Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 20 décembre 2002

  • Marge degagee sur la fabrication du modèle original·
  • Désistement de sa demande en concurrence déloyale·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Augmentation du chiffre d'affaires et des ventes·
  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Reproduction des caracteristiques protegeables·
  • Saisies pratiquees en presence de public·
  • Investissements importants de publicité·
  • Bénéfice perdu sur les ventes manquees·
  • Appréciation selon les ressemblances

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 20 déc. 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 30 JUIN 2000
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/032652; 945874
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : W09208158;EP0661576;DE343622;FR9402848;367195;367196;367197;367198;367199;367200;367201;367202;367203;367204;367205;367206;389083;389084;389085;389086;389087
Classification internationale des dessins et modèles : CL16-06
Référence INPI : D20020142
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Estimant que la société ODSM, appartenant au GIE OPTICAL DISCOUNT, centrale d’achats, exposait et vendait des lunettes dont les montures contrefaisaient un modèle international, dit « MINIMA », qu’elle avait déposé auprès de l’OMPI le 4 avril 1995, sous le n° DM/ 032 652, avec priorité d’un dépôt français n° 945 874 du 25 octobre 1994, et après avoir été dûment autorisée à pratiquer deux saisies contrefaçon dans les locaux de la société et du GIE, la société TIMON a, par actes des 12 et 13 avril 1999, assigné lesdits établissements en contrefaçon de modèle, en concurrence déloyale et en paiement de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi. Maître C a déposé, le 9 mai 2001, son rapport visant à donner le nombre exact et le prix de vente des montures référencées 19324822 CI et 21454718 C4 par les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT pour les années allant de 1995 à juin 2000. Les SARL ODSM et OD 13, exerçant sous l’enseigne OPTICAL DISCOUNT, et le GIE OPTICAL DISCOUNT, appelants, prient la Cour dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 août 2002, de :

- recevoir les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT en leur appel,
- les déclarer bien fondées et y faire droit,
- infirmer dans sa totalité la décision rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS sauf en ce qu’il a débouté la société TIMON de sa demande en concurrence déloyale, et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la partie française du modèle international DM/ 032652 du 4 avril 1995 déposé par la société TIMON pour absence de nouveauté,
- prononcer la nullité de la partie française en raison de l’existence d’une antériorité de toutes pièces, Subsidiairement,
- constater que le modèle commercialisé par la société OPTICAL DISCOUNT ne reproduit pas les caractéristiques du modèle déposé frauduleusement par la société TIMON, En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- les recevoir en leur demande reconventionnelle,
- condamner la société TIMON à leur verser la somme de 45 734, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisies abusives, A titre de complément d’indemnisation,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels pour un coût de 3 811, 23 euros par insertion,
- condamner la société TIMON à leur verser la somme de 7 622, 45 euros au titre de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ainsi qu’en tous les dépens. La société TIMON, intimée, a conclu en dernier lieu le 4 octobre 2002 et demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable l’appel formé par la société OD13,
- confirmer le jugement en ce qu’il :

— a dit que les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT ont commis, à son préjudice, des actes de contrefaçon,
- leur a interdit de poursuivre la production et la commercialisation des montures incriminées, sous l’astreinte provisoire de 152, 45 euros par infraction constatée, quinze jours après la signification du jugement,
- a ordonné la destruction des articles incriminés en possession des défenderesses, sous astreinte de 1582, 45 euros par jour de retard,
- les a condamnées à lui payer la somme de 15 245 euros à titre provisionnel pour actes de contrefaçon,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Evoquant les points non tranchés par le Tribunal :

- condamner chacune des sociétés à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit de propriété industrielle,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 15 245 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon,
- déduire des condamnations la somme de 15 245 euros versée à titre provisionnel par les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT en exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines de son choix et aux frais des sociétés appelantes, le coût de ces publications étant limité à 14 500 euros HT par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- condamner les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT à lui payer la somme de 38 000 euros au titre de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ainsi qu’aux dépens.

