Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 décembre 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 1997
  • 1996/13550
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2001
  • 1996/13550
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7911933
Titre du brevet : Nouveau plastisol à base de polychlorure de vinyle et d'un mélange plastifiant et application à la protection de supports pour montages d'électrolyse
Classification internationale des brevets : C08L ; C08K ; C25D
Référence INPI : B20040195
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Texte intégral

Il est rappelé que la société SERME est titulaire du brevet n°79/11933 , déposé le 10 mai 1979, ayant pour objet un « nouveau pastisol à base de polychlorure de vinyle et d’un mélange plastifiant et application à la protection de supports pour montage d’électrolyse ». Ce produit est destiné à recouvrir les cadres auxquels seront accrochés les objets à traiter par immersion dans un bain d’électrolyse ; la caractéristique principale revendiquée est de réduire significativement le taux de plastifiant utilisé dans ce domaine. Après jugement du 4 juillet 1997 ayant ordonné une mesure d’instruction, le tribunal de grande instance de Paris, a rendu la décision susvisée, aujourd’hui entreprise. Dans ses conclusions en date du 7 octobre 2004, la société SERME, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- reconnu la validité du brevet n°97/11933 ;

- débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive, faute pour elles d’avoir justifié d’un préjudice distinct des frais irrépétibles ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

- estimé que la preuve de la contrefaçon des revendications du brevet n’est pas rapportée ;

- estimé que la preuve de l’usurpation de savoir-faire n’est pas rapportée ;

- rejeté la demande de complément d’expertise de la société SERME ;

- débouté la société SERME de sa demande de condamnation en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

- débouté la société SERME de sa demande de publication dans deux journaux professionnels ;

- condamné la société SERME à verser 60 000 francs à la société SYNTHESIA et 30 000 francs à la société FIME, par application de l’article 700 du NCPC ;

- condamné la société SERME aux entiers dépens ; En conséquence, Le réformant à titre principal
- recevoir la demande de la société SERME qui sollicite avant dire droit, et avant toute discussion au fond la nomination d’un expert, spécialiste des produits chimiques du plastique avec pour mission de : 1 – se procurer au service des expertises du tribunal de grande instance de Paris auquel ils ont été remis, les documents attachés aux pots saisis, à savoir :

- les documents originaux n°5 à 11 saisis à l’usine SYNTHESIA ;

- le document n°6 correspondant au document n° 6 plus complet et remis à l’expert par la société SYNTHESIA le 12 décembre 1997 ;

- le document n°9 reprenant les données du n°9 sous une autre forme et ne comportant pas de zones noircies ; 2 – comparer ces documents avec les revendications du brevet avec les formules SERME et le cahier de laboratoire SERME produits aux débats ; 3 – vérifier si ces documents reprennent le mode de fabrication prévu au brevet SERME et repris dans les formules de savoir-faire SERME développées pour la mise en oeuvre du brevet ; 4 – se procurer auprès de SYNTHESIA les justificatifs d’achat des produits (DOP, DNP) pour la période concernée :

5 – s’il estime que la comparaison des formules n’est pas suffisante, se procurer auprès du conseil en brevet de la société SERME, le deuxième jeu des pots d’échantillons saisis et conservés scellés ; 6 – faire procéder à une nouvelle analyse complète qualitative et quantitative de tous les constituants selon les formules issues du brevet et produites aux débats ; 7 – si les échantillons saisis ne sont plus utilisables, en raison du vieillissement des produits, demander la fabrication, sous forme de plastisols étalons sur la base des formules produites aux débats et faire procéder à des analyses selon la technique de la chromatographie en phase gazeuse ; à titre subsidiaire
- débouter les sociétés SYNTHESIA et FIME de leur demande en annulation du brevet 79/11933 et déclarer valable le brevet n°79/11933 ;

- condamner la société SYNTHESIA et la société FIME pour contrefaçon des revendications du brevet 79/11933 ;

- condamner la société SYNTHESIA, en qualité de façonnier, pour usurpation de savoir- faire;

- condamner les sociétés SYNTHESIA et FIME « conjointement et solidairement » au paiement de la somme de 914 694 euros ; éventuellement nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’évaluer le montant des dommages subis ;

- débouter les sociétés SYNTHESIA et FIME de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;

- condamner la société SYNTHESIA pour procédure dilatoire au paiement d’une somme de 15 245 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par insertion dans deux journaux professionnels aux frais des sociétés SYNTHESIA et FIME ;

- condamner les sociétés SYNTHESIA et FIME à tous les dépens y compris ceux des constats, saisies et expertises en application de l’article 699 du NCPC Dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2002, la société SYNTHESIA SA, intimée, demande à la cour de :

- débouter la société SERME SA de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris rendu le 11 mai 2001 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société SYNTHESIA de sa demande en nullité du brevet SERME n°79/11933 et en sa demande reconventionnelle; Statuant à nouveau
- déclarer le brevet SERME n° 79/11933 nul pour défaut d’application industrielle et insuffisance de description ;

- accueillir la société SYNTHESIA en sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et y faisant droit ;

- condamner la société SERME à verser à la société SYNTHESIA la somme de 100 000 euros, quitte à parfaire, pour procédure abusive
- condamner la société SERME SA à verser à la société SYNTHESIA la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC
- condamner la société SERME aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application aux dispositions de l’article 699 du NCPC ; Dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2002, la société FIME SA, intimée, demande à

la cour de :

- entériner le rapport de l’expert en ce qu’il émet un doute certain sur la qualité de brevetable et de réalisation de la formulation prévue dans le brevet ;

