Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 2001

  • Participation effective de chacun à l'elaboration du jeu·
  • Projet du premier intime joint au contrat de cession·
  • Appelants et premier intime cedants, co-titularité·
  • Services de production de television et de radio·
  • Apport personnel à la creation intellectuelle·
  • Evocation succinte du principe de l'emission·
  • Premier intime, auteur exclusif du titre·
  • 2) premier intime, qualité de co-auteur·
  • Au surplus, specificite du jeu televise·
  • Dépôt à la société des gens de lettres

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Premier intime, reconnaissance formelle de cette qualite par la signature du contrat de cession du concept

elaboration necessitant de nombreuses semaines avant de prendre sa forme definitive et resultant d’un processus a l’occasion duquel chacun des auteurs apporte son concours

pretendue affirmation de depot sous enveloppe soleau d’un projet identique a celui des appelants dont l’acces leur aurait ete refuse

menaces de poursuites judiciaires, mises en pratique posterieurement a la signature du contrat, simple volonte d’exprimer une voie de droit

menaces non prouvees de mise a l’index des appelants de la profession en cas de denegation au premier intime de sa qualite de co-auteur

contraintes subies par le premier intime d’abandonner ses droits pour ne pas prejudicier a la reussite du projet (non)

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 19 déc. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : L'OR A L'APPEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 95592704
Classification internationale des marques : CL38; CL41
Liste des produits ou services désignés : Service de production de television et de radio
Référence INPI : M20010900
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Selon contrat du 25 mars 1996, Guy L, Claude S et Mylène T ont cédé à la société TF1 les droits d’exploitation dans le monde entier d’un concept de jeu télévisé intitulé « L’OR A L’APPEL ». Par contrat du même jour, Mylène T a cédé à la société TF1 1 la propriété de la marque « L’or à l’appel » par elle déposée, le 17 octobre 1995, sous le n° 95.592.704, pour désigner, en classes 38 et 41, le service de production de télévision et de radio, ladite cession ayant été régulièrement publiée au registre national des marques. La société TF1 a réalisé et diffusé cette émission du 25 janvier 1996 à juin 1997, sur TF1, à 19 heures 05, soit au total 272 fois. Prétendant que l’émission en cause n’était que la copie d’un jeu par eux créé en janvier 1991, sous la dénomination « le téléphone mystère », Philippe E et la société 1re Série de Production ont, par acte du 9 avril 1996, saisi le tribunal de grande instance de PARIS d’une action en contrefaçon à l’encontre de la société TF1, de la société GLEM et de Guy L, lequel a appelé en la cause Claude S et Mylène T. Ces derniers, contestant les droits d’auteur de Guy L tant sur l’émission que sur son titre, se sont vus contester à leur tour les droits d’auteur de Mylène T et reprocher un dépôt frauduleux de la marque. Par jugement du 28 septembre 1999, après avoir constaté que Philippe E et la société 1re Série de Production s’étaient désistés de toutes leurs demandes, le tribunal de grande instance a :

- dit que Guy L, Claude S et Mylène T épouse S, sont coauteurs de l’émission télévisée intitulée « L’or à l’appel » diffusée du 25 mars 1996 au 27 juin 1997,
- dit que Guy L est seul auteur du titre de l’émission « L’or à l’appel » ;

- dit que le dépôt de la marque dénominative « L’or à l’appel », effectué le 17 octobre 1995 par Mylène T et enregistré sous le n° 95.592.704, est un dépôt frauduleux portant atteinte aux droits antérieurs de Guy L sur le titre « L’or à l’appel » ;

- en conséquence, faisant droit à l’action en revendication de Guy L, transféré à son profit la propriété de la marque n° 95.592.704,
- interdit à Mylène T épouse S de faire usage de la dénomination « L’or à l’appel » à titre de marque à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée,
- condamné Mylène T épouse S à verser à Guy L la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur le titre « L’or à l’appel »,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour son inscription au registre national des marques,

