Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 décembre 2001

  • Adjonction du mot en langue étrangère et du trait d'union·
  • Trait d'union n'incitant pas a isoler le mot·
  • Numero d'enregistrement 99 827 240·
  • Numero d'enregistrement 3 026 523·
  • Suppression de la lettre finale·
  • Sonorite d'attaque différente·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Suppression de l'article·
  • Décision directeur INPI

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 12 déc. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA POSTE; SCREEN-POST
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3026523; 99827240
Référence INPI : M20010908
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu la décision en date du 16 février 2001 du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition formée par LA POSTE, exploitant public, titulaire de la marque complexe « LA POSTE », déposée le 6 décembre 1999, enregistrée sous le numéro 99 827 240, à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe verbal "SCREEN-POST’ déposé le 9 mai 2000 par Patrick P, a rejeté l’opposition ; Vu le recours formé le 16 mars 2001 et les mémoires déposés le 12 avril et le 15 novembre 2001 par lesquels LA POSTE, poursuivant l’annulation de la décision sus- visée, prétend à ce effet que :

- le caractère essentiel et distinctif du terme « POST » ne se trouve pas altéré par l’adjonction du mot anglais « SCREEN »,
- l’attention du consommateur sera attirée par le terme commun « POST » de telle sorte qu’il sera conduit à penser que la marque « SCREEN-POST » est une déclinaison de la marque antérieure « LA POSTE »,
- le risque de confusion se trouve aggravé par l’identité des produits et le caractère notoire de la marque antérieure ; et demande à la Cour de condamner Patrick P à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les observations en date du 31 août 2001 aux termes desquelles le directeur de l’INPI conclut au rejet du recours faisant valoir que les signes en présence présentent des différences au plan visuel, phonétique et intellectuel et que le risque de confusion est inexistant, relevant en outre que la requérante ne saurait se prévaloir de la notoriété de sa marque devant la Cour alors que cet argument n’a pas été invoqué lors de la procédure d’opposition ; Patrick P, bien que régulièrement appelé dans la cause, n’a pas présenté d’observations ; Le ministère public entendu en ses observations orales.

DECISION Considérant que l’identité et la similarité des produits et services retenues par la décision entreprise ne fait l’objet d’aucune contestation ;

Considérant, sur la comparaison des signes, que la demande d’enregistrement « SCREEN- POST » ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque « LA POSTE », il convient de rechercher s’il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant, sur le plan visuel, que si les deux signes ont en commun l’élément « POST’ la suppression de la voyelle E, la substitution du mot de la langue anglaise »SCREEN" à l’article LA dans le signe second, leur confèrent une physionomie d’ensemble distincte ; Que sur le plan phonétique, les deux signés se distinguent par leurs sonorités d’attaque qui influent notablement sur leur prononciation ; Que sur le plan conceptuel, la structure en deux mots, joints par un trait d’union, du signe contesté « SCREEN-POST » n’incitera pas le consommateur d’attention et de culture moyenne à isoler le vocable « POST » ; que, contrairement aux assertions de la requérante, il ne sera donc pas enclin à attribuer aux deux signes une origine commune, ni même à les associer ; Que LA POSTE est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour la notoriété de la marque antérieure ; Qu’il s’ensuit que les deux dénominations opposées ne sont pas susceptibles d’engendrer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux ; Que le recours formé par LA POSTE doit donc être rejeté ; Considérant que la solution du litige commande de débouter LA POSTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par LA POSTE, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 décembre 2001