE a changé sa dénomination sociale pour adopter le 27 avril suivant celle de LG GOLDSTAR FRANCE, tandis que la société GOLDSTAR Co Ltd a choisi celle de LG ELECTRONICS INC à compter du 24 mai 1995 et a déposée le 1er juin suivant trois marques sous la forme d’un logo, d’un logo suivi de la mention L et d’une dénomination LGE ; CONSIDERANT que la protection accordée à la dénomination sociale d’une personne morale a pour objet de préserver son identité pour l’ensemble de ses activités économiques et sociales ; QUE l’usurpation ou l’atteinte à cette dénomination par reproduction ou imitation constitue un acte de conccurrence déloyale s’il est démontré qu’il existe un risque de confusion entre le dénomination invoquée et celle incriminée ; 1 – S’agissant de la société LG ELECTRONICS INC CONSIDERANT qu’il ne saurait être contesté que la dénomination sociale de la société LG ELECTRONICS INC reprend à l’identique celle de la société LG ELECTRONIQUE, la terminaison « iks » à laquelle a été adjointe « INC » et celle « ique » n’étant pas de nature à modifier l’impression de similitude globale existant entre les deux termes qui ne peuvent être arbitrairement séparés, L d’une part, ELECTRONIQUE ou ELECTRONICS d’autre part ;

CONSIDERANT que la société LG ELECTRONICS INC réplique pour exclure l’existence de tout risque de confusion entre les dénominations sociales opposées qu’elle est une société de droit coréen installée à Lognes qui ne possède qu’un bureau de liaison et de représentation, lequel n’exerce en France aucune activité industrielle et commerciale et en particulier dans le domaine des semi-conducteurs ou des mémoires ; MAIS CONSIDERANT que la société LG ELECTRONICS INC ne saurait soutenir que la création en France d’un bureau de liaison n’a pas pour objet d’assurer et de faciliter en France la promotion et la commercialisation des produits et services que la société mère offre au public français et qu’elle ne peut être considérée comme une société concurrente de la société LG ELECTRONIQUE. QU’en effet, la société LG ELECTRONIQUE démontre par la production du rapport spécial du commissaire aux comptes que la société LG ELECTRONICS INC a, en 1995, facturé à la société LG GOLDSTAR FRANCE des intérêts financiers relatif aux délais de règlement des marchandises, lui a accordé des subventions d’équilibre, a accepté la prise en charge de ses frais de publicité et de sous-traitance ainsi que diverses autres charges liées à la garantie, tous éléments qui attestent de sa qualité de concurrent de la société appelante ; CONSIDERANT qu’il convient par conséquent d’examiner l’activité commerciale en France de la société LG ELECTRONICS INC et de la comparer avec l’objet social de la société appelante afin de déterminer s’il existe entre ces deux sociétés, du fait de leurs activités, un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; CONSIDERANT que l’article 2 de ses statuts prévoit que l’objet social de la société LG ELECTRONICS INC s’applique à : "la fabrication et à la vente de machines et de dispositifs électroniques, d’outils et d’appareils de communication, d’appareils et dispositifs électriques, d’autres machines et dispositifs, de fils et des câbles pour l’énergie électrique ; QUE la société appelante démontre par la production d’un article paru dans la revue l’usine Nouvelle datée du 27 novembre 1997 qu’elle commerciale un produit Web TV dénommé Zénith ainsi que l’ordinateur de poche Phenom et un lecteur de CD-Rom avec une unité de 16x (n 248 de la revue Electronique International datée du 16 janvier 1997). QU’une publicité en faveur du CDR-8160B au nom de LG ELECTRONICS INC mentionne comme « Overseas subsidiaries »LGE FRANCE suivie de numéros de téléphone et de télécopie en France ; QU’un article paru des le journal LE FIGARO ECONOMIE daté du 23 juin 1997 annonce que la société LG ELECTRONICS souhaite devenir le leader européen de l’électronique et des semi-conducteurs, qu’elle « attaque sur tous les fronts et ambitionne d’être un généraliste, un touche-à-tout », qu’en France, les ventes d’informatique représentent encore 45% du total (22% au niveau mondial) et sont tirées par les moniteurs