- constater que la société FIME a utilisé des produits présumés par la société SERME comme contrefaits, mais qu’elle n’en est pas le contrefacteur éventuel ;

- de constater que dès le 8 mars 1998 la société SERME a essayé de présenter à la société FIME l’utilisation des produits utilisés par cette dernière comme des produits contrefaits ;

- constater qu’une action en dénigrement constante a été faite auprès des clients de la société FIME, et ce dès 1988 ;

- constater que cette action a de nouveau été engagée tant auprès de la clientèle de la société FIME, que la société FIME elle-même le 8 novembre 1990 ;

- constater que l’action en contrefaçon a été engagée le 17 juin 1996, soit plus de 8 années après le courrier du 8 mars 1988 ;

- constater qu’il n’existe pas d’action à bref délai engagée par la société SERME ;

- constater que la société SERME ne peut faire état de troubles aussi anciens ;

- constater que la société SERME n’a pas engagé d’action utile, à tout le moins dans le délai habituel de la prescription, et ne fait pas état des utilisations des produits contrefaits depuis la période non prescrite ;

- constater l’action parfaitement dilatoire de la société SERME vis-à-vis de la société FIME;

- constater que la nomination d’un expert n’a pu permettre à la société SERME de suppléer à l’exigence d’une démonstration préalable d’utilisation de produits contrefaits dont elle connaissait l’existence depuis le 8 mars 1988 ;

- constater que la société FIME utilisait un plastisol dont la commercialisation est antérieure au dépôt du brevet par la société SERME en date du 10 mai 1979 à 16 heure 23 :

- constater que la société FIME a utilisé un PVC fourni par la société SYNTHESIA aux codifications antérieures au dépôt du brevet de la société SERME et dans d’autres coloris ;

- débouter dès lors la société SERME de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société FIME et confirmer le jugement de première instance ;

- constater qu’à la vue de ces éléments, la démarche de la société en vue de la nomination d’un expert a eu pour but de voir détourner la formulation de la société SYNTHESIA, antérieure au dépôt du brevet de la société SERME ;

- constater en effet que la société SERME n’apporte pas la preuve de ce qu’elle soit capable de reproduire le PVC dont elle se prétend titulaire par le biais d’un brevet ;

- condamner la société SERME au paiement de la somme de 76 225 euros au titre d’une procédure abusive et dilatoire ;

- condamner la société au paiement de la somme de 15 000 euros HT au titre de l’article 700 du NCPC ;

- condamner la société SERME aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du NCPC.

I – Sur la validité du brevet Considérant que la société SYNTHESIA soutient que le brevet litigieux doit être déclaré nul pour défaut d’application industrielle et insuffisance de description ; Mais considérant que ce brevet, dont il convient de préciser qu’il est venu à son terme le 10 mai 1999, n’encourt aucunement les reproches qui lui sont décernés ; Qu’en effet, pas davantage qu’en première instance, la société SYNTHESIA ne caractérise le grief de non-application industrielle qu’elle invoque ; que, par ailleurs, les critiques qu’elle émet relativement à la description de l’invention se révèlent infondées pour les motifs déjà énoncés par les premiers juges et à l’encontre desquels elle ne soumet aucun argument déterminant, se bornant à reprendre ceux qu’elle avait déjà soumis et qui ont été avec pertinence écartés ; Que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du brevet ; II – Sur la contrefaçon Considérant que la société SERME sollicite qu’une nouvelle expertise soit diligentée ; qu’elle prétend que celle qui a déjà été réalisée n’a pu être complète en raison du retrait de documents à l’initiative de la société SYNTHESIA qui arguait de leur caractère confidentiel ; que de surcroît cette mesure d’instruction s’est selon elle déroulée dans des conditions critiquables, l’ouverture des pots saisis ayant été effectuée hors la présence de l’expert ; que, surtout, elle affirme que les conclusions du technicien sont incertaines et lacunaires ; Considérant toutefois qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; que l’expert a pu prendre en considération tous les éléments susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire et qu’il n’apparaît pas que des dissimulations ayant nui à la manifestation de la vérité aient été opérées ; que, dans les limites de ce dont la confidentialité n’exigeait pas le retrait, les constatations opérées par le technicien et les observations qu’il a faites par rapport à celles-ci s’avèrent complètes et exemptes de reproche ; que les premiers juges ont pu à bon droit s’estimer suffisamment renseignés par le travail de l’expert et les pièces de la cause ; que la société SERME ne verse aux débats aucune preuve qui soit de nature à assurer la démonstration, qu’elle n’a pas été en mesure de faire devant le tribunal, de l’existence de la contrefaçon reprochée ; que c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges l’ont déboutée de toutes ses demandes à ce titre et que leur décision mérite sur ce point d’être confirmée ; III – Sur les autres mesures Considérant qu’il n’est pas établi que la société SERME ait fait dégénérer en abus son droit d’agir ou commis une faute susceptible de commander l’octroi des dommages- intérêts qui lui sont réclamés ; Considérant que le tribunal a fait une exacte application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en vertu de ce même texte, il convient d’accueillir partiellement les prétentions soumises par les sociétés SYNTHESIA et FIME au titre de leurs frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, condamne la société SERME à payer, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société SYNTHESIA et celle de 3.000 euros à la société FIME ; Rejetant toute autre demande, condamne la société SERME aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par Maître Louis-Charles H et la SCP LAGOURGUE & OLIVIER , conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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