Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 octobre 2003

  • Présentation identique du mot scott·
  • Cessation des relations d'affaires·
  • Demande de fixation de créance·
  • Adjonction d'un mot d'attaque·
  • Suppression de l'esperluette·
  • Modification de sa marque·
  • Suppression du mot final·
  • Liquidation judiciaire·
  • Concurrence déloyale·
  • Procédure collective

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 oct. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TGI Paris, 6 février 2001
  • 1999/00724
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SCOTT & FOX ; AMERICAN SCOTT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92415631 ; 97697092
Classification internationale des marques : CL25
Référence INPI : M20030589
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Texte intégral

Il est rappelé que M. Sylvain S est titulaire de la marque dénominative "SCOTT & FOX", déposée le 17 avril 1992 à l’INPI, enregistrée sous le n° 92/415631 pour désigner dans les classes 24 & 25 les produits suivants : « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie ». Par convention du 9 juillet 1993, il a concédé une licence d’exploitation de cette marque à la société EURECO dont il est le gérant. Cet acte a été inscrit au Registre national des marques le 17 décembre 1998, sous le numéro 268039. La société Internationale de Produits de Pointe (SIPP) qui était quant à elle titulaire de la marque AMERICAN SHOW a fait déposer le 30 septembre 1997, par son gérant M. L, la marque AMERICAN SCOTT, enregistrée sous le n° 97 697 092 pour désigner dans la classe 25 les produits suivants : « Vêtements (habillements), chaussures, chapellerie ». Le 4 décembre 1998, la société EURECO, avec laquelle elle avait, dans le cadre de leurs relations commerciales, acheté des vêtements pourvus d’une étiquette portant la mention : "SCOTT & FOX« , a fait procéder dans ses locaux à une saisie-contrefaçon de vêtements commercialisés sous la marque »AMERICAN SCOTT« et sur les étiquettes desquels le mot SCOTT était particulièrement en évidence. Outre des effets vestimentaires, l’huissier a placé sous scellés une facture du 29 septembre 1998 à l’en-tête de la société EURASIA, portant sur 1.600 ensembles »militaires", et aussi un bon de livraison de la société EURO FRANCE TEXTILES, se rapportant à des blousons. Ayant vu leurs prétentions tendant à ce que soient sanctionnées les atteintes par eux reprochées à leur marque rejetées aux termes du jugement aujourd’hui entrepris, M. S et la société EURECO sollicitent, suivant leurs dernières conclusions du 1(er) août 2003 qu’il soit réformé en toutes ses dispositions et demandent notamment à la cour de :

- Dire que la société SIPP, prise en la SCP BROUARD & DAUDE-BROUARD, les sociétés EURASIA et EURO FRANCE TEXTILES en important en France et en fabriquant en détenant et en commercialisant des vêtements revêtus de la marque « SCOTT » ou « AMERICAN SCOTT » se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque 92 415 631,
- Dire que la société SIPP, prise en la personne de la SCP susnommée, s’est en outre rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil,
- Faire interdiction sous astreinte aux sociétés SIPP, prise en la personne de la SCP susnommée, EURASIA et EURO FRANCE TEXTILES, de poursuivre leurs actes de contrefaçon,
- Faire interdiction auxdites sociétés de faire usage de quelque manière que ce soit du mot SCOTT, seul ou en combinaison, pour désigner les produits des classes 24 et 25,
- d’ordonner sous astreinte la destruction de tous les vêtements, catalogues, publicités ou autres portant le mot SCOTT,
- de condamner in solidum la société SIPP prise en la personne de la SCP susnommée et les sociétés EURASIA et EURO FRANCE TEXTILES à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- d’ordonner la publication « du jugement à intervenir »,
- de condamner in solidum la société SIPP prise en la personne de la SCP susnommée et les société EURASIA et EURO FRANCE TEXTILES à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de leur donner acte de leur déclaration de créance au passif de la société SIPP,