et les lecteurs de CD-Rom, Michel B, directeur général de la société LG GOLDSTAR FRANCE ajoutant « que nous sommes à la deuxième ou à la troisième place » ; QUE la propre plaquette de présentation de L Group révèle dans la rubrique « Composants » et « Informatique » que la société LG ELECTRONICS est respectivement n 6 mondial pour les mémoires et n 3 pour le PC Notebook et les moniteurs ; QUE le message publicitaire de la société LG ELECTRONICS paru dans le journal l’Expansion daté du 12 septembre sous le titre « It’s nice to meet you » comporte l’indication « Nous jouons également un rôle actif dans les marchés très porteurs des puces à mémoire DRAM, …. » ; QU’il s’en déduit que contrairement aux indications contenues dans le jugement déféré, il existe pour le consommateur un risque de confusion entre les deux sociétés opposées lesquelles exercent leurs activités conformément à leurs statuts dans le même secteur d’activités, et notamment dans celui des mémoires ; QUE surabondamment, la société LG ELECTRONIQUE démontre par la production de la photocopie d’une enveloppe ainsi libellée « LUCKY G E A l’attention de Monsieur L » suivi de l’adresse de la société LG ELECTRONIQUE, ainsi que par le réception d’un colis de la société COFRATEL que les professionnels avec lesquels elle commerce ont confondu les deux sociétés ; QUE la société GOLDSTAR FRANCE était par ailleurs consciente de ce risque de confusion puisqu’elle a pris l’initiative le 4 avril 1995 de solliciter le consentement de la société LG ELECTRONIQUE « d’utiliser les termes des enseignes lumineuses de notre maison mère G » ; QUE le jugement déféré sera par conséquent réformé de ce chef ; 2 – S’agissant de la société LG COLDSTAR FRANCE CONSIDERANT que la société LG GOLDSTAR FRANCE soutient que la société LG ELECTRONIQUE n’établit pas qu’elle disposerait dans le domaine d’activités qui est le sien de droits antérieurs à ceux dont elle dispose sur le dénomination sociale qui est la sienne ; QU’elle précise que l’emploi du terme G qui est celui sous lequel elle fait sa communication et qui constitue la marque distinctive et notoire sous laquelle sont vendus la plupart des matériels qu’elle commercialise en France, exclut tout risque de confusion entre les dénominations sociales opposées ; QU’elle ajoute qu’elle a pour activité : « tout produit électrique ou électronique, notamment électroménager, l’importation, l’exportation, la distribution en gros ou en détail et toutes opérations relatives à ces activités » et qu’elle ne commercialise en France que des produits « grand public » et notamment des magnétoscopes, camescopes,

téléviseurs, autoradios, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, moniteurs, lecteurs de CD- Rom et certainement par comme le soutient la société appelante des imprimantes ou des composants électroniques ; CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE réplique que le terme L situé devant les termes GOLDSTAR FRANCE est détachable de ceux-ci, qu’il conserve son individualité propre au plan visuel et phonétique et possède à lui seul le pouvoir attractif à l’égard de la clientèle, les sociétés INTIMEES, selon elle, reconnaissant d’ailleurs ce fait, lorsqu’elles ont décidé de décliner les lettres L en L ELECTRONICS, LG CHEMICAL, L SEMICON et L G ; CONSIDERANT en effet, que puisque la société mère LG ELECTRONICS se sert des lettres L, initiales de Lucky G, pour définir ses diverses activités commerciales lesquelles s’appliquent également à des produits qui n’opposent pas les parties au litige, il s’en déduit que ces lettres constituent l’élément déterminant et attractif de sa dénomination, l’appellation GOLDSTAR FRANCE ne servant qu’à définir une activité spécifique liée à la commercialisation de produits ou de services en France, notamment dans le domaine de l’électronique et de l’informatique ; CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE qui exerce en France ses activités sous cette dénomination depuis 1982 démontre que la société LG GOLDSTAR FRANCE commercialise des disquettes optique-lecteur de CD Rom, des écrans à cristaux liquides, des écrans plats, des moniteur A4, des moniteurs couleurs, des moniteurs grand format et diverses imprimantes (attestation des commissaires au compte daté du 14 avril 1997, catalogue officiel du salon télécom et informatique, catalogue officiel COMDEX 98) ; QUE le fait de fabriquer ou de commercialiser, tant à destination des professionnels que des particuliers, d’une part des composants électroniques (cartes mémoires, cartes de communication…) devant être intégrés dans des moniteurs, des scanners, des