Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 11 décembre 2002, n° 2000/20746 ; 2001/00710

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 11 déc. 2002, n° 00/20746
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2000/20746 ; 2001/00710
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2000, N° 99/10364
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2000
  • 1999/10364 Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2000
  • 1999/10364 Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2003
  • 1999/10364 Cour de cassation, 23 mai 2006
  • D/2003/11446
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Référence INPI : M20020950
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section A

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2002 (N° 467, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/20746 2001/00710 Décision dont appel : Jugement rendu le 10 OCTOBRE 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section RG nc : 99/10364 Date ordonnance de clôture : 12 NOVEMBRE 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANTE ET INTIMÉE FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL Association Loi de 1901 dont le siège est […] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GOIRAND avoué assistée de Me Jean A avocat D 376 PARIS

INTIMÉE SOCIÉTÉ TAKANA SARL dont le siège est […] 78190 TRAPPES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LECHARNY CALARN avoué assistée de Me Régis B avocat T 46 VERSAILLES

APPELANTE ET INTIMÉE SOCIÉTÉ FRANCE FILAMENTS SARL dont le siège est ZI du Coudray […] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP Annie BASKAL avoué assistée de Me Jacques M avocat SELARL Jacques Z L 222 PARIS

INTIMÉES SOCIÉTÉ FOOTBALL FRANCE PROMOTION – RUGBY FRANCE PROMOTION- BASKET FRANCE PROMOTION – TENNIS FRANCE PROMOTION SA dont le siège est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Lionel MELUN avoué assistée de Me Nathalie B avocat SCP BERTRAND P 36 PARIS

SOCIÉTÉ ADIDAS SARRAGAN FRANCE SARL anciennement SARRAGAN FRANCE dont le siège est […] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART FORSTER avoué assistée de Me Dariusz S avocat R 17 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Marie-Françoise MARAIS Conseiller : Marie-Gabrielle M Conseiller : Dominique ROSENTHAL-ROLLAND

GREFFIER lors des débats : Eliane D et du prononcé de l’arrêt : Jean Claude P

DÉBATS : A l’audience publique du 13 NOVEMBRE 2002

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. F.MARAIS Président laquelle a signé la minute avec JC P greffier.

La société TAKANA distribue sur le territoire français, avec l’accord de la société L & D AROMATICOS, des plaquettes désodorisantes dites « sensorettes » représentant la tenue des footballeurs (maillot et short).

Par contrat du 31 mars 1997, la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, ci-après ADIDAS, a consenti à la société TAKANA une licence d’exploitation de ses marques figuratives ou nominales et de ses modèles sous forme de désodorisants automobiles représentant :

- la tenue de l’équipe de France 98
- un joueur habillé de la tenue officielle Equipe de France 98 (maillot + short + bas) jouant avec le ballon « tricolore »
- le ballon « tricolore ».

Reprochant à la société FRANCE FILAMENTS de commercialiser, avec l’autorisation de la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION, des sensorettes qui sont les répliques en miniature du maillot de l’équipe de France de football, la société L & D AROMATICOS a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ces deux sociétés ainsi que M. M en contrefaçon de marque, de modèles aux fins de voir réparer son préjudice. La société TAKANA a assigné la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION, la société ADIDAS et la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, ci-après FFF, en concurrence déloyale. Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction. Par jugement du 10 octobre 2000, le tribunal a :

— donné acte à la société L&D AROMATICOS de son désistement d’action à rencontre des sociétés FRANCE FILAMENTS, FRANCE PROMOTION FOOTBALL, de M. M et de la FFF,
- dit que la FFF, en concédant à la société FRANCE FILAMENTS des droits sur des marques et modèles appartenant à des sociétés tierces pour la commercialisation de désodorisant « mini-maillot » et la société FRANCE FILAMENTS en commercialisant de tels produits contrefaisant les marques et modèles dont l’exploitation avait été régulièrement concédée par leur titulaire à la société TAKANA ont commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de cette dernière.

— condamné in solidum la FFF et la société FRANCE FILAMENTS à payer à la société TAKANA une somme provisionnelle de 800.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice,
- ordonné une mesure d’expertise.