— de fixer leur créance à ce passif à la somme de 98.220,04 euros. La SCP BROUARD & DAUDE-BROUARD, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SARL SIPP, prie essentiellement la cour, par ses dernières conclusions en date du 1(er) septembre 2003 de :

- déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes de condamnation et, en tout état de cause, mal fondés en leurs prétentions,
- de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, de condamner in solidum M. S et la société EURECO à lui verser (ès qualités) la somme de 7.623 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société EURO FRANCE TEXTILES, selon ses dernières conclusions, du 2 septembre 2003, demande notamment à la cour de :

- à titre principal : dire irrecevable et infondé l’appel formé et constater qu’elle n’a commis aucun des actes de contrefaçon invoqués, condamner in solidum M. S et la société EURECO à lui payer une indemnité d’un montant de 15.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, outre la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : dire que la dénomination américaine « AMERICAN SCOTT » ne constitue pas la contrefaçon de la marque "SCOTT & FOX", en conséquence débouter M. S et la société EURECO de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- très subsidiairement
- constater que M. S n’exploite pas personnellement sa marque et ne peut donc prétendre qu’à une modeste indemnité forfaitaire. Par acte du 2 juillet 2003, puis du 6 août 2003, avec dénonciation du jugement entrepris, de la déclaration d’appel et de leurs conclusions, M. S et la société EURECO ont assigné devant cette cour la société EURASIA TRADING Import Export, non représentée en première instance et qui n’a pas constitué avoué en celle-ci, en sorte que la décision sera réputée contradictoire. La procédure initialement engagée à l’égard de M. L n’a connu aucune régularisation ensuite de son décès.

I – Sur la régularité des demandes concernant la société SIPP Considérant que la société SIPP est en liquidation judiciaire ; que les demandes en paiement formées par les appelants contre son liquidateur au titre de faits qu’ils lui reprochent d’avoir commis alors qu’elle était encore in bonis sont irrecevables ; Considérant par ailleurs que la demande en fixation de créance qu’ils présentent aussi ne saurait davantage être admise, dès lors qu’ils ne justifient pas de l’envoi du courrier qu’ils

