Cour d'appel de Paris, du 18 novembre 1999, 1998-13283

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une résolution ne figure pas dans la liste des projets de résolutions annexées à la convocation, ni dans l’ordre du jour reproduit à la première page de la dite convocation, cette résolution n’a pas été régulièrement soumise à la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires comme devant donn- er lieu à un vote. Elle s’analyse comme un simple compte rendu informatif donné par le syndic

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 nov. 1999, n° 98/13283
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1998-13283
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936300
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 23è chambre, section B ARRET DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/13283 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 17/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8/3è Ch. RG n :

1997/11234 Date ordonnance de clôture : 2 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 35 RUE JOUVENET 75016 PARIS représenté par son syndic LA SA Guy TURCAS ayant son siège 15, avenue Mac Mahon 75017 PARIS Agissant elle-même en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège . Monsieur X… Antoine Madame Y… Micheline épouse X… demeurant 35, Rue xxxxxxxxxxxxxxx PARIS représentés par Maître BOLLING, avoué assistés de Maître MARIE, Toque M14, avocat au Barreau de PARIS INTIME : Mlle HALPERN Laurence demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître DAYRAS, Toque A438, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

Monsieur DELANNE, magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries des avocats ceux-ci ne s’y étant pas oppsés en a rendu compte à la Cour dans son délibéré . Lors du délibéré : PR2SIDENT :

Monsieur DELANNE CONSEILLER : Monsieur RICHARD CONSEILLER : Monsieur BLOCH DEBATS : A l’audience publique du 29 Septembre 1999 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Monsieur LASSERRE ARRET : Prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur LASSERRE , Greffier .

La cour statue sur l’appel interjeté le 13 Mai 1998 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 35 rue Jouvenet, Paris 16e et les époux X… , copropriétaires, du jugement rendu le 17 Février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le litige

opposant les appelants à Melle Laurence HALPERN , également copropriétaire.

Les premiers juges ont statué ainsi qu’il suit :

« Annule la 9e résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 35 rue Jouvenet à Paris 16e du 19 mars 1997,

Rejette le surplus des demandes tant principale qu’incidentes ;

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur et Madame X… contre la sentence arbitrale du 22 avril 1997 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 35 rue Jouvenet à payer à Mademoiselle Laurence HALPERN la somme de 7 000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens." * * *

Les appelants demandent à la cour, en infirmant la décision entreprise de :

Vu le recours en annulation formé par le Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 22 avril 1997 par Monsieur PERROTTE , Expert, amiable compositeur,

Surseoir à statuer sur le mérite du présent appel dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 1ère Chambre Section C de la Cour d’Appel de PARIS, actuellement saisie de ce recours ;

Donner acte au Syndicat des Copropriétaires et à Monsieur et Madame X… de ce qu’ils se réservent de conclure ultérieurement en vue de l’arrêt à intervenir et de solliciter la condamnation de Mademoiselle Laurence HALPERN à réaliser, sous astreinte passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les travaux prévus par la résolution n° 9 de l’assemblée générale votée le 19 mars 1997 ou, en tout état de cause, la remise en état des ventilations hautes et basses des différentes appartements du Syndicat.

Condamner Mademoiselle HALPERN au paiement de la somme de 20 000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Mademoiselle HALPERN en tous les dépens. * * * Melle HALPERN demande à la cour de :

Débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Et y faisant droit,

Condamner le Syndicat des copropriétaires et Mr et Mme X… , in solidum, à lui verser une somme de 20 000 Frs à titre de dommages et intérêts.

Les condamner sous la même solidarité, à lui verser une somme de 20 000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel. * * *

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Considérant qu’en cause d’appel, le Syndicat des Copropriétaires produit le bordereau d’émargement des convocations à l’assemblée générale des copropriétaires du 19 Mars 1997 dont il résulte que Melle HALPERN a bien été destinataire (à une date non indiquée…) d’une convocation à ladite assemblée générale ;

Considérant, par contre, que la résolution litigieuse n° 9 ne figure pas dans la liste des projets de résolutions annexée à la convocation ; qu’elle ne figure pas davantage dans l’ordre du jour reproduit à la première page de la dite convocation, qui après avoir enuméré huit projets de résolutions (dont 1e texte complet figure dans l’annexe) mentionne, en fin d’ordre du jour: « compte rendu du syndic sur la procédure BATAREC/ HALPERN », « information sur les dispositions légales concernant la recherche d’amiante dans les immeubles bâtis, régis par la loi du 10 Juillet 1965 » ;

Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 Mars 1997 reproduit les 8 résolutions et indique le résultat du vote des copropriétaires pour chacune d’entre elles ; que sous le titre « compte rendu du syndic sur la procédure BATAREC/ HALPERN », figure une résolution n° 9 ainsi rédigée : "9 EME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur PERROTTE , expert, décide que soit rétablie la continuité des ventilations hautes et basses et qu’il soit procédé à la remise en état des parties communes par Mademoiselles HALPERN . Ces travaux devront être réalisés au plus tard le 15 juin 1997. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE DES PERSONNES PRESENTES OU REPRESENTEES." ; Que cette « résolution » est suivie de l'« information sur les dispositions légales concernant la recherche d’amiante… » qui n’a pas donné lieu à un vote puis de l’exposition de divers points concernant la gestion courante de la copropriété qui, eux non plus ne sont pas suivis d’un vote ;

Qu’il en résulte que la « résolution N° 9 » n’a pas été régulièrement soumise à la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires puisque ne figurant pas à l’ordre du jour de la convocation comme devant donner lieu à un vote, s’agissant d’un simple compte-rendu informatif donné par le syndic ;

Que, dans ces conditions, il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision des premiers juges qui ont annulé cette « 9e résolution » et ce sans surseoir à statuer, le recours en annulation du Syndicat des Copropriétaires formé à l’encontre de la sentence arbitrale du 22 Avril 1997 étant sans influence sur la validité extrinsèque de la résolution litigieuse ;

Considérant qu’il convient de confirmer également les autres dispositions du jugement entrepris cette fois par adoption de motifs

; que d’ailleurs, les appelants ne concluent pas sur l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par les époux X… à l’encontre de la sentence arbitrale du 22 Avril 1997 ;

Qu’ils se sont contentés, singulièrement, dans un premier temps, de demander le sursis à statuer par conclusions du 11 Septembre 1998 sans prendre la précaution de conclure au fond, dans un deuxième temps (lettre de leur avoué du 5 Février 1999) de demander « la fixation à la première date utile tant pour clôture que pour plaider », « cette affaire (étant) en état au regard des conclusions échangées entre les parties », dans un troisième temps, enfin, de réitérer leur demande de sursis à statuer (conclusion du 17 Juin 1999 postérieures à l’audiencement de l’affaire intervenu le 9 Février 1999), toujous sans conclure au fond ;

Que s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Melle HALPERN , les premiers juges ont pertinemment relevé le caractère non abusif de la résistance du Syndicat des Copropriétaires ;

Considérant qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de Melle HALPERN la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense en cause d’appel ;

Qu’il convient de lui allouer, en sus de la somme déjà perçue en première instance, celle de 20 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge du seul Syndicat des Copropriétaires ;

Considérant qu’il y a lieu de déclarer les parties non fondées dans leurs autres demandes, fins et conclusions et qu’il échet de les en débouter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des Copropriétaires à payer à Melle HALPERN la somme de 20 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens d’appel et admet Me HUYGHE, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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