DECISION I – A TITRE LIMINAIRE : Considérant que la société TIMON conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 14 septembre 2000 par la société OD13 pour défaut de qualité à agir, celle-ci n’étant pas partie en première instance ; Considérant que ladite société s’est désistée de son appel par conclusions signifiées le 25 septembre 2002 ; que la Cour lui en a donné acte le 4 octobre 2002 ; Qu’en conséquence, le désistement partiel de la société OD13 est d’ores et déjà constaté. II – SUR LA NULLITE DE LA PARTIE FRANÇAISE DU MODELE DEPOSE PAR LA SOCIETE TIMON :

Considérant que la société ODSM et le GIE OPTICAL DISCOUNT sollicitent la nullité de la partie française du modèle international DM/ 032652, déposé le 4 avril 1995 par la société TIMON, pour absence de nouveauté et antériorité de toutes pièces ; Qu’elles exposent, en premier lieu, que le modèle qui leur est opposé répond seulement à une nécessité fonctionnelle, étant en effet inhérent à la technologie spécifique des lunettes dites « sans monture », fabriquées et commercialisées bien avant que la société TIMON n’ait eu l’idée de procéder au dit dépôt, technologie exposée notamment dans les brevets WO 92/ 08158 et EP 0661 576 qui illustreraient avec précision la technique des lunettes « sans montures » assemblées par des éléments filiformes et des boulons. Considérant qu’elles en concluent que la forme du modèle revendiqué est inséparable de sa fonction et du but poursuivi : légèreté et résistance, que ce modèle ne révèle aucune recherche d’ordre esthétique en dehors de cet impératif utilitaire précis et qu’il ne peut être regardé comme une création originale au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que la société TIMON décrit toutefois dans ses écritures l’originalité de son modèle comme suivant : « une monture composée de trois parties réalisées chacune en un simple fil, à savoir deux branches et un pontet légèrement galbé en forme d’accent circonflexe reliant les deux verres qui n’ont aucun cerclage sur leur pourtour. Tous les éléments de fixation sont placés sur la face avant du verre. Chaque attache est une boucle ouverte en U avec des brins parallèles. » Considérant que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer le 18 janvier 2002 sur la validité du modèle TIMON n° DM/032652 ; qu’elle a considéré que, si la technique des lunettes dites « sans monture » était connue, et si la société TIMON reconnaissait avoir fait application de cette technique de fixation des branches et du pontet aux verres au moyen de boulons traversant le verre et de pièces d’attaches, la forme donnée à ce modèle n’était pas une forme induite par la fonction ; qu’au contraire, le choix d’une fixation visible du fait de la présence du boulon apparent sur la face externe des verres lors de chaque attache (branche au verre et verre au pontet) et de la forme légèrement galbée du pontet de telle manière que l’ensemble de ces fixations et du pontet soient pratiquement dans le même axe horizontal témoignait d’un effort créatif, par une recherche esthétique de mise en valeur d’outils techniques ; Que les formes ainsi créées ne sont pas liées à la fonction qui consiste à rendre invisible les montures mais ont bien été choisies pour donner une esthétique particulière aux lunettes en cause ; Considérant qu’il est encore soutenu par la société ODSM et le GIE OPTICAL DISCOUNT que le modèle déposé par la société TIMON serait dénué de nouveauté comme étant antériorisé par :

- le brevet WO/ 08158 (HOUMAND) déposé sur la base d’une priorité danoise du 25 octobre 1990 et publié le 14 mai 1992, reprenant en tous points identiques le modèle TIMON, à savoir :

— des branches articulées sur un élément filiforme cintré pour former une boucle où un oeilleton venant s’accrocher sur la tête d’un boulon, l’extrémité libre du fil venant se loger dans une échancrure pratiquée sur le bord du verre,
- un pontet formé d’une partie cintrée dont chacune des deux extrémités est cintrée pour former un oeilleton traversant les verres, les deux extrémités libres du pontet venant se loger dans des échancrures ménagées sur la tranche de verre ;