prétendent avoir adressé au liquidateur dans le délai que celui-ci leur avait imparti pour produire au passif, et qu’ils ne peuvent légitimement reporter sur ce dernier la charge d’avoir à prouver que cette déclaration ne lui serait pas parvenue ; Considérant toutefois que les irrégularités ainsi constatées ne sont pas de nature à commander le rejet de l’ensemble des prétentions dirigées contre la société SIPP dont celles qu’elles n’atteignent pas restent partant à examiner ; II – Sur la contrefaçon Considérant que la fourniture par la société EURO FRANCE TEXTILE à la société SIPP des produits argués de contrefaçon ne se trouve pas démontrée ; qu’en effet, M. L, qui était à l’époque le gérant de la société SIPP, a seulement déclaré à l’huissier ayant effectué la saisie-contrefaçon qu’il faisait fabriquer certains produits portant la marque « AMERICAN SCOTT » par « EFT », et que rien ne prouve, alors qu’il a aussi indiqué avoir d’autres fournisseurs, et est désormais insusceptible d’être entendu dans le cadre d’une comparution personnelle, que les produits saisis auraient été livrés par la société EURO FRANCE TEXTILE ; Considérant en tout état de cause que, malgré la reprise du terme « SCOTT », les marques "SCOTT & FOX« et »AMERICAN SCOTT« ne peuvent être confondues par un consommateur d’attention moyenne car, alors surtout que le terme litigieux »SCOTT" constitue le terme d’attaque de la marque première et la terminaison de la dénomination seconde, la prononciation des deux appellations n’offre dans son ensemble pas de similitude patente et, surtout, la première renvoie au monde britannique, alors que l’autre évoque l’outre Atlantique ; Que, dans ces conditions, les premiers juges ont légitimement rejeté l’action en contrefaçon et que la décision attaquée mérite sur ce point d’être confirmée ; III – Sur la concurrence déloyale Considérant que la concurrence déloyale n’est invoquée par la société EURECO qu’à l’égard de la société SIPP ; qu’il est constant que celle-ci a été sa cliente en 1997 et a commercialisé des produits revêtus de la marque "SCOTT & FOX" qu’elle avait acquis auprès d’elle ; qu’elle a ensuite cessé ses relations d’affaires pour vendre des articles de même nature sous la marque « AMERICAN SCOTT » ; que le terme SCOTT était sur ceux-ci aussi nettement apparent et destiné à être principalement vu, qu’il l’était sur les vêtements jusqu’ alors achetés à la société EURECO ; que les vêtements diffusés par la société SIPP sous la marque « AMERICAN SCOTT » ont été vendus moins cher que ceux ayant pour marque "SCOTT & FOX" et que plusieurs clients, aux termes de courriers dont l’insincérité n’est pas démontrée, ont de ce fait annulé les commandes qu’ils avaient initialement passées auprès de la société EURECO ; qu’il apparaît dès lors que la société SIPP a manqué de loyauté envers son ancien fournisseur en s’emparant à son détriment de parts de marché grâce à la mise en vente à plus bas prix de produits, risquant d’être confondus du fait de la présentation identique du terme « SCOTT », et pouvant aux yeux de détaillants remplacer avantageusement ceux qui leur étaient auparavant procurés par l’appelante ; que la concurrence déloyale alléguée est donc démontrée et que le jugement attaqué doit être sur ce point infirmé ; Considérant que, eu égard à ce fait dommageable, la société EURECO a pu à bon droit prendre envers sa clientèle les mesures en particulier d’avertissement qui ont été

considérés par le tribunal, dans la logique de sa décision, comme des actes déloyaux, mais qui compte tenu des motifs qui précèdent, ne peuvent être en réalité jugés répréhensibles, en sorte que le jugement doit sur ce point également être infirmé ; Considérant que la concurrence déloyale dont la société EURECO a été victime de la part de la société SIPP n’entraînera, pour les raisons qui ont été ci-dessus énoncées, aucune conséquence d’ordre financier et que les mesures complémentaires également sollicitées à l’égard de cette société n’apparaissent pas, eu égard notamment à sa situation, devoir être ordonnées ; IV – Sur les autres demandes Considérant qu’il n’est pas établi que les appelants qui ont de bonne foi pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits par rapport à la société EURO FRANCE TEXTILES aient envers elle fait dégénérer en abus la faculté dont ils disposent d’ester en justice et que la demande de celle-ci tendant à l’allocation de dommages-intérêts doit partant être rejetée ; Considérant que la condamnation prononcée aux termes du jugement attaqué sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Me L et de la SCP BROUARD doit être infirmée, en raison du sens du présent arrêt ; Considérant que des raisons tenant à la situation économique de la société SIPP conduisent à écarter l’application envers elle du texte susvisé ; Considérant en revanche que l’équité commande d’accorder à la société EURO FRANCE TEXTILES la somme de 1.500 euros en vertu dudit article ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. S et la société EURECO de leur action en contrefaçon ; L’infirme pour le surplus, sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum de M. S et de la société EURECO au profit de la société EURO FRANCE TEXTILES sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens et l’application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile concernant cette dernière ou son avocat ; Statuant à nouveau, Dit que la société SIPP a commis des actes de concurrence déloyale envers la société EURECO ; Rejetant toute autre prétention, met les dépens à la charge de ladite société représentée par la SCP BROUARD & DAUDE-BROUARD, à l’exception de ceux concernant la société EURO FRANCE TEXTILES qui resteront à la charge de M. S et de la société EURECO ; Condamne ces derniers à payer à la société EURO FRANCE TEXTILES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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