— condamné Mylène T épouse S à verser à Guy L la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et, in solidum, Philippe E et la société 1re Série Production à verser à chacune des sociétés TF1 et GLEM la somme de 15.000 francs au titre de leurs frais irrépétibles. Claude S et Mylène T épouse S ont interjeté appel, le 26 novembre 1999, de cette décision. VU les dernières écritures du 29 octobre 2001 aux termes desquelles les époux S tout en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu que la forme de l’émission « L’or à l’appel » était différente de l’émission INTERCHALLENGES et en ce que les époux S avaient bien la qualité de coauteur, en poursuivent l’infirmation pour le surplus et soutiennent, à cet effet :

- que Guy L ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur de l’émission, les projets qu’il invoque, objets des dépôts à la SGDL et sous enveloppe Soleau des 3 et 2 novembre 1995, n’ayant strictement rien à voir avec le format de l’émission, tel que revendiqué, déposé par Mylène T épouse S, le 13 octobre 1995, sous le n° Y.5295, à la SGDL,
- que leur consentement, lors de la signature du contrat de cession du 25 mars 1996, a été vicié tant en raison des menaces qu’ils ont subies qu’en raison du dol perpétré à leur encontre,
- que la résiliation du contrat du 25 mars 1996 leur est par ailleurs acquise, TF1 n’ayant pas tenu à leur disposition un état d’exploitation,
- qu’il sont les seuls auteurs du titre et de la marque, laquelle a été régulièrement déposée par Mylène T, puis cédé à la société TF1,
- que le dépôt de la marque n’ayant pas été opéré de mauvaise foi, la demande en revendication de marque est, en tout état de cause, prescrite, ayant été formée plus de trois après ledit dépôt,
- qu’ils sont les premières victimes des agissements de Philippe E et de la société 1re Série Production, et demandent en conséquence à la Cour : sur la titularité des droits« , de dire qu’ils sont les seuls auteurs du jeu »L’or à l’appel" et condamner en conséquence Guy L à leur restituer les droits d’auteur indûment perçus sur les émissions litigieuses, soit la somme de 1.459.635 francs (222.845 Euros) augmentée des intérêts à compter de chaque paiement, sur les vices du consentement, de dire que les clauses du contrat de cession du 25 mars 1996 conclu avec la société TF1, par lesquelles Guy L s’octroyait une copaternité sur le jeu, sont nulles et de condamner, en conséquence, celui-ci à leur payer la somme de

500.000 francs (76.335 Euros) pour avoir agi dolosivement, ainsi qu’une somme de 200.000 francs (30.534 Euros) pour avoir violé leur droit moral en s’octroyant la copaternité du jeu, sur le préjudice subi du fait de Philippe E et de la société 1re Série Production, de condamner ceux-ci in solidum à leur payer la somme de 300.000 francs (45.801 Euros) pour procédure abusive et atteinte à leur réputation professionnelle, ainsi qu’une somme de 50.000 francs (7.633 Euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur la résiliation du contrat de cession du 25 mars 1996, de constater que ce contrat est résilié à compter du 28 octobre 1998, sur le titre « L’or à l’appel » : de dire que Mylène T épouse S est régulièrement propriétaire de la marque déposée et, écartant les huit documents produits par Guy L comme étant dépourvus de valeur probante, de débouter ce dernier de sa demande en propriété du titre et en revendication de la marque et le condamner à leur payer la somme de 500.000 francs (76.335 Euros) à titre de dommages-intérêts pour avoir utilisé des manoeuvres dolosives à leur encontre et des attestations de complaisance qui ont trompé la religion du tribunal, subsidiairement, sur le prétendu dépôt frauduleux, de dire que l’action en revendication est prescrite, la preuve de la mauvaise foi de Mylène T n’étant pas rapportée, et de condamner en conséquence, Guy L à payer à Mylène T épouse S la somme de 200.000 francs (30.534 Euros) de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et professionnel, de condamner Guy L à restituer à Mylène T épouse S la somme de 100.000 francs (15.267 Euros) versée au titre du premier jugement, augmenté des intérêts à compter du paiement, soit depuis le 24 janvier 2000, de leur allouer la somme de 150.000 francs (22.900 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait ou en entier, dans cinq revues ou journaux de leur choix, aux frais de Guy L, sans que les frais de publication ne puissent excéder la somme de 100.000 francs (15.267 Euros) HT ; VU les dernières conclusions du 29 octobre 2001 aux termes desquelles Guy L, réfutant l’argumentation des appelants, poursuit la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a constaté le désistement de Philippe E et de la société 1re Série Production, en ce qu’il a jugé qu’il était seul auteur du titre de l’émission « L’or à l’appel », et sur les dispositions relatives à la marque et à son transfert, et, formant appel incident, demande à la Cour, d’infirmer la décision entreprise sur les montants des dommages-intérêts, de condamner