- le brevet EP 0661 576 (KOBAYASHI) déposé le 8 novembre 1994 sur la base d’une priorité japonaise du 28 décembre 1993 et le brevet allemand n° 343 622 du 3 novembre 1921 montrant la technique d’assemblage des verres lunettes « sans monture » à l’aide d’éléments filiformes conformés en boucle et s’accrochant sur des boulons ;

- le brevet français n° 94 02 848 (D K YONG) déposé le 11 mars 1994 ; les modèles n° 0367 195 à 0367 206 et n° 389 083 à 389 087 déposés par Monsieur D K YONG, respectivement, le 24 mars 1994 et le 21 juin 1994, où l’on trouve également la fixation d’un boulon de manière visible sur la face avant, une boucle en U de manière fililaire s’accrochant autour du boulon et la forme légèrement galbée du pontet ; Mais considérant que la Cour relève, comme cela a déjà été dit dans un arrêt en date du 18 janvier 2002, que le modèle TIMON n° DM/032652 n’était pas antériorisé par les brevets WO 92/ 08158, EP 0661 576 et le brevet allemand n° 343 622, aucune de ces antériorités ne reprenant les caractéristiques du modèle déposé qui comporte comme il a été dit ci-dessus une fixation très visible sur la face avant (à la différence du brevet WO 92/ 08158 où la démarche est celle d’une recherche de l’invisibilité) et une forme de pontet complètement distincte des autres modèles (le brevet précédent présentant un pontet avec une partie centrale rectiligne et le brevet EP 0061 576 ne présentant aucune ouverture en U mais oeilleton fermé) ; que le brevet allemand est quant à lui complètement différent du modèle litigieux ; Considérant que le brevet EP n° 0061 576 n’a été publié que le 5 juillet 1995, soit postérieurement au dépôt du modèle international TIMON, qu’il n’est en conséquence pas susceptible d’antérioriser ce modèle ; Considérant que le brevet français n° 94 02 848 cité par les appelantes n’a été publié que le 16 février 1996, c’est-à-dire postérieurement à la date du dépôt du modèle TIMON, qu’il n’est donc pas opposable au modèle TIMON ; qu’au surplus, le fil de la monture brevetée n’est pas cintré autour des boulons de fixation (figure 4 du brevet d’invention), qu’il traverse les verres (figure 7) et qu’aucun effet d’alignement d’attaches parallèles des branches et du pontet n’existe (figure 2) ; que la monture du brevet n° 94 02 848 et la monture TIMON sont donc différentes dans leur forme ; Considérant, au vu des pièces, que dans les modèles n° 389 083 à 389 087, le fil de la monture brevetée, comme le prétendent les appelantes, n’est pas cintré en passant entre la tête de boulon et la face avant du verre, de façon à former des boucles identiques ayant la forme d’un U à brins parallèles (reproduction n° 2 du modèle déposé à l’INPI sous le n° 389 084), qu’il traverse en outre les verres de part et d’autre (reproduction n° 1, n° 389 083) ; que ce modèle est dès lors distinct du modèle TIMON ;