micro- ordinateurs, des CD-Rom ou DVD-Rom, des moniteurs ou des appareils photographiques numériques, d’autre part des programmateurs, des programmateurs-éditeurs, des duplicateurs, des systèmes universels de programmation, des effaceurs de mémoires, des onduleurs et des analyseurs de protocole permet à la société LG ELECTRONIQUE d’en déduire que les produits qu’elle offre à la vente, s’ils ne sont pas identiques ou similaires à ceux diffusés par la société LG GOLDSTAR FRANCE, sont toutefois complémentaires au point de ne pas permettre aux consommateurs susvisés de déterminer l’origine des produits commercialisés et de leur faire croire qu’ils proviennent de la même entreprise, LG ELECTRONIQUE ou LG GOLDSTAR FRANCE ; QU’il s’en déduit que le risque de confusion allégué par la société LG ELECTRONIQUE est démontré ; II – SUR LES MARQUES DEPOSEES PAR LES SOCIETES LG ELECTRONICS INC ET LG GOLDSTAR FRANCE

CONSIDERANT que la société LG GOLDSTAR FRANCE a déposé le 16 février 1995 sous le n 95 558 741 la marque LG GOLDSTAR FRANCE pour désigner des produits et des services dans les classes 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 37 et 42 ; QUE la société LG ELECTRONICS a déposé le 1er juin 1995, sous priorité coréenne, les marques suivantes dans les classes de produits ou services 7, 8, 9, 11 et 15 :

- sous le n 95 574 093, un logo représenté par un rond noir dans lequel figurent les lettres blanches G et L ainsi qu’un point de même couleur,
- sous le n 95 574 094, ce même logo suivi des lettres en capital de couleur noire L,
- sous le n 95 574 095, les lettres capitales de couleur noire L ; CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE soutient pour solliciter l’annulation de ces marques sur le fondement des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle que les sociétés INTIMEES ont reproduit sous des formes diverses l’élément distinctif majeur « L » de sa dénomination sociale et que la combinaison des lettres L, lesquelles s’appliquent à des produits électriques, électroniques et informatiques entraîne un risque de confusion avec sa dénomination du fait qu’elle- même apparaît régulièrement dans la presse sous le signe LGE correspondant à ses initiales ; CONSIDERANT qu’il convient liminairement d’observer que les produits visés dans les enregistrements des marques sus-évoquées couvrent précisément ceux commercialisés par la société LG ELECTRONIQUE, à savoir notamment les instruments et composants électroniques et informatiques, les ordinateurs et les micro-ordinateurs, leurs éléments et leurs périphériques, les serveurs d’information sur réseaux informatiques et périphériques accessibles à distance, les lecteurs de disque compact, les cartes graphiques pour ordinateurs, les modems, les circuits intégrés, dispositifs et composants semi- conducteurs, les plaquettes semi-conducteurs, les circuits intégrés hybrides, les mémoires à disques compacts à mémoire morte ; QUE ces produits sont donc de nature à engendrer le risque de confusion allégué par la société LG ELECTRONIQUE ; III – SUR LA MARQUE LG GOLDSTAR FRANCE N 95 558 741 CONSIDERANT que la société LG GOLDSTAR FRANCE soutient que la présence dans sa marque du seul terme G est en lui-même de nature à exclure toute risque de confusion entre celle-ci et la dénomination sociale de la société appelante ; CONSIDERANT que la marque LG GOLDSTAR FRANCE composée de trois éléments distincts séparables, le dernier ne servant par ailleurs qu’à le délimiter géographiquement, ne forme effectivement par un ensemble indivisible permettant de lui donner une signification qui ne peut examiner que globalement ;

QUE les lettres L utilisées, soit à titre de dénomination sociale, soit de marque antérieurement à la marque critiquée, qu’elles correspondent aux premières lettres du nom patronymique Le Guen ou à l’appellation Lucky G, possèdent isolément, comme il a été ci-dessus indiqué, une signification et une distinctivité propre qui leur confèrent la capacité à exercer la fonction pour laquelle elles sont destinées ; QUE le risque de confusion exigé par les dispositions de l’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’il a été ci-dessus évoqué et la confusion démontrée par la société LG ELECTRONIQUE qui produit des lettres destinées à la société LG GOLDSTAR qui lui ont été adressées par erreur (invitation IT-COMDEX 98, candidature d’Agnès C et de