Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2003, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2003, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

— copie executoire + ccc achersées 11 CH. ja ne […]

DOSSIER N°03/01491 Furtrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003

Pièce à conviction :

Consignation P.C. :

COUR D’APPEL DE PARIS

11ème chambre, section B

(N° 5 8 pages) "

Prononcé publiquement le JEUDI 18 DECEMBRE 2003, par la 11ème chambre des appels correctionnels, section B,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -

17EME CHAMBRE du 31 JANVIER 2003, (P0110323076).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X Y né le […] à […] et de Z A de nationalité française,

[…]

[…]

Prévenu, comparant, libre appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,

PANDA SOFTWARE SL SOCIÉTÉ DE DROIT ESPAGNOL,

Domicile élu au cabinet de Maître PECH DE LACLAUSE – […]

[…]

- Page 1 – lo 9



Partie civile, non appelant

Représenté par Maître PECH DE LACLAUSE Christophe, avocat au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées du Président et du

Greffier et qui sont jointes au dossier

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré

Président : Madame PORTIER, désignée par ordonnance du

Premier Président en remplacement de M. CASTEL, légitimement empêché,

Conseillers : Madame CHAUBON,
Madame PIANA, conseiller de la chambre (section A) désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement d’un des conseillers de la Cour, régulièrement empêché

GREFFIER Madame DU PARQUET aux débats et au prononcé de

l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame VIEILLARD, avocat général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PREVENTION :

X Y a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction comme prévenu d’avoir :

à Paris et en tout cas sur le territoire national le 23 mars 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, par un écrit mis en ligne sur le news group fr.comp.securite, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce par les termes suivants :

[1 signalement

Panda software, le soft supposé anti-virus, est l’oeuvre d’une boîte tenue par des scientologues. Comme pour le défregmentateur présent dans Windows 2000, également fabriqué par une boîte scientologue, il y a lieu de se méfier de ce software; on ne peut en effet exclure qu’un programme qui scanne le disque à la recherche de certains éléments y recherche aussi des éléments concernant la scientologie, et qu’il soit en mesure de les faire passer sur le réseau sans qu’on le sache.

La scientologie est connue pour ses infiltrations, depuis des décennies.

DOSSIER N°03/01491- ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003-11ème CHAMBRE, SECTION B

- Page 2 -

е т



Voir la référence : http://home.Snafu.de/tilman/prolinsks/index.htm//cos business Y X

Le secticide http://home.worldnet.fr/X

[…]

11Il think, therefore I hate enslavement" (me)

« la mort, la folie, l’aberration, ou une vulgaire obéissance esclave peuvent être facilement obtenues grâce à la Dianétique Noire. De plus, il n’existe pas de loi empêchant l’usage de la Dianétique Noire. La loi ne fournit la possibilité de se défendre envers leurs attaquants qu’aux seuls individus qu’une telle méthode pourrait avoir lésés ».

(L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie et de la dianétique)" termes susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société

PANDA SOFTWARE SL, faits prévus et réprimés par les articles 32 AL.1, 23

AL. 1, 29 AL.1, 42 de la Loi du 29/07/1881.

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a

- constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la loi d’amnistie,

- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société QUANTIS (non visée par les propos poursuivis),

- condamné RogerGONNET à payer à la société PANDA SOFTWARE, reçue en sa constitution de partie civile, un euro de dommages et intérêts et 750 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

L’avocat de Monsieur X Y, le […], contre PANDA SOFTWARE SL SOCIÉTÉ DE DROIT ESPAGNOL

Par arrêts interruptifs de prescription en date des 24 avril 2003, 26 juin 2003, 25 septembre 2003, 23 octobre 2003, l’affaire a été renvoyée au 6 novembre 2003 pour plaider.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 6 novembre 2003, le président a constaté l’identité du prévenu, comparant, non assisté et ne souhaitant pas l’être.

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La partie civile est absente, représentée par son avocat.

X Y a indiqué sommairement les motifs de son appel;

Madame VIEILLARD, avocat général, représentant le ministère public à l’audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le procureur de la République de PARIS;

Madame CHAUBON, conseiller, a fait un rapport oral;

X Y a été interrogé ;

ONT ETE ENTENDUS

Maître PECH DE LACLAUSE Christophe, avocat de la partie civile en ses conclusions et sa plaidoirie ;

Madame VIEILLARD, avocat général en ses réquisitions ;

X Y en ses explications ;

X Y a eu la parole en dernier.

Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 11 décembre 2003.