- condamné in solidum la FFF et la société FRANCE FILAMENTS à payer à la société TAKANA la somme de 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, Vu l’appel de cette décision interjeté le 6 novembre et le 30 novembre 2000 respectivement par la FFF et la société FRANCE FILAMENTS ; Vu les dernières écritures signifiées le 12 novembre 2002 par lesquelles la FFF, poursuivant I’infirmation du jugement entrepris, soulève le défaut de qualité à agir de la société TAKANA, intervenante volontaire à la procédure, en raison du désistement de la société L&D AROMATICOS, sur le fond, fait valoir que la société TAKANA a outrepassé les autorisations que lui avait consenties la société ADIDAS en utilisant les sigles appartenant à la FFF et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité dans la situation qui l’a opposée à la société FRANCE FILAMENTS et demande à la Cour de condamner la société TAKANA à lui verser la somme de 4.600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2002 aux termes desquelles la société FRANCE FILAMENTS poursuit I’infirmation du jugement déféré soutenant que l’accord conclu avec la société L&D AROMATICOS valide les actes de fabrication et de diffusion du produit litigieux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 en sorte que la société TAKANA est dépourvue de qualité à agir, que les demandes par elle formées se heurte à l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts de cette cour des 3 juillet 1998 et 10 novembre 1999 et que la société TAKANA ne justifie d’aucun droit sur les signes « FFF » et du « coq sportif » dont

elle a fait usage sur ses produits et demande à la Cour de rejeter l’ensemble des prétentions de la société TAKANA et de la condamner à lui payer la somme de S.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 31 octobre 2002 par lesquelles la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris sauf à préciser dans le dispositif que sa responsabilité n’est pas engagée, réclamant l’allocation d’une indemnité de 76.224,51 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 7.622,45 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire, soutient que le contrat signé le 23 juin 1995 entre la FFF et la société ADIDAS limitait les droits de cette dernière à la commercialisation d’équipements textiles frappés du coq officiel FFF et qu’en autorisant la société TAKANA à fabriquer, faire fabriquer, promouvoir ou distribuer des désodorisants automobiles représentant la tenue de l’équipe de France 98, la société ADIDAS a conféré plus de droits qu’elle n’en détenait et demande à la Cour de :

- dire qu’en diffusant un désodorisant automobile représentant la tenue de l’équipe de France 98 faisant apparaître les signes distinctifs de la FFF, la société TAKANA a méconnu les termes du contrat qui la liait à la société ADIDAS,
- constater que la société ADIDAS a accepté un produit non conforme aux dispositions contractuellement établies par la société TAKANA,
- dire qu’elle a agi, à bon droit, à l’égard de la société TAKANA en lui adressant des mises en demeure puis en l’assignant en référé,
- condamner solidairement la société ADIDAS et la société TAKANA ou l’une ou l’autre de ces sociétés à lui payer la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 7.622,45 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2002 aux termes desquelles la société TAKANA sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il retenu la responsabilité dé la FFF et de la société FRANCE FILAMENTS et a ordonné une expertise aux fins de déterminer son préjudice, relevant qu’elle a strictement respecté le contrat qui la Hait à la société ADIDAS et que la tenue de l’équipe de France ne peut exclure les signes distinctifs tels le sigle FFF et le coq sportif, son infirmation pour le surplus invoquant le protocole transactionnel du 17 avril 2000 et demande à la Cour de :

- dire qu’en la dénigrant auprès de ses clients et en la menaçant de poursuites judiciaires, la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION a commis une faute génératrice d’un préjudice commercial,

— constater que la FFF qui n’ignorait pas les contrats qui la liait avec la société ADIDAS a autorisé la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION à contracter avec la société

France FILAMENTS un contrat d’exclusivité portant sur le même type de produits à l’origine du préjudice par elle subi.

- dire, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse, où il serait jugé que la société ADIDAS a conféré plus de droits qu’elle n’en détenait, que celle-ci devra la garantir des condamnations mises à sa charge,
- condamner in solidum la FFF, la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION et la société FRANCE FILAMENTS à lui payer la somme de 6.098 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2002 aux termes desquelles la société ADIDAS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice de la société TAKANA et réclame la condamnation in solidum de la société TAKANA, de la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION et de la société FRANCE FILAMENTS à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI,
- Sur la recevabilité de l’action de la société TAKANA Considérant que la FFF et la société FRANCE FILAMENTS soulèvent l’irrecevabilité de la société TAKANA pour défaut de qualité à agir, se fondant sur le désistement de la société L&D AROMATICOS de son action en contrefaçon ; Mais considérant que si la société TAKANA tient ses droits de l’accord commercial de distribution exclusive qu’elle a conclu le 4 avril 1997 avec la société L&D AROMATICOS, le désistement par le titulaire de droits de marque et de modèles de son action en contrefaçon ne la prive pas de son droit d’agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Que cette exception doit donc être rejetée ;