A. CHAPE, envoi de documentation par la société 3M) justifient la demande d’annulation de la marque déposée par la société GOLDSTAR FRANCE ; IV – SUR LES MARQUES DEPOSEES PAR LA SOCIETE LG ELECTRONICS INC 1 – n 95 574 093 CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE ne saurait valablement reprocher à la société LG ELECTRONICS INC d’avoir déposé la marque n 95 574 093 représentée par un logo constitué par un rond noir dans lequel se trouvent insérées les lettres de couleur blanche G et L assorties d’un point, la disposition de l’ensemble évoquant effectivement comme l’indique la société intimée une physionomie humaine ; QUE cette marque figurative caractéristique, si elle contient à l’aide d’une présentation particulière les lettes L ou GL, n’est certainement pas de nature à engendrer le risque allégué de confusion dans l’esprit du public ; QUE la demande d’annulation de cette marque sera par conséquent rejetée ; 2 – n 95 574 094 CONSIDERANT que cette marque reproduit le logo sus-visé associé aux lettres L ; CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE soutient que ce signe qui fait l’objet d’une publicité massive dans laquelle le logo et la dénomination LG sont accompagnés de la mention ELECTRONICS est à l’origine d’un risque de confusion avec sa dénomination sociale ; MAIS CONSIDERANT que la société LG ELECTRONICS réplique pertinemment que cette marque doit être prise dans son ensemble, telle qu’elle a été déposée, et qu’elle ne saurait prêter à confusion comme le prétend à tort la société LG ELECTRONIQUE ; QU’en effet, le pouvoir particulièrement évocateur du logo à pour conséquence un affaiblissement de la perception des lettres L de telle sorte qu’il n’est pas démontré que le public associera les dites lettres au point de procéder à une confusion de la marque avec la dénomination sociale de la société LG ELECTRONIQUE ;

Que la société LG ELECTRONIQUE sera déboutée de sa demande de chef ; 3 – n 95 574 095 CONSIDERANT que celle-ci se présente sous la forme des lettres L écrites en capital de couleur noire ; CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE soutient que ce signe est de nature à opérer une confusion avec l’appellation que les organes de presse ont l’habitude de lui attribuer ; QU’elle en tire pour preuve le n 16 du journal « Informatique Hebdo » daté du 2 juillet 1988 lequel titre : « L se lance dans les communications » ; MAIS CONSIDERANT que la société LG ELECTRONIQUE ne saurait revendiquer des droits que sur sa dénomination sociale et certainement pas sur les initiales que les tiers sont susceptibles de lui attribuées, étant au surplus observé que dans le corps de l’article de presse sus-énoncé, elle y est systématiquement citée sous sa véritable appellation sociale ; QU’il s’ensuit que sa demande d’annulation de la marque sus-visée n’est pas fondée ; V – SUR LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE LG ELECTRONIQUE CONSIDERANT que les sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE contestent que les changements de dénomination sociale qu’elle ont effectués, ainsi que la diffusion du sigle L lequel n’apparaît que rarement sur les produits GOLDSTAR vendus en France soient à l’origine du préjudice allégué par la société LG ELECTRONIQUE ; QU’elle dénie à la société appelante le droit de soutenir que la baisse de son chiffre d’affaires est la conséquence directe de l’utilisation des dénominations litigieuses, alors surtout que les sociétés opposées ne sont pas concurrentes et que si elles l’étaient, le risque de confusion allégué devrait davantage lui profiter du fait des importants investissements publicitaires qu’elles ont effectués ; CONSIDERANT que la société appelante réplique que les sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE lui ont causé un préjudice considérable résultant de ce que ses fournisseurs et sa clientèle sont conduits à s’interroger sur les liens existants entre ces différentes sociétés ainsi que sur son éventuelle appartenance au groupe coréen LG ELECTRONICS ; VI – SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONSIDERANT qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction et d’injonction sous astreinte, ainsi que de publication du dispositif du présent arrêt formées par la société LG ELCTRONIQUE ; VII – SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CONSIDERANT que les frais compris dans les dépens engagés