A l’audience du 11 décembre 2003, la cour, après en avoir délibéré conformément

à la loi, a prorogé l’arrêt au 18 décembre 2003.

A l’audience publique du 18 décembre 2003, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, donné lecture de

l’arrêt par Madame PORTIER, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré.

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

La Cour reçoit l’appel formé le 10 février 2003 par Y X à l’encontre le jugement contradictoire rendu 31 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris;

DOSSIER N°03/01491 – ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003 – 11ème CHAMBRE, SECTION B

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Co 4



AU FOND

Le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la Cour se réfère expressément;

Il suffit de rappeler que

- le 23 mars 2001, Y X a diffusé sur le site internet fr.comp.securite, forum de discussion consacré aux questions de sécurité informatique, le message suivant:

19'signalement

Panda software, le soft supposé anti-virus, est l’oeuvre d’une boîte tenue par des scientologues. Comme pour le défregmentateur présent dans Windows 2000, également fabriqué par une boîte scientologue, il y a lieu de se méfier de ce software ; on ne peut en effet exclure qu’un programme qui scanne le disque à la recherche de certains éléments y recherche aussi des éléments concernant la scientologie, et qu’il soit en mesure de les faire passer sur le réseau sans qu’on le sache.

La scientologie est connue pour ses infiltrations, depuis des décennies. Voir la référence : http://home.Snafu.de/tilman/prolinsks/index.htm//cosbusiness Y X

Le secticide http://home.worldnet.fr/X

[…]

« Il think, therefore I hate enslavement » (me)

« la mort, la folie, l’aberration, ou une vulgaire obéissance esclave peuvent être facilement obtenues grâce à la Dianétique Noire. De plus, il n’existe pas de loi empêchant l’usage de la Dianétique Noire. La loi ne fournit la possibilité de se défendre envers leurs attaquants qu’aux seuls individus qu’une telle méthode pourrait avoir lésés ».

(L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie et de la dianétique)"

- estimant que ce message contenait des propos diffamatoires à leur encontre, les sociétés PANDA SOFTWARE et QUANTIS ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Y X pour diffamation public envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881

par jugement en date du 31 janvier 2003, le tribunal a constaté l’extinction de

l’action publique par l’effet de l’amnistie et statuant sur l’action civile, a déclaré la société QUANTIS irrecevable en sa demande de constitution de partie civile comme n’étant pas visée par les propos litigieux, a reçu la société PANDA

SOFTWARE en sa constitution de partie civile, a dit les éléments constitutifs du délit de diffamation constitués, a condamné Y X à lui verser la somme

d’un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 750 euros sur le fondement de

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l’article 475- 1 du code de procédure pénale et a dit n’y avoir lieu aux publications demandées;

Devant la Cour:

Y X a sollicité la réformation du jugement entrepris, le bénéfice de la bonne foi et le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article

475-1 du code de procédure pénale

L’avocat de la société PANDA SOFTWARE a demandé le rejet des pièces communiquées par Y X non traduites ou partiellement traduites, 3

portant selon son bordereau, les numéros 3, 4bis, 8, 11-1, 11-2 et 14, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Y X au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475- 1 du code de procédure pénale
Madame l’Avocat Général a été entendue en ses réquisitions;

SUR CE, LA COUR

Sur la communication des pièces:

Considérant que Y X a communiqué le 23 octobre 2003, date qui avait été retenue pour les plaidoiries, des pièces qu’il n’avait pas communiquées en première instance; que l’affaire ayant été renvoyée pour plaider au 6 novembre suivant, il a à nouveau communiqué de nouvelles pièces la veille de l’audience; que par ailleurs, il a produit des pièces rédigées en langue anglaise et non traduites; que le respect du principe du contradictoire conduit à écarter des débats les pièces non traduites portant sur le bordereau, les numéros 3, 4bis, 8, 11-1, 11 2 et 14, seront écartées des débats;

Considérant que Y X a communiqué à la cour en cours de délibéré, des écritures et des pièces ; qu’il n’est pas établi que celles-ci aient été adressées

à son initiative à la partie civile ; qu’en conséquence, l’application du principe du contradictoire amène également la cour à les écarter des débats ;

Sur le fond:

Considérant que Y X sollicite le bénéfice de la bonne foi en invoquant essentiellement, d’une part, des « affaires comparables » dans lesquelles des sociétés similaires à celle de la partie civile et proches de la scientologie ont été mises en cause par des instances officielles pour leur manque de garantie de sécurité ou de sincérité, d’autre part sa connaissance personnelle du monde de la scientologie et le travail qu’il a accompli depuis 7 ans sur celle-ci, par ailleurs, le caractère déficient des expertises de la partie civile et enfin, la prudence dans l’expression;