Considérant que la société FRANCE FILAMENTS oppose l’autorité de chose jugée tirée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 1998 et des arrêts rendus par la 14e chambre et la 1re chambre de cette Cour respectivement les 3 juillet 1998 et 10 novembre 1999 qui lui ont reconnu l’exclusivité des droits de diffusion des mini maillots parfumés de l’équipe de France de football ;

Mais considérant que la société TAKANA n’était pas partie à l’instance qui a abouti au jugement du 23 septembre 1998 ; que l’arrêt du 3 juillet 1998 rendu en matière de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; que la société TAKANA n’était pas davantage partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt du 10 novembre 1999 ; Que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée doit donc être écartée ; Qu’il s’ensuit que l’action de la société TAKANA est recevable ; – Sur la concurrence déloyale Considérant que la FFF est propriétaire de la marque figurative représentant un coq sur un socle, déposée le 14 juin 1996, enregistrée sous le N° 96 630 487, pour désigner notamment des produits en plastique, pendentifs, trophées ; qu’il n’est pas contesté que le coq sportif comme les initiales FFF représentent ses emblèmes ; que suivant contrat du 23 janvier 1995, la FFF a accordé à la société ADIDAS les droits exclusifs de commercialiser les équipements textiles frappés du coq officiel FFF ; que l’article 2-m) de cet acte exclut les produits merchandising ; Que par contrat du 31 mars 1997, la société ADIDAS a accordé à la société TAKANA le droit de fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et distribuer sur le territoire français, jusqu’au 30 juin 1998, des désodorisants automobiles représentant la tenue de l’équipe de France 98 (maillot + short), un joueur habillé de la tenue officielle équipe de France 98 (maillot + short + bas) avec le ballon tricolore ainsi que le ballon tricolore, portant les marques figuratives ou nominales et modèles lui appartenant ;

Que le 4 novembre 1997, la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION, bénéficiaire suivant convention du 23 septembre 1992 conclu avec la FFF, d’un mandat exclusif de négocier tous contrats ayant pour objet l’utilisation, l’exploitation ou la reproduction du sigle de la FFF, a concédé à la société FRANCE FILAMENTS le droit exclusif d’utiliser, du 1er janvier au 31 décembre 1998, l’équipement de l’équipe de France de football (mini maillot) sur des produits en cellulose destiné à désodoriser l’atmosphère ; que ce contrat a été co-signé par la FFF ; Considérant qu’à l’appui de sa demande, la société TAKANA se prévaut des droits qu’elle tient du contrat conclu le 23 janvier 1995 avec la société ADIDAS et fait valoir que le droit de reproduire la tenue de l’équipe de France de football 1998 induisait nécessairement la présence des signes distinctifs de la FFF : Qu’elle fait grief à la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION d’avoir commis une faute, en octroyant, en connaissance des droits concédés par la FFF notamment à la société ADIDAS, des droits exclusifs à la société FRANCE FILAMENTS ; Qu’elle reproche à la FFF d’avoir autorisé son mandataire, la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION, en l’état des contrats signés au préalable avec la société ADIDAS, à conférer des droits exclusifs à la société FRANCE FILAMENTS ;

Qu’elle soutient qu’en reproduisant le modèle et la marque appartenant à la société L&D AROMATICOS, les modèles et marques de la société ADIDAS qui lui étaient concédés, la société FRANCE FILAMENTS a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale ;