par la société LG ELECTRONIQUE tant en première instance qu’en cause d’appel doivent être fixés à la somme de 50.000 francs ; QUE la demande formée au même titre par les sociétés LG ELECTRONICS et LG GOLDSTAR FRANCE sera rejetée ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Meaux en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, Dit que le changement de dénomination sociale des sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE a porté atteinte aux droits de la société LG ELECTRONIQUE, INTERDIT aux société LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE d’utiliser à quelque titre que ce soit le terme L ou toute appellation de nature à entraîner un risque de confusion avec la dénomination sociale de la société LG ELCTRONIQUE sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois à l’issue de laquelle la cour qui s’en réserve expressément le pouvoir pourra à nouveau statuer, Qu’elle indique encore que cette situation lui a fait perdre son identité commerciale au point qu’elle a reçu par erreur des documents destinés à la société LG ELECTRONICS, tels des lettres de candidature, des invitations à des salons professionnels, des offres de service et des demandes de sponsoring, des demandes de prix ou des commandes de produits fabriqués par la société LG ELECTRONICS, des demandes d’intervention ou des réclamations faisant suite à des problèmes d’installation de CD-Rom, d’écrans ou de produits blancs, des factures se rapportant à des colis livrés ou reçus de la société LG ELECTRONICS en Corée, des factures de redevances de la société SYSTEMSOFT correspondant à une licence consentie à la société LG ELECTRONICS, une copie de contrat signé entre ces mêmes sociétés ; QU’elle ajoute que ces erreurs ont également dû se produire à son détriment ; QU’elle soutient avoir subi une perturbation dans son activité quotidienne, une déperdition de sa clientèle et une perte de référencements, ainsi qu’une réduction de

l’impact de ses actions publicitaires et trouve dans la baisse de son chiffre d’affaires au cours de l’année 1997 (16.672.376 francs) par rapport à l’année 1996 (25.511.868 francs) la preuve de ses allégations ; CONSIDERANT qu’il résulte des documents produits sus-visés que les changements de dénominations sociales LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE a engendré envers la société LG ELECTRONIQUE des perturbations qui ont eu pour conséquence de désorganiser ses services et d’amoindrir ses capacités techniques et commerciales ; QUE le comportement des sociétés INTIMEES est d’autant plus fautif qu’après avoir estimé devoir solliciter le 15 mars puis le 4 avril 1995 « le consentement » de la société LG ELECTRONIQUE qui leur a immédiatement et péremptoirement opposé son veto, elles ont en connaissance de cause, persévéré dans leurs intentions de modifier leur dénomination sociale respective et ont volontairement ignoré les difficultés que leur décision provoquerait chez la société concurrente ; QUE les société LG GOLDSTAR FRANCE et LG ELECTRONICS INC doivent donc être condamnées in solidum à payer à la société LG ELECTRONIQUE la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; ENJOINT aux société LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE de modifier leur dénomination sociale auprès du registre du commerce des sociétés de Meaux sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard dans les mêmes délais et conditions que ci-dessus, ANNULE la marque n 95 558 741 déposée le 16 février 1995 par la société GOLDSTAR FRANCE, CONDAMNE in solidum les sociétés LG ELECTRONICS INC et LG GOLDSTAR FRANCE à payer à la société LG ELECTRONIQUE la somme de 1.000.000 francs en réparation de son préjudice, ORDONNE la publication du dispositif du présent arrêt en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société LG ELECTRONIQUE et aux frais des sociétés LG ELECTRONICS et LG GOLDSTAR FRANCE sans le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 20.000 francs HT, ORDONNE l’inscription du présent arrêt au Registre national des marques, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum les sociétés LG ELECTRONICS et LG GOLDSTAR FRANCE à payer à la société LG ELECTRONIQUE la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés LG ELECTRONICS et LG GOLDSTAR FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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