Mylène T épouse S à lui régler la somme de 600.000 francs (91.469, 41 Euros) en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, de débouter Mylène T épouse S de ses prétentions quant à la co-titularité des droits d’auteur sur l’émission, de la condamner à lui rembourser la somme de 1.459.635, 60 francs (222.520, 01 Euros) ou, subsidiairement, si la Cour estimait que chacun des coauteurs de l’émission avait droit à la somme indûment versée à Madame T épouse S, la somme de 729.817, 80 francs, de lui allouer enfin la somme de 200.000 francs (30.489, 80 Euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions en date du 25 octobre 2001, aux termes desquelles les sociétés TF1 et GROUPE GLEM :

- invoquent l’irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat du 25 mars 1996 dirigée à l’encontre de la société TF1, comme étant nouvelle en appel,
- dénoncent le caractère fallacieux des contestations émises par les appelants sur les attestations produites par Guy L et s’insurgent à l’encontre des soupçons qu’ils laissent planer sur la probité de Monsieur Etienne M, et demandent à la Cour de condamner Claude S et Mylène T épouse S à leur payer une somme de 40.000 francs pour le préjudice qu’ils leur font subir, ainsi qu’une somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Monsieur E et la société 1re Série Production, régulièrement appelés en la cause, n’ont pas constitué avoué.

DECISION Considérant que par contrat du 25 mars 1996, dit « Contrat de cession de concept »L’OR A L’APPEL« , Guy L, Mylène T et Claude S ont cédé à la société TF1 les droits d’exploitation, pour la durée légale des droits d’auteur et pour le monde entier, d’un concept d’émission de jeux intitulé »L’OR A L’APPEL" qu’ils ont déclaré avoir développé et qui a fait l’objet de deux dépôts à la SGDL, l’un, le 13 octobre 1995, par Mylène T, sous le n° Y 5295, l’autre, le 3 novembre 1995, par Guy L, au travers de la société GUY LUX PRODUCTION, sous le n° Y 5747, lesdits dépôts étant joints en annexe ; Considérant que pour contester à Guy L la qualité de co-auteur, les époux S soutiennent que le concept de jeu par lui déposé, ne peut être comparé à celui, antérieur, de Mylène T, à défaut d’excéder l’exposé d’une simple idée, non susceptible de donner prise au droit d’auteur ; qu’ils lui dénient toute participation à l’oeuvre litigieuse et prétendent n’avoir signé le contrat susvisé que sous l’effet de la violence et du dol qu’ils reprochent à Guy L d’avoir exercés à leur encontre ;