- Sur la responsabilité de la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION et de la FFF Considérant que la société ADIDAS, qui ne détient aucun droit d’usage du sigle FFF et de l’emblème du coq sportif pour les produits autres que les textiles, ne pouvait concéder à la société TAKANA de droits sur ces signes pour des produits désodorisants ; que d’ailleurs le contrat de licence du 31 mars 1997 est dépourvu de toute ambiguïté sur l’étendue des droits cédés, référence étant faite exclusivement aux marques et modèles appartenant au Groupe ADIDAS ; que, contrairement à ce que soutient la société TAKANA, le fait que le contrat mentionne que les désodorisants représentent la tenue officielle de l’équipe de France ne l’autorisait pas à reproduire les signes distinctifs de la FFF sans l’autorisation de celle-ci, alors que les marques concédées en licence portaient sur la dénomination ADIDAS et le signe figuratif constitué de trois bandes ; Considérant que la société TAKANA, qui a reproduit sans autorisation les emblème et sigle de la FFF, est mal fondée à lui reprocher, ainsi qu’à sa mandataire, d’avoir consenti à un tiers des droits exclusifs sur ces signes ; Qu’en concédant à la société FRANCE FILAMENTS, pour le compte de la FFF, le droit de reproduire sur des produits désodorisants la tenue de l’équipe de France de football, la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION n’a pas porté atteinte aux droits que la société TAKANA tenait du contrat de licence conclu avec la société ADIDAS, limités à l’usage des marques dont cette dernière est titulaire ; que la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION était donc bien fondée à adresser à la société TAKANA, le 28 avril 1998, une mise en demeure de ne plus utiliser l’emblème du coq sportif sur ses produits désodorisants ; Que la responsabilité de la FFF ne saurait davantage être engagée du fait de la signature de ce contrat alors qu’elle n’avait antérieurement cédé à la société ADIDAS que des droits limités aux produits textiles à l’exclusion de tous produits merchandising ; qu’il convient de relever au surplus que la licence consentie par la société ADIDAS à la société TAKANA n’était pas assortie d’une clause d’exclusivité ; que la société TAKANA ne peut se prévaloir du contenu de l’accord transactionnel conclu entre la société L&D AROMATICOS d’une part, et les sociétés FRANCE FILAMENTS, FOOTBALL FRANCE PROMOTION et la FFF d’autre part, cette pièce, non visée dans les bordereaux de communication, n’étant pas régulièrement versé aux débats ; qu’au surplus, les engagements qui y sont contenus ont été acceptés par la FFF, dans un cadre transactionnel, à l’égard d’autres parties ;

Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la FFF ; - Sur la responsabilité de la société FRANCE FILAMENTS Considérant que la société TAKANA se plaint d’actes de concurrence déloyale consécutifs à la reproduction par la société FRANCE FILAMENTS du modèle et de la marque qui lui ont été concédés par la société L&D AROMATICOS et des modèles et marques de la société ADIDAS ; Mais considérant que l’accord commercial de distribution exclusive qu’elle a conclu avec la société L&D AROMATICOS ne mentionne pas les marques et modèles concédés ; qu’elle ne précise pas dans ses écritures les signes distinctifs sur lesquels elle fonde sa demande, les certificats de dépôt de modèles et de marques produits, qui concernent des modèles et marques distincts les uns des autres, ne permettant pas de déterminer les droits opposés ; que surtout, le préjudice allégué résulte essentiellement de la reproduction par la société FRANCE FILAMENTS sur ces produits désodorisants de la tenue de l’équipe de France de football 98 ; que la société FRANCE FILAMENTS tenait du contrat conclu le 4 novembre 1997 avec la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION le droit de reproduire cet équipement sportif sur des produits en cellulose pour désodoriser l’atmosphère ; que la société TAKANA qui a reproduit sans autorisation les emblème et sigle de la FFF et ne bénéficiait pas d’une licence exclusive sur les marques concédées par la société ADIDAS, est donc mal fondée à reprocher à la société FRANCE FILAMENTS un comportement fautif du fait de l’usage de ces signes distinctifs ; qu’il convient de relever au surplus que la société ADIDAS ne s’est pas opposée à l’usage des marques dont elle est titulaire par la société FRANCE FILAMENTS ; Que la société TAKANA doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; - Sur les autres demandes Considérant que la société FOOTBALL FRANCE PROMOTION soutient qu’en raison de la présence sur le marché du produit parfumé diffusé par la société TAKANA, la société FRANCE FILAMENTS n’a pu vendre ses produits et qu’elle n’a perçu aucune royaltie en vertu du contrat du 4 novembre 1997 ;

Mais considérant qu’elle ne verse aux débats aucun élément comptable sur l’état des ventes réalisées par la société FRANCE FILAMENTS de telle sorte que sa demande sera rejetée ;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société TAKANA à l’encontre de la société FOOTBALL PROMOTION FRANCE, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société TAKANA de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Déboute la société FOOTBALL PROMOTION FRANCE de sa demande de dommages-intérêts, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société TAKANA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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