Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 septembre 2001

  • Action en atteinte au nom commercial et en dépôt frauduleux·
  • Defendeur distributeur en France du demandeur·
  • Preuve non rapportée- relations commerciales·
  • Exploitation paisible de la marque empechee·
  • Violation des obligations contractuelles·
  • Numero d'enregistrement 94 515 442·
  • Numero d'enregistrement 94 526 026·
  • Numero d'enregistrement 630 929·
  • Cl09, cl15, cl28, cl38 et cl42·
  • Élément pris en considération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Materiel audiovisuel et video, materiel d’enregistrement, cassettes et disques, pieces constitutives de ces produits, sacs, boites et conteneurs destines a contenir ces produits, radio reveils

appareils et instruments electriques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnetiques, disques acoustiques, machines a calculer, instruments de musique, jeux, jouets, telecommunication, programmation pour ordinateurs

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 sept. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 23 OCTOBRE 1998
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SONASHI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94526026; 630929; 94515442
Classification internationale des marques : CL09;CL14;CL15;CL28;CL38;CL42
Liste des produits ou services désignés : Materiel audiovisuel et video, materiel d'enregistrement, cassettes et disques, pieces constitutives de ces produits, sacs, boites et conteneurs destines a contenir ces produits, radio reveils appareils et instruments electriques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnetique, disques accoustiques, machines a calculer, instruments de musique, jeux, jouets, telecommunication, programmation pour ordinateurs
Référence INPI : M20010446
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE SONASHI ELECTRONICS qui indique être spécialisée dans le matériel audiovisuel et matériel d’enregistrement est titulaire de la marque dénominative SONASHI déposée à l’INPI le 23 juin 1994 et enregistrée sous le numéro 94 526 026 pour désigner en classes 9 et 14 du « matériel audiovisuel et vidéo, matériel d’enregistrement, cassettes et disques, pièces constitutives de ces produits, sacs, boites et conteneurs destinés à contenir ces produits, radio réveils ». MM. Elie et David D sont titulaires de la marque internationale SONASHI déposée le 3 février 1995 et enregistrée sous le numéro 630 929 pour désigner des « appareils et instruments électriques pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer, instruments de musique, jeux, jouets, télécommunication, programmation pour ordinateurs ». Cet enregistrement international a pour origine l’enregistrement français de la marque SONASHI, déposée à l’INPI par Messieurs Elie et David D le 13 avril 1994 et enregistrée sous le n° 94 515 442 pour désigner les mêmes produits. Par acte du 18 mai 1998, SONASHI ELECTRONICS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris MM. Elie et David D auxquels elle reprochait d’avoir, en déposant la marque n° 94 515 442, porté atteinte à ses droits antérieurs sur son nom commercial et commis un dépôt frauduleux de marque. Outre des mesures d’interdiction, elle sollicitait que soit prononcée la nullité de l’enregistrement de la marque n° 94 515 442 avec inscription à l’INPI et à l’OMPI pour radiation de la marque internationale, que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts, et celle de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. MM. Elie et David D quoique régulièrement assignés, n’avaient pas comparu. Le tribunal par son jugement du 23 octobre 1999 a débouté la société demanderesse de ses prétentions fondées sur l’atteinte à son nom commercial mais a fait droit à son argumentation sur la fraude. Il a :

- dit que Monsieur Elie D et Monsieur David D ont déposé à l’INPI le 13 avril 1994 la marque SONASHI, enregistrée sous le n° 94 515 442 pour désigner des produits et services des classes 9, 15, 28, 38 et 42, en fraude des droits de la société SONASHI ELECTRONICS Limited,
- prononcé la nullité de l’enregistrement numéro 94 515 442 de la marque SONASHI demandé le 13 avril 1994 par Messieurs Elie et David D pour tous les produits et services désignés.

- interdit à Messieurs Elie et David D de faire usage de la dénomination SONASHI dans ces applications,
- condamné in solidum Monsieur Elie D et Monsieur David D à payer à la société SONASHI ELECTRONICS Limited la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts,

— condamné in solidum Monsieur Elie D et Monsieur David D à payer à la société SONASHI ELECTRONICS Limited la somme de 10 000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, à l’INPI pour inscription au registre national des marques et pour transmission à l’OMPI,
- condamné in solidum Monsieur Elie D et Monsieur David D aux dépens. Ayant interjeté appel, MM. Elie et David D soutiennent pour l’essentiel que le dépôt de la marque SONASHI aurait été effectué conformément aux accords conclus entre SONASHI ELECTRONICS et MDC (dirigée par Elie D) qui importait en France les produits SONASHI. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2000, ils prient la cour de réformer le jugement, de donner plein effet au dépôt de leur marque SONASHI n° 94 515 442, de condamner l’intimée à leur payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts en raison de la violation de ses engagements contractuels et celle de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. SONASHI ELECTRONICS a conclu en dernier lieu le 9 novembre 2000 et demande à la cour confirmer le jugement entrepris mais de porter à 300.000 F le montant des dommages intérêts mis à leur charge solidairement, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 F pour ses frais irrépétibles. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.