Considérant que, de son côté, Guy L, tout en reconnaissant à Claude S la qualité de co- auteur, conteste à Mylène T toute participation créative à l’émission, prétendant qu’elle n’a servi que de prête-nom à son mari, lequel se trouvait dans les liens d’une clause de non concurrence l’empêchant de collaborer à l’oeuvre litigieuse ; Mais considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a justement retenu que le concept d’émission déposé par Mylène T, exposé précisément dans la décision entreprise à laquelle il est sur ce point référé, comportait les thèmes, les découpages, la structure des séquences et le style de présentation de l’émission télévisée dont il constituait l’avant finalisation, même si certaines épreuves n’étaient pas reproduites ; qu’il a exactement estimé que ces éléments caractérisaient l’apport personnel de celle-ci à la création intellectuelle de l’émission, lui conférant la qualité de co-auteur ; Qu’en signant, dans les termes susvisés, le contrat du 25 mars 1996, Guy L a reconnu, de façon formelle, la qualité d’auteur de Madame T épouse S, peu important qu’il soutienne aujourd’hui, sans en rapporter la preuve, que celle-ci n’aurait servi que de simple prête nom à Claude S et qu’elle ne disposerait pas des connaissances et des compétences suffisantes pour réaliser le projet dans la forme qu’elle lui a donnée ; Que le jugement déféré, en ce qu’il reconnaît la qualité d’auteur à Madame T, doit être confirmé ; Considérant que la qualité d’auteur appartenant, sauf preuve contraire, à celui ou à celle sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, Guy L, dont le nom figure au générique de l’émission, est réputé en être l’auteur ; que les éléments du jeu déposé, le 3 novembre 1995, même s’ils n’évoquent que de manière succincte le principe de l’émission, construite autour d’un téléphone dont le numéro sera découvert au moyen de différentes épreuves non spécifiquement décrites, sont eux-mêmes suffisamment explicites pour bénéficier du statut d’oeuvre de l’esprit ; Qu’il convient, de surcroît, de relever, comme le souligne pertinemment la société TF1, qu’un jeu télévisé est une alchimie complexe dont l’élaboration nécessite de nombreuses semaines avant de prendre sa forme définitive et résulte d’un processus à l’occasion duquel chacun des auteurs apporte son concours ; Que l’émission « L’OR A L’APPEL » procède d’une telle « alchimie » et résulte d’un travail en commun permettant d’aboutir à la forme achevée telle que diffusée ; Qu’en cédant en commun les droits qu’ils pouvaient détenir sur le jeu en cause, Guy L et les époux S ont reconnu leur participation effective à l’élaboration de celui-ci, ainsi que la cotitularité des droits de chacun des cessionnaires ; Considérant que pour contester la portée du contrat du 25 mars 1996, les époux S soutiennent que leur consentement a été vicié par les violences et le dol commis par Guy L à leur égard, et qu’ayant signé sous l’empire de la contrainte, le contrat est nul et ne traduit nullement leur reconnaissance à Guy L d’un quelconque droit d’auteur ;

Mais considérant que la menace de poursuites judiciaires à l’encontre de tout contrefacteur, formulée de façon générale par Guy L dans une lettre circulaire, ne peut caractériser un vice du consentement, s’agissant de la simple volonté exprimée d’exercer une voie de droit ; qu’il importe peu que cette menace ait été formulée à plusieurs reprises et mise en pratique postérieurement à la signature du contrat ; Que les époux S ne démontrent pas que les propos tenus par Guy L à leur égard leur laissaient présager qu’ils seraient mis à l’index de la profession s’ils refusaient de lui reconnaître la qualité d’auteur et qu’ils auraient contracté dans la crainte de se voir évincer de la profession ; Qu’ils n’établissent pas davantage qu’ils auraient contracté sur l’empire d’un dol, résultant, de l’affirmation, selon eux, erronée par laquelle Guy L a prétendu être l’auteur d’un projet identique à celui déposé par Mylène T ; que le projet déposé par Guy L à la SGDL étant joint à contrat de cession, les époux S ne pouvaient, en effet, en ignorer le contenu ; qu’ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l’accès au projet déposé sous enveloppe Soleau leur ait été refusé ; Que la preuve des vices du consentement n’étant pas rapportée, la demande en nullité du contrat formulée à ce titre par les époux S doit être rejetée ; Considérant qu’il est dès lors constant que le contrat du 25 mars 1996 emporte bien, de la part des trois intéressés, la reconnaissance réciproque d’un droit d’auteur tant sur l’émission que sur son titre ; Que Guy L ne peut valablement prétendre que les attestations qu’il a produites, particulièrement contestées, même si elles sont confortées par les déclarations reprises par les témoins dans le cadre d’audition par les services de police, seraient de nature à établir sa paternité exclusive sur le titre « L’OR A L’APPEL » ; qu’en effet si ces déclarations établissent de façon certaine que Guy L a utilisé cette dénomination auprès de tiers pour évoquer l’oeuvre en gestation et si ces tiers ont pu penser qu’il en était l’auteur exclusif, rien dans ces déclarations ne relate le processus créatif au terme duquel Guy L serait parvenu à la dénomination litigieuse, permettant de lui en attribuer seul la paternité ; Qu’en signant le contrat du 25 mars 1996 dans les termes précités, celui-ci ne s’est prévalu d’aucun droit exclusif sur le titre en cause et en a reconnu la co-paternité aux signataires cédants ; Qu’il ne démontre nullement qu’il aurait été contraint d’abandonner ses droits pour ne pas préjudicier à la réussite du projet ; Qu’il n’établit pas, dans de telles conditions, que le dépôt de marque opéré par Mylène T traduirait chez celle-ci la volonté délibéré de s’approprier, en fraude de ses droits, le titre « L’OR A »APPEL", alors qu’il est constant qu’aux termes d’un acte passé, le 25 mars 1996, régulièrement inscrit au registre national des marques, celle-ci en a rétrocédé les