Considérant enfin que dans les modèles n° 0367 195 à 0367 206, chaque branche est fixée au verre, en deux points (notamment reproductions n°4, 8, 12 du dit modèle), le fil traversant également de part en part chaque verre (reproductions n° 1, 2, 5, 7, 9, 11), aucun effet d’alignement parallèle des attaches et du pontet n’étant recherché (reproductions n° 1, 5, 9) ; que cette antériorité ne reprend donc pas les caractéristiques du modèle TIMON ; Considérant dès lors que c’est en vain que les appelants dénient tout effort créatif à la monture incriminée et qu’aucune des antériorités invoquées ne reprend les caractéristiques du modèle TIMON ; Que la demande en nullité de la partie française du modèle déposé par la société TIMON, le 4 avril 1995, sera en conséquence rejetée. III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que la société ODSM et le GIE OPTICAL DISCOUNT font valoir que le modèle qui a fait l’objet d’une saisie contrefaçon dans leurs locaux n’est pas la reproduction du modèle TIMON, qu’en effet, « la branche de lunettes de la société TIMON est séparée près du verre par une vis qui permet son pliage alors que ce n’est pas le cas du modèle mis en vente et dont la saisie a été opérée auprès de la société OPTICAL DISCOUNT » ; Mais considérant que la contrefaçon s’apprécie non pas sur les différences mais par les ressemblances ; qu’au surplus la seule différence invoquée n’est que technique, invisible lorsque l’on regarde les montures de face et de peu d’importance par rapport à la reproduction par ailleurs de tous les autres éléments qui caractérisent la nouveauté et l’originalité du modèle TIMON ; Que la Cour observe que se retouvent en effet, outre l’absence de contour des verres (non protégeables en tant que tel), les caractéristiques protégeables du modèle déposé qui consistent dans la fixation du boulon de manière visible sur la face avant, la même boucle en U d’un élément fililaire s’accrochant autour du boulon, des branches se raccordant aux verres en formant un déport latéral de grande longueur et une forme identique de pontet ; Que c’est dès lors, avec raison et motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé que les modèles saisis étaient des copies quasi serviles du modèle TIMON, tant dans les principales caractéristiques du modèle original que dans les dimensions et qu’en conséquence les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT s’étaient rendues coupables de contrefaçon ; Que le jugement mérite confirmation de ce chef : IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :

Considérant que les juges de première instance ont constaté que la société TIMON n’apportait pas la moindre preuve d’actes de concurrence déloyale distincts des acte de contrefaçon ; qu’ils l’ont déboutée de ses demandes à ce titre ; Qu’à défaut de tels éléments de preuve apportés en cause d’appel, la société TIMON se désiste de sa demande en concurrence déloyale ; Que la Cour lui en donnera acte, ainsi que la société TIMON le sollicite dans le corps de ses conclusions ; V – SUR LE PREJUDICE FINANCIER SUBI PAR LA SOCIETE TIMON : Considérant que le Tribunal de Commerce de PARIS a ordonné, à titre de mesure d’instruction pour l’aider à déterminer le préjudice subi par la société TIMON, des mesures de constatations du nombre exact de montures litigieuses vendues de 1995 à juin 2000 et de leur prix de vente ; Considérant que Maître C a rendu son rapport le 9 mai 2001 ; que ce dernier met en évidence que 97 montures litigieuses, au prix de 1 190 francs chacune, ont été vendues par les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT, soit un chiffre d’affaire total de 115 430 francs ; Considérant qu’au vu des attestations de Monsieur B, expert comptable, produites par les parties, la marge dégagée sur la fabrication du modèle TIMON peut être évaluée à 58 % (qui correspond à la moyenne des deux chiffres – 54 et 62% – figurant sur lesdites attestations), ce dont il résulte un bénéfice perdu sur ventes manquées d’environ 67000 francs par la société TIMON ; que celle-ci souligne par ailleurs qu’il a été difficile pour l’huissier « d’effectuer une appréciation précise et complète des ventes effectuées par la société OPTICAL DISCOUNT », que nonobstant l’attestation des sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT d’avoir cessé toute vente des montures litigieuses le 16 février 1999, ces dernières ont été saisies tant dans un point de vente qu’au siège du GIE OPTICAL DISCOUNT, que le chiffre de 97 montures est dès lors un minimum ; qu’enfin la société TIMON a mis en jeu de lourds investissements publicitaires (plus de 1, 5 millions de francs de 1994 à 1998), investissements dont les sociétés appelantes ont indûment tiré profit en contrefaisant le modèle TIMON ; Que dans ces conditions, la Cour estimera le préjudice subi par la société TIMON à la somme de 15 245 euros fixée provisoirement par les juges de premières instance. VI – SUR LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR LA SOCIETE TIMON : Considérant que la société TIMON sollicite la condamnation de chacune des appelantes à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit de propriété industrielle, celle-ci ayant pris la peine de protéger sa monture par un modèle international accordant notamment protection pour la France ;