DECISION Considérant que SONASHI ELECTRONICS soutient à nouveau devant la cour qu’en déposant leur marque incriminée. MM. D ont porté atteinte à ses droits antérieurs sur son nom commercial ; que cependant les premiers juges ont repoussé cette argumentation en relevant qu’il ne ressortait pas des pièces produites que le nom commercial SONASHI aurait été connu sur l’ensemble du territoire national français avant le dépôt critiqué ; qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause le jugement de ce chef ; Considérant, sur la fraude, que le tribunal a estimé que celle-ci était constituée dès lors qu’il était établi que la société MDC présidée par Elie D avait développé des contacts commerciaux suivis avec SONASHI ELECTRONICS à partir de décembre 1993, de sorte que Elie et David D qui avaient connaissance lors du dépôt de la marque incriminée de l’usage par SONASHI ELECTRONICS du signe SONASHI en France dans le domaine du matériel audiovisuel et de son exploitation dans le monde entier, avaient

procédé à ce dépôt avec mauvaise foi et en fraude des droits de SONASHI ELECTRONICS ; Considérant que les consorts D qui critiquent le jugement de ce chef prétendent qu’ils n’auraient commis aucune fraude, le dépôt de la marque litigieuse étant l’aboutissement normal d’un accord commercial entre les parties et de l’intervention de M. D dans le développement de la marque, qui, sans lui, n’aurait jamais connu un tel essor ; qu’ils exposent que SONASHI ELECTRONICS avait consenti à ce qu’ils procèdent au dépôt incriminé dont elle aurait eu connaissance et aurait violé ensuite leurs accords initiaux, en affirmant inexactement qu’elle n’aurait eu connaissance du dépôt de la marque n° 94 515 442 qu’en mai 1996, lorsqu’elle a entrepris de faire enregistrer la marque SONASHI en Chine, que lui a alors été opposé l’enregistrement international 630929 visant notamment la Chine et qu’elle a découvert l’enregistrement français d’origine n° 94 515 442 ; Mais considérant qu’aucun élément du dossier ne corrobore les allégations des appelants ; que ceux-ci ne produisent aucun document justifiant d’un quelconque accord que leur aurait donné SONASHI ELECTRONICS pour procéder au dépôt litigieux ; que les très nombreux documents commerciaux échangés avant la naissance du litige font apparaître que SONASHI ELECTRONICS qui faisait constamment usage d’un papier à en tête mentionnant sa dénomination sociale, n’a à aucun moment, de quelque manière que ce soit, autorisé la société MDC (ni à plus forte raison son dirigeant M. Elie D, ou le frère de celui-ci, M. David D) qui distribuait ses produits en France à déposer le terme SONASHI à titre de marque ; que la fraude, particulièrement caractérisée de la part du dirigeant (et du frère du dirigeant) de la société distributrice en France des produits revêtus du signe SONASHI, a été justement retenue par le tribunal dont la cour adopte les motifs de ce chef ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé en conséquence la nullité de l’enregistrement n° 94 515 442 ; Considérant que les actes frauduleux des consorts D ont causé à SONASHI ELECTRONICS un préjudice manifeste en l’empêchant d’exploiter paisiblement sa marque ; qu’au vu de l’ensemble des éléments de la cause et des pièces mises aux débats, ce préjudice qui n’apparaît pas avoir été suffisamment réparé par les premiers juges sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 150.000 F à titre de dommages intérêts ; Considérant que les consorts D seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner SONASHI ELECTRONICS à leur payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts « en raison de la violation de ses obligations contractuelles » puisqu’il a été vu qu’ils ne démontrent en rien que cette société les aurait autorisés à déposer la marque incriminée ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité complémentaire de 40.000 F pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés sur l’appel interjeté par les consorts D dont on relèvera qu’ils n’avaient pas cru devoir comparaître en première instance ; PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages intérêts alloués à la société SONASHI ELECTRONICS Limited ; Réformant de ce seul chef et ajoutant ; Condamne in solidum MM Elie et David D à payer à la société SONASHI ELECTRONICS Limited ;

- la somme de 150.000 F à titre de dommages intérêts,
- une indemnité complémentaire de 40.000 F pour ses frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum MM. Elie et David D aux dépens d’appel ; Admet Me B au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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