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s



Considérant que si le caractère diffamatoire des propos poursuivis ne peut être contesté, la société PANDA SOFTWARE étant, par insinuation, présentée comme éditant un logiciel anti-virus qui servirait, en fait à détecter et détourner dans les systèmes informatiques de ses utilisateurs, à l’insu de ceux-ci, des éléments concernant la scientologie dans l’objectif de servir les intérêts de cette organisation, le bénéfice de la bonne foi ne saurait être accordé à Y X que s’il démontre que l’information a été diffusée dans un but légitime, sans animosité personnelle, à la suite d’une enquête sérieuse et avec une prudence suffisante dans

l’expression;

Considérant que la légitimité du but poursuivi ne peut être sérieusement contestée dans la mesure où les informations délivrées étaient relatives à la l’importante question de la sécurité des systèmes informatiques au regard de l’appartenance à la scientologie de l’un des dirigeants de la société PANDA SOFTWARE et de la présence du nom de cette société sur un annuaire des entreprises scientologues, rapportés par le prévenu; que, par ailleurs, l’animosité personnelle de celui-ci à

l’égard de la partie civile n’est pas établie;

Considérant que si, en qualité d’ancien scientologue, Y X a une perception des modalités de fonctionnement de la scientologie et de ses objectifs et si depuis son départ de cette organisation il est entré en lutte contre elle et dénonce son souhait de prendre le contrôle totalitaire du monde, il ne pouvait, sans disposer

d’éléments techniques précis imputer à la société PANDA SOFTWARE, sous prétexte qu’elle appartenait à ce mouvement, des activités illégales consistant à partir d’un logiciel antivirus à capter, à l’insu des utilisateurs, des informations dans l’intérêt de la scientologie; que les éléments produits par le prévenu sont des éléments d’ordre général sur la méfiance ressentie par certaines autorités françaises et étrangères à l’égard des sociétés en lien avec la scientologie et en particulier à

l’égard de la partie civile, notamment de la part du ministère de l’Intérieur, qui, selon les allégations, au demeurant non justifiées, du prévenu voulait rompre ses liens avec cette société; que la connaissance avancée par Y X de la mentalité des scientologues, de leur tendance hégémonique et de leur souci d’infiltration des secteurs de la vie politique et économique, elle pouvait nourrir les craintes qu’il éprouvait sur l’utilisation de l’outil informatique pour servir la scientologie, ne pouvait l’autoriser à proférer des accusations graves sans avoir vérifié la réalité des faits dénoncés; que Y X qui conteste, en invoquant leur manque de partialité, les expertises réalisées à la demande de la partie civile par M. C D et M. E F G qui certifient, au vu des test réalisés sur les logiciels PANDA, n’avoir trouvé aucune porte dérobée ou autres fonctions similaires, n’est pas en mesure d’apporter des éléments de nature technique applicables au cas d’espèce, permettant d’accréditer sa thèse, sinon de la démontrer; qu’en l’absence de ces éléments, il lui appartenait de présenter ses propos avec prudence; que notamment, l’absence de possession du

« code source »du programme, qu’il invoque pour expliquer l’impossibilité de démontrer techniquement l’existence de « portes dérobées » aurait du l’amener à

s’exprimer en prenant les précautions nécessaires ; que cependant, les termes mêmes employés: « on ne peut pas en effet exclure », qui précèdent l’imputation

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^


11lalitigieuse, accompagnés de « il y lieu de se méfier de ce software » et de scientologie est connue pour ses infiltrations depuis des décennies", conduisent le lecteur à croire à la réalité du fait relaté dans le soupçon exprimé et de l’imputation formulée ; qu’il s’ensuit que la bonne foi ne peut être admise au bénéfice du prévenu;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile;

Considérant que les dispositions de l’article 475- 1 du code de procédure pénale bénéficieront à la société PANDA SOFTWARE, en cause d’appel, dans les termes fixés au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile, après délibéré,

Reçoit l’appel formé par Y X,

Ecarte des débats les pièces portant sur le bordereau les numéros 3, 4 bis, 8, 11-1,

11-2 et 14 ainsi que les écritures et pièces produites par Y X en cours de délibéré,

Confirme la décision déférée,

Condamne Y X à payer à la société PANDA SOFTWARE la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 475- 1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIE R,

S C. su Paw

बत

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. es DOSSIER N°03/01491 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2003- 11ème CHAMBRE, SECTION B

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