droits à la société TF1, sans en tirer le moindre profit et dans l’intérêt même des co- auteurs de l’émission, cession de droits que Guy L ne remet d’ailleurs pas en cause et qui appartiennent à la société TF1 ; Que les époux S font valoir, à juste raison, qu’à défaut de mauvaise foi dont la preuve n’est pas rapportée, l’action en revendication de marque, exercée plus de trois ans après la publication du dépôt, puisque formulée pour la première fois dans les conclusions du 3 mars 1999, est prescrite par application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Que les prétentions formulées au titre du dépôt frauduleux de marque doivent être rejetées et Guy L condamné à restituer à Mylène T épouse S la somme de 100.000 francs qu’elle lui a versée en exécution de la décision de première instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Sur les autres demandes : Considérant que la demande des époux S en résiliation du contrat du 25 mars 1996 à raison de la non tenue à disposition, par la société TF1, d’un état d’exploitation, est irrecevable en appel comme étant nouvelle ; Considérant que la solution du litige commande le rejet des demandes en restitution des sommes versées par la société TF1 au titre de l’exécution du contrat du 25 mars 1996 ; Que les époux S doivent être déboutés de la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de Guy L à défaut de justifier du préjudice qu’ils invoquent ; qu’il en est de même de la demande formée à l’encontre de Philippe E et de la société 1re Série Production lesquels ont pu, de toute bonne foi, se méprendre sur l’étendue de leurs droits et se sont désistés de leur instance ; Que les demandes de dommages-intérêts formulées par Guy L ne sont pas davantage fondées, compte tenu de ce qui précède, et doivent être rejetées ; Que la société TF1 et la société GLEM PRODUCTION ne démontrent pas que les contestations émises par les époux S sur la pertinence des pièces produites leur auraient causé un préjudice ; que la demande de dommages-intérêts qu’elles ont formée doit également être rejetée ; Qu’eu égard aux circonstances telles que ci-dessus relatées, chacune des parties devra garder la charge de ses propres dépens, à l’exception de ceux afférent à la société TF1 et à la société GLEM PRODUCTION qui seront mis, par moitié à la charge de Guy L, d’une part, et des époux S, d’autre part ; Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles d’instance ;

PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance de Philippe E et de la société 1re Série Production, a dit que Guy L, Claude S et Mylène S sont co-auteurs de l’émission intitulée « L’OR A L’APPEL », et condamné Philippe E et la société 1re Série Production à verser à chacune des sociétés TF1 et GLEM la somme de 15.000 francs au titre de leur frais irrépétibles de première instance ; L’INFIRMANT pour le surplus ; REJETTE les prétentions formées par Guy L sur le titre de l’émission « L’OR A L’APPEL » et le déclare irrecevable en sa demande en revendication de marque pour dépôt frauduleux ; Dit en conséquence que la somme de 100.000 francs, qu’il a perçue en exécution de la décision de première instance devra être restituée à Mylène T épouse S, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE toute autre demande des parties, y compris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance, sauf pour les dépens de la société TF1 et de la société GLEM PRODUCTION, lesquels seront partagés par moitié entre Guy L, d’une part, et les époux S, d’autre part, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 2001