Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2002, n° 2002/06747
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 20 déc. 2002, n° 02/06747 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 2002/06747 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
3è chambre, section C
ARRET DU 20 DECEMBRE 2002
( N 5 pages)
°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/06747
Décision dont appel: Décision rendue le 13/12/2001 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques – n° 2001-023
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision REJET DU RECOURS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Z A Monsieur X
assistée de Maître DUCASSE Isabelle (Toque M 2221), avocat substituant
Maître BRIERE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DES VENTES prise en la personne de Mr Y B, Président
ayant son siège […]
assisté de Maître MERLET Laurent, avocat plaidant pour la SCP
DARTEVELLE, avocat Toque P 327
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT: Monsieur C D : Madame LE JAN et Monsieur X
DEBATS: A l’audience publique du 14 novembre 2002
GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt :
Madame Y
MINISTERE PUBLIC : Représenté à l’audience par Monsieur DILLANGE, avocat général, entendu en ses observations et auquel le dossier a été préalablement communiqué
ARRET: Contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur C, Président lequel a signé la minute avec Madame Y, greffier au
prononcé de l’arrêt.
à l’encontre de la Vu le recours formé par M. Z-A X décision n° 2001-023, rendue le 13 décembre 2001 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’expert dans les spécialités, « Art Nouveau » et "Art
Déco";
Vu les écritures déposées par M. X qui prie la cour de réformer cette décision au motif qu’il justifie d’une expérience suffisante pour être agréé
comme expert dans ces spécialités ;
Vu les conclusions déposées par le Conseil des ventes volontaires de ne satisfait pas meubles aux enchères publiques, qui soutient que M. X aux conditions d’agrément requises par l’article 56 du décret n° 2001-650 du
19 juillet 2001, pris en application des articles L.321-29 et L.321-35 du code
de commerce ;
L’avocat du requérant entendu en sa plaidoirie,
L’avocat du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques entendu en sa plaidoirie,
Le représentant du ministère public entendu en ses observations,
ARRET DU 20 DECEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2002/06747 – 2ème page 3è chambre, section C
SUR CE, LA COUR
Considérant que, se prévalant du titre « d’expert près les tribunaux » et de celui « d’expert spécialisé : art nouveau – art déco » et de sa qualité de membre de la chambre des experts – conseils en oeuvres d’art, M. Z-A
x a demandé au Conseil national des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci-après le Conseil) de l’agréer en qualité d’expert dans les spécialités" art nouveau et "art déco" ; ور
Considérant que, sur avis conforme du commissaire du gouvernement, le Conseil a rendu la décision déférée qui, pour rejeter la demande, énonce que M. X n’a pas justifié d’une expérience professionnelle suffisante dans les spécialités « art nouveau » et « art déco » ;
Considérant qu’au soutien de son recours, M. X fait valoir qu'il a acquis une expérience suffisante dans ces disciplines, tant en apportant son concours à des commissaires-priseurs lors de ventes aux enchères publiques comme expert en art nouveau et art déco, membre de la Chambre européenne des experts-conseils en oeuvre d’art, qu’en qualité d’expert près les tribunaux;
neMais considérant que, contrairement à ses affirmations, M. X justifie pas avoir « développé son expérience professionnelle depuis douze ans en présentant de nombreuses ventes aux enchères publiques spécialisées » ;
Considérant qu’en effet, comme en atteste son inscription au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bayonne depuis le 25 juillet 1989 comme exploitant une activité de commerce ambulant « d’achat et était celle, de revente d’objets mobiliers », l’activité principale de M. X certes honorable, d’un commerçant ;
Considérant que si même il a été autorisé par un arrêt rendu le 27 mai
2002 par la cour d’appel de Pau, à compléter les mentions de cette inscription en ajoutant à la rubrique « activité exercée »: « négoce de marchandises spécialisées en art nouveau et art déco », avec effet rétroactif au 1er janvier
1994, la collaboration avec des commissaires-priseurs dont il se prévaut et qui se réduit en réalité aux interventions ponctuelles suivantes : vente avec Me Z le 13 décembre 1994, vente avec Me A le 10 décembre 1995, vente avec Me le 16 mai 1995, ventes avec la S.C.P. Collignon les 13 juillet et 12 décembre 1996, huit ventes entre 1998 et 1999 avec Me C , ne saurait attester d’un exercice durant un temps suffisant d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités de l’art nouveau et de l’art déco, puisqu’en toute hypothèse, cette collaboration ne s’est pas poursuivie et ne s’est jamais étendue
à l’un des aspects essentiels de la mission d’expertise d’oeuvres d’art que constitue la délivrance de certificats d’authenticité, la participation part de requérant à l’établissement des catalogues des ventes ne pouvant.en tenir lieu
Considérant qu’ayant été exclu de la Chambre europeenne des experts
ARRET DU 20 DECEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/06747 – 3ème page 3è chambre, section C
conseils en oeuvre d’art, comme en atteste la lettre de cette dernière en date du
30 octobre 2002, M. X usurpe la qualité de membre de cet organisme professionnel; que de même, faute de justifier de son inscription sur une liste
d’experts près une cour d’appel ou près la cour de cassation, par la production
d’une expédition d’un procès-verbal d’assemblée générale de cour d’appel ou invoque d’une décision du bureau de la Cour de cassation, M. X abusivement la qualité d’expert près les tribunaux et fait de la sorte usage, au risque d’induire le public en erreur, d’une dénomination sans valeur officielle, puisque le seul accomplissement de missions judiciaires d’expertise n’est pas de nature à conférer à l’exécutant de ces missions la qualité d’expert près la cour, seul titre reconnu ; qu’en outre est sans importance, la mention du nom du requérant comme expert spécialisé en « art nouveau et en art déco » dans la revue
« l’Oeil » et dans le « Guide international des experts et spécialistes », lesquels organes ne sont que de simples annuaires établis sous la foi d’informations
communiquées par les intéressés ;
Considérant enfin que la seule publication de deux articles dans la revue des ventes aux enchères « Valentine’s », n’a pas la valeur d’approfondissement
d’une oeuvre doctrinale attestant d’une compétence particulière dans les
disciplines considérées ;
Considérant que M. X qui ne justifie pas avoir exercé pendant un temps suffisant une activité professionnelle en rapport avec la spécialité de l’art nouveau et de l’art déco, dans des conditions lui ayant permis d’acquérir un haut niveau de compétence méritant reconnaissance dans ces disciplines, s’est vu à bon droit refuser son agrément en qualité d’expert ; que la décision déférée
doit être confirmée ;
Considérant que l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité de procédure au Conseil national des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, M. X qui perd son procès, ne pouvant quant à lui y
"
prétendre;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours,
Confirme la décision déférée,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.
ARRET DU 20 DECEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/06747- 4ème page 3è chambre, section C
Laisse les dépens à la charge de Monsieur
LE GREFFIER,
R. Y
Cour d’Appel de Paris
3è chambre, section C
X
LE PRESIDENT
B. C
ARRET DU 20 DECEMBRE 2002
RG N°: 2002/06747- 5ème page
Textes cités dans la décision