Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 mars 2000

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Critère, consommateur d'attention moyenne·
  • Echarpes reproduisant tissu ecossais dit·
  • Atteinte à la valeur de la marque·
  • Numero d'enregistrement 1 510 937·
  • Echarpes reproduisant la marque·
  • Élément pris en considération·
  • Articles d'habillement·
  • Marque figurative dite·
  • Disposition identique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Representation sur un fond beige des lignes orthogonales beige clair, grises et rouges creant en se coupant des carres noirs, blancs et rouges, en formant quadrillage

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 15 mars 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 30 SEPTEMBRE 1998
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1510937
Classification internationale des marques : CL25
Liste des produits ou services désignés : Articles d'habillement
Référence INPI : M20000183
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit britannique BURBERRYS Limited est titulaire de la marque figurative déposée en couleurs à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 26 janvier 1989, enregistrée sous le numéro 1.510.937, en renouvellement d’un précédent dépôt, représentant « sur un fond beige des lignes orthogonales beige clair, grises et rouges créant en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges, en formant quadrillage », tel qu’illustré par le certificat, et désignant notamment les articles d’habillement, produits qui relèvent de la classe 25. Elle distribue sous cette marque par l’intermédiaire de sa filiale française, la société BURBERRYS FRANCE, des articles vestimentaires parmi lesquels des écharpes utilisant ce tartan comme motif du tissu. Reprochant à Edith B, qui exploite sous l’enseigne « SCOTT ADLER », un fonds de commerce de vente de prêt à porter situé […], d’avoir offert en vente des écharpes reproduisant la marque sus-visée, les sociétés BURBERRYS Limited et BURBERRYS FRANCE l’ont, par acte du 4 avril 1997, assignée devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de constatation d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Par jugement du 30 septembre 1998, le tribunal a :

- dit qu’Edith B, en détenant, offrant à la vente et vendant des écharpes présentant un tartan écossais identique à celui déposé à titre de marque par la société BURBERRYS Limited, a commis un acte de contrefaçon de la marque appartenant à celle-ci,
- dit qu’Edith B a par ailleurs commis un acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société BURBERRYS FRANCE, exploitante de ladite marque en France,
- condamné Edith B à verser la somme de 20.000 F à la société BURBERRYS Limited et celle de 30.000 F à la somme BURBERRYS FRANCE en réparation de leur préjudice respectif,
- débouté la société BURBERRYS Limited de sa prétention relative à la concurrence déloyale,
- interdit à Edith B de faire usage de la marque litigieuse sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, pour la fabrication, l’importation, la mise en vente ou la vente,
- autorisé les sociétés BURBERRYS à faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de leur choix, aux frais d’Edith B, sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de 60.000 F HT,
- prononcé l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction,

— condamné Edith B à payer aux sociétés BURBERRYS la somme globale de 12.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 6 novembre 1998 par Edith B ; Vu les conclusions signifiées le 17 janvier 2000 par lesquelles Edith B, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :

- constater qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon et que les sociétés BURBERRYS n’ont pas subi de préjudice matériel.

- subsidiairement, limiter le préjudice subi par ces dernières à un franc et de condamner la société I.T.D. à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner solidairement les sociétés BURBERRYS à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 1999 aux termes desquelles la société BURBERRYS Limited et la société BURBERRYS FRANCE sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile qu’elles demandent d’élever à 50.000 F.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant qu’Edith B ne conteste pas la validité de la marque N 1.510.937 qui lui est opposée ; que si, comme elle le relève à juste titre, la société BURBERRYS limited ne peut étendre les effets de ce dépôts à l’ensemble des tartans, elle est néanmoins bien fondée à se prévaloir de droits exclusifs sur un dessin écossais composé d’un fond beige foncé sur lequel des lignes orthogonales de couleur beige clair, grise et rouge créent en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges pour former un quadrillage tel que représenté dans le dépôt de cette marque ; Considérant que les écharpes, exposées dans la vitrine du magasin exploité par Edith B sous l’enseigne « SCOTT ADLER », qui ont fait l’objet du procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 1996, sont composées d’un tissu dont le fond beige est orné à intervalles réguliers de bandes de couleur blanche, grise, noire et rouge qui forment avec des bandes noires un quadrillage ; que si le contraste entre les différentes nuances de beige est moins apparent sur ce tartan, les éléments essentiels de la marque, à savoir le choix des couleurs et leur disposition selon le quadrillage revendiqué, sont reproduits de telle sorte qu’il

existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui ne pourrait examiner simultanément la marque et le vêtement litigieux ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’Edith B avait commis, au préjudice de la société BURBERRYS Limited. des actes de contrefaçon en proposant à la vente et en vendant ces articles vestimentaires ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les faits de contrefaçon constituent à l’égard de la société BURBERRYS FRANCE, qui distribue en France, les articles revêtus de la marque des actes de concurrence déloyale ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’il ressort des catalogues produits aux débats que l’écharpe ornée du tartan protégé par la marque N 1.510.937, représente depuis plusieurs années l’un des modèles vedette de la collection des sociétés BURBERRYS ; que si l’appelante affirme n’avoir acquis que six écharpes reproduisant la marque, elle les a exposées dans la vitrine de son magasin situé à proximité de celui de la société BURBERRYS, boulevard Malesherbes à PARIS ; que ces faits portent atteinte à la valeur patrimoniale de cette marque qui, du fait de sa banalisation et de son avilissement, est dépréciée dans l’esprit de la clientèle et justifie l’indemnité allouée par le premier juge à chacune des sociétés intimées ; Considérant qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer les mesures d’interdiction et de publication ordonnées ; Considérant que la société I.T.D., qui aurait fourni à Edith B les articles litigieux, n’ayant pas été attraite dans la cause, l’appel en garantie formé contre cette société doit être déclaré irrecevable ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés intimées ; qu’il leur sera accordé à ce titre la somme complémentaire de 20.000 F ; Que l’appel formé par Edith B ayant été déclaré mal fondé, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déclare irrecevable l’appel en garantie d’Edith B à l’encontre de la société I.T.D.,

Condamne Edith B à payer aux sociétés BURBERRYS Limited et BURBERRYS FRANCE la somme complémentaire de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Edith B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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