Mais considérant que la société TIMON ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral causé par le développement du modèle incriminé ; que bien au contraire, son chiffre d’affaires a augmenté de 1994 à 1998 confirmant une croissance de la commercialisation de son modèle ; Que dans ces conditions, la Cour déboutera la société de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. VII – SUR LES AUTRE MESURES REPARATRICES : Considérant que la Cour prendra les mesures suivantes correspondant à l’exacte réparation du préjudice ; Qu’il y a lieu d’interdire aux sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT de poursuivre la production et la commercialisation de leurs montures référencées 19324822 CI et 2145 4718 C4 ainsi que le Tribunal en a décidé mais en y ajoutant une condamnation sous astreinte de 152, 45 euros par infraction constatée, 15 jours après la signification du présent arrêt ; Qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation des articles incriminés encore en la possession des sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT au-delà de ce délai, et leur remise aux fins de destruction, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, la destruction étant faite aux frais exclusifs des appelantes ; Qu’il y a lieu d’ordonner la publication de l’arrêt dans 3 journaux ou magazines au choix de la société TIMON, dont les frais seront supportés par les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT dans la limite de 3 811, 23 euros. Sur la demande reconventionnelle formulée par les appelantes : Considérant que les sociétés appelantes sollicitent l’allocation d’une somme de 45 734, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisies abusives, faisant valoir que la société TIMON aurait contrefait le modèle de Monsieur D K YONG, alors qu’elle aurait reçu une réclamation de ce dernier, qu’elle aurait donc déposé son modèle de façon « particulièrement frauduleuse », procédé qui s’apparenterait, selon elles, à une "tentative d’escroquerie au jugement puisque la société TIMON aurait soigneusement tu le litige [l’opposant actuellement à Monsieur D K YONG]" ; que les saisies effectuées par la société TIMON seraient dès lors abusives et qu’elles auraient remis en cause leur crédibilité commerciale, ayant été pratiquées dans des points de vente de détails en présence de leur clientèle ; Mais considérant que la Cour a déjà observé que les montures TIMON protégées par le modèle n° DM/ 032652 ne pouvaient être considérées comme reproduisant les modèles de Monsieur D K YONG, qu’il ne saurait dès lors être question d’un dépôt frauduleux par la société TIMON ; qu’aucun élément ne permet de dire que les saisies pratiquées l’ont été en présence de public, c’est-à-dire sans les conditions habituelles de confidentialité en

matière de saisies-contrefaçon, que les appelantes n’ont d’ailleurs porté aucune remarque dans les procès verbaux de saisie-contrefaçon, pas plus qu’elles n’ont saisi le juge des référés du caractère prétendument abusif des dites saisies ; Que dans ces conditions la Cour estimera la demande reconventionnelle formulée par les appelantes non fondée et la rejetera ; Considérant que les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il est équitable de les condamner en application de ce même texte à payer à la société TIMON la somme de 7 622, 45 euros. PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société TIMON de son désistement de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT avaient commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société TIMON ; Y ajoutant et évoquant, Au vu du rapport déposé par Maître C le 9 mai 2001, Condamne in solidum les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT à verser à la société TIMON la somme de 15 245 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon, somme correspondant à celle versée à titre provisionnel par ces dernières en exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS ; Déboute la société TIMON de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit de propriété industrielle ; Interdit aux appelantes de poursuivre la production et la commercialisation de leurs montures référencées 19324822 CI et 21454718 C4, sous astreinte de 152, 45 euros par infraction constatée, 15 jours après la signification du présent arrêt ; Ordonne la confiscation des articles incriminés encore en leur possession au-delà de ce délai, et leur remise aux fins de destruction, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, la destruction étant faite aux frais exclusifs des appelantes ; Ordonne la publication de l’arrêt dans 3 journaux ou magazines au choix de la société TIMON, dont les frais seront supportés par les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT dans la limite de 3 811, 23 euros ;

Condamne les appelantes à payer à la société TIMON la somme de 7 622, 45 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne les sociétés ODSM et OPTICAL DISCOUNT aux entiers dépens et admet la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLIER, Avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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