Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1999, n° 1997/20697

  • Ascenseur·
  • Consorts·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Accès·
  • Autorisation·
  • Destination·
  • Verre·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Règlement de copropriété

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 déc. 1999, n° 97/20697
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1997/20697

Texte intégral

Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section A. Arrêt du 8 décembre 1999. RG: 1997/20697 Pas de jonction Décision dont appel: jugement rendu le 30/05/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 8è Ch. 2è section RG numéro 1996/06707

Date ordonnance de clôture. 27 septembre 1999

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE Décision: REFORMATION

APPELANT:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 3 PLACE DE LA SORBONNE 75005 PAR représenté par son syndic le Cabinet MASTER GESTION & PARTNER dont le siège est […] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représenté par la SCP B, avoué Assisté de Maître HUCHET, Toque B 593, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMES: Madame X veuve Y C demeurant […]
Monsieur Y D demeurant […]
Monsieur Y E demeurant […]
Madame F G demeurant […] représentés par Maître THEVENIER, Avoué assistés de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX, Toque P 154, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR: Lors des débats et du délibéré PRESIDENT: Monsieur Bernheim I: Monsieur H I: Monsieur DEBARY

DEBATS: à l’audience publique du 6 octobre 1999 GREFFIER: lors des débats et du prononcé de l’arrêt Madame GUYONNET Arrêt: CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Monsieur H, I le plus ancien, qui a signé la minute avec Madame GUYONNET, Greffier, pour le Président empêché.

Il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure à l’arrêt de la présente Cour en date du 21 octobre 1998. Et il sera rappelé que par jugement du 30 mai 1997, les époux Y ont été autorisés à installer à leurs frais un ascenseur dans les termes de leur projet modifié soumis le 30 août 1996, à la société A.T.A.. Par acte du 27 juillet 1997, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 octobre 1998, la Cour a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise et désigné Monsieur Z à cette fin. L’expert a déposé son rapport le 20 avril 1999. Il a conclu dans les termes suivants:


1. Conformité à la destination de l’immeuble:

Si cet ascenseur devait être installé, il sera à notre avis conforme à la destination de l’immeuble et ce pour la raison suivante: L’emmarchement restant dans la vide de l’escalier après élargissement de ce vide pour y implanter le futur pylône, serait de 0.90 m c’est à dire supérieur au minimum souhaite par les services de sécurité fixé à 0.80m. Le pylône serait équipé de verre studio conservant l’aspect esthétique et la luminosité du hall d’entrée.

2. Problème de l’emplacement de la machinerie:

Deux solutions sont possibles car la propriétaire de la cave privative située à l’aplomb de l’escalier est Monsieur A qui selon le cas pourrait être d’accord ou pas pour vendre cette cave afin qu’elle devienne partie commune. Monsieur A ne veut pas vendre sa cave, dans ce cas la machinerie serait installée au sommet du pylône La machinerie serait donc implantée au niveau du sous-sol, ce qui permettrait éventuellement de desservir le 5ème et dernier étage. Cette solution serait préférable.

3. Insonorisation

4. Sur la possibilité d’accès à la Cour:

Le hall d’entrée a une largeur actuelle de 1,49m ramenée à 1,28m au droit du coffret EDF. Si l’ascenseur était installé cette dimension serait ramenée à 0.90m. Ceci ne présenterait aucun inconvénient pour le passage des marchandises ou de meubles puisque la porte d’accès à la Cour, compte tenu du fait qu’elle bute contre la voûte de l’escalier, ne permet pas la manutention d’objets de largeur supérieure à 0,87m voir 0,76m à titre de passage libre.

5. Eclairement:

Compte tenu du fait que le pylône serait en verre, la lumière du hall d’entrée serait pratiquement conservée. Son esthétique serait modifiée.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a conclu ensuite à la réformation du jugement et au débuté des consorts Y, en faisant état du fait que leur projet porterait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires ou de certains d’entre eux et qu’il est techniquement irréalisable. Subsidiairement, il demande le paiement de la somme de 1.500.000 francs en réparation de son préjudice devant résulter de la réalisation de l’ascenseur. Il demande enfin, en tout état de cause le paiement de la somme de 40.000 francs plus TVA sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les consorts Y concluent à la confirmation du jugement et à l’autorisation de réaliser leur projet. Ils demandent en outre le paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

L’assemblée générale ne put, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. L’autorisation sollicitée, – donnée parle Tribunal – ne peut être accordé que si elle n’est pas de nature à imposer aux copropriétaires ou à certains d’entre eux une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.



La largeur du passage actuel qui permet d’accéder à la cour est de 1,49m; du fait des travaux et selon le projet proposé par les consorts Y ce passage serait réduit à 0.90m; et ce passage permettant non seulement l’accès sur cour de tous les copropriétaires mais constituant le seul accès aux parties privatives de leurs lots des copropriétaires disposant des parties privatives de leurs lots sur cour, il convient de juger qu’en réduisant de la façon qui vient d’ère dite sur ce passage, le projet des consorts Y impose une modification des modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires ayant leur appartement dans l’immeuble sur cour. L’autorisation sollicitée ne peut donc être accordée par le juge. L’avis contraire de l’expert sera écarté.

Le jugement sera en conséquence réformé.

Il sera par ailleurs accordé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 3 place de la Sorbonne la somme de 20.000 francs sur le fondement de article 700 du nouveau code de procédure civile. Et les consorts Y, qui succombent, supporteront les dépens et seront débutés de leur demande faite pour compenser leurs frais non taxables.

PAR CES MOTIFS REFORMANT, DEBOUT les consorts Y de leur demande d’autorisation, LES CONDAMNE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 3 place de la Sorbonne la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000F) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, LES DEBOUTE de leur demande à ce même titre, LES CONDAMNE en outre aux dépens, DIT que la SCP B pourra se prévaloir de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

C

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1999, n° 1997/20697