Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 10 décembre 2004, n° 2003/10288

  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Protection du modèle·
  • Modèle de sac·
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  • Sac·
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  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 10 déc. 2004, n° 03/10288
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2003/10288
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2003, N° 200113733
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2003
  • 2001/13733
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20040181
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2004 Numéro d’inscription au répertoire général : 03/10288 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200113733 APPELANTES Madame Peggy H K représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Yoram L, avocat, avocat au Barreau de Paris (A31) S.A.R.L. PEGGY HUYNH KINH prise en la personne de ses représentants légaux 7, ruedAssas 75006 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Yoram L, avocat, avocat au Barreau de Paris (A31) INTIMEE S.A.R.L. FURLA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 10, ruedel’Isly 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Geoffroy G, avocat au Barreau de Paris RI 7. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2004, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT:
- Contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d’un appel formé par Mme HUYNH K à rencontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2003 qui a :

- dit que le modèle de sac invoqué par Mme HUYNH K ne peut pas être protégé au titre du droit d’auteur pour défaut d’originalité ;

- débouté Mme HUYNH K et la SARL PEGGY HUYNH KINH de l’intégralité de leurs demandes ;

- condamné in solidum Mme HUYNH K et la SARL PEGGY HUYNH KINH à verser à la SARL FURLA FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Il convient de rappeler que Mme HUYNH K a créé courant 1995 une ligne de sacs « pochettes » caractérisée comme suit : le sac est monté en deux pièces, une pièce flanc et devant, une pièce flanc et dos. Le fond est constitué par les quatre faces rabattues sous forme de montage enveloppe. La poignée du sac est perforée sur le rabat, le dos et le devant du sac. Le rabat et le devant du sac constituent une seule pièce. Le montage est appliqué. Les bords sont francs et tirés, filets à chaud. Le sac n’est pas doublé. Il existe en quatre tailles. La société FURLA a exposé et offert à la vente un modèle de sac présentant des caractéristiques similaires. Ceci fut confirmé par un procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 12 juillet 2001. Par acte du 6 août 2001, Mme HUYNH K et la SARL PEGGY HUYNH KINH ont fait assigner la SARL FURLA FRANCE. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision aujourd’hui entreprise-Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2003, Mme HUYNH K et la société PEGGY HUYNH KINH, appelantes, demandent à la cour de :

- dire et juger la société FURLA responsable des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale invoqués ;

- en conséquence, la condamner à payer à Mme HUYNH K la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;

- condamner la société FURLA à payer à la société PEGGY HUYNH KINH la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon ; Subsidiairement,

— condamner la société FURLA à payer à la société PEGGY HUYNH KINH la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ; En tout état de cause,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au choix des concluantes et aux frais de l’intimée, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 6 000 euros ;

- interdire à l’intimée la diffusion de son modèle intitulé « RACHEL » sous astreinte de 600 euros par infraction constatée ;

- la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens. Selon ses dernières conclusions en date du 23 février 2004, la société FURLA FRANCE 5 ARL, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel ; Et y ajoutant,
- prononcer la nullité du modèle de sac invoqué par application des dispositions de l’article L. 511-3-2 du Code de la propriété intellectuelle applicable au modèle non déposé ;

- condamner les appelantes solidairement à payer à la société FURLA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens.

Ceci étant exposé

Sur les demandes de nullité de ce chef et que la cour, y ajoutant, prononce la nullité du modèle « en raison des caractéristiques techniques de la structure procurant la forme revendiquée » ; Mais considérant que l’on cherche en vain dans cette décision l’indication d’une annulation et au demeurant d’une demande à ce titre ; Que les prétentions de la société FURLA FRANCE relatives à des nullités doivent partant être rejetées ; Sur la contrefaçon, la concurrence déloyale et les autres demandes Considérant que Mme HUYNH K et la SARL PEGGY HUYNH KINH soutiennent que leur modèle est original ; qu’en effet, il est marqué de l’empreinte personnelle de sa créatrice, qui a certes recouru à l’emprunt de la forme simple et connue du sac en papier ou en carton servant à l’emballage de certains achats, mais l’a détournée et sublimée en la réalisant en cuir, ce que la presse n’a pas manqué de remarquer, étant ajouté que ce nouveau modèle a connu un réel succès et figure "en exergue de

leur catalogue" ; que la transformation opérée a selon elles entraîné un changement de destination patent ; Considérant toutefois que la fonction essentielle du sac qui est somme toute de contenir des objets en vue de leur transport est demeurée la même ; que ce sac est la copie exacte d’un modèle extrêmement répandu de poche en papier, la seule différence résidant dans la substitution à cette matière du cuir, ce qui est insuffisant pour lui conférer une originalité susceptible d’assurer le bénéfice de la protection de l’article L 111-1 du Code de la propriété littéraire et artistique ; Considérant que faute de posséder des droits sur le modèle en question, Mme HUYNH K est infondée à agir en contrefaçon et que la société PEGGY HUYNH KINH doit être déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale, laquelle repose sur des faits identiques ; Que le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes et condamnées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu’il y a lieu, en vertu de ce même texte, de faire partiellement droit à la prétention soumise par la société FURLA FRANCE au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés en cause d’appel ;

Par ces motifs, La cour :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, condamne in solidum Mme Peggy H K et la SARL PEGGY HUYNH KINH à payer à la société FURLA FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejetant toute autre demande, condamne in solidum Mme Peggy H K et la SARL PEGGY HUYNH KINH aux dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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  1. Code de procédure civile
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