Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 décembre 2005, n° 2004/19376

  • Rémunération supplémentaire·
  • Interprétation du contrat·
  • Invention de mission·
  • Invention de salarié·
  • Mise hors de cause·
  • Brevet français·
  • Qualification·
  • Transaction·
  • Brevet pct·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une transaction ne saurait être exclusivement qualifiée par son intitulé ou par les termes employés, mais seulement au regard de son contenu qui fait foi des circonstances de sa réalisation et de la volonté des parties. L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. En l’espèce, les concessions respectives s’infèrent des termes utilisés, qui portent sur le montant de la rémunération supplémentaire. C’est pour faire l’économie d’une procédure que les parties ont recherché et conclu un accord transactionnel ; en renonçant à exercer en justice leur action, les parties acceptent de ne pas soumettre à une vérification juridictionnelle leurs prétentions respectives.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 déc. 2005, n° 04/19376
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2004/19376
Publication : PIBD 2006, 824, IIIB-111
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er avril 2004, N° 02/9793
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2004
  • 2002/09793
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8506953
Titre du brevet : Compositions topiques destinées au traitement de la peau à base de dérivés de l'acide salicylique
Classification internationale des brevets : A61K
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : WO9201437
Référence INPI : B20050198
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 14 DECEMBRE 2005

(10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/19376 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/9793

APPELANT Monsieur Michel H représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Charles B, avocat au barreau de PARIS, toque : C 372 plaidant pour B SELARL

INTIMEES S.A. CHIMEX ayant son siège […] Le Thillay 95500 LE THILLAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège qui n’a pas constitué avoué, non comparante, non représentée

S.A. L’OREAL ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Françoise E, avocat au barreau de PARIS, et Me Pierre V, avocat au barreau de PARIS, toque : P24

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : REPUTE-CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté, le 6 août 2004, par Michel H d’un jugement rendu le 2 avril 2004 par le tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de grande instance de Paris qui, ayant mis hors de cause la société CHIMEX, l’a déclaré irrecevable en ses demandes et condamné aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2005, aux termes desquelles, Michel H, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande, au visa des articles L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, 1110 et suivants du Code civil, à la Cour de :

I- à titre principal, dire que les parties n’ont pas passé de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et juger nul et de nul effet le document du 26 octobre 1998,

II- à titre subsidiaire, annuler le document considéré comme entaché d’erreur en raison de la prétendue inclusion de la rémunération supplémentaire dans les trois dernières années de rémunération,

III- ordonner avant dire droit, et au besoin sous astreinte qu’il appartiendra à la Cour de fixer, à la société L’OREAL et à la société CHIMEX, d’avoir à communiquer les détails des quantités de produits et chiffres d’affaires en France et à l’étranger issus des deux brevets dont il est co-inventeur principal, à savoir les quantités de produits actifs et les chiffres d’affaires de l’ensemble des produits vendus issus des brevets, et de leurs extensions, à savoir : * le brevet enregistré le 7 mai 1985 à l’INPI, sous le n°85 06953, publié sous le n°2581542, et le titre de compositions topiques destinées au traitement de la peau à base de dérivés de l’acide salicylique, * le brevet enregistré le 19 juillet 1991 auprès de l’OMPI, sous le n°PCT/FR91/00596 et le titre utilisation de dérivés de pyrimidine 3 – oxyde pour freiner la chute des cheveux et compositions topiques mises en oeuvre, publication internationale du 6 février 1992, sous le n° WO 92/01437,

2-juger qu’en application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 17 de la Convention collective nationale de l’industrie chimique, la société L’OREAL doit lui payer, ou à ses ayant droits, à titre de provision sur rémunération supplémentaire assortie des intérêts légaux à compter de l’introduction de sa demande pour l’exploitation des brevets et de leurs extensions jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir : * 100.000 euros pour le brevet français n° 85 0695 3, publié sous le n°2581542, * 100.000 euros pour le brevet PCT n ° PCT/FR91/005 96 publié sous le n° international WO92/01437, 3- désigner tel expert qu’il plaira afin de vérifier et reporter le quantum exact des chiffres d’affaires réalisés mondialement par la société L’OREAL au titre des brevets suscités et de leurs extensions, 4- condamner la société L’OREAL à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 14 mars 2005, par lesquelles la société L’OREAL et la société CHIMEX, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de : * à titre subsidiaire, dire que les sommes versées à hauteur de 42.381 euros ont rempli Michel H de l’intégralité de ses droits à rémunération supplémentaire et le débouter de l’ensemble de ses demandes, * à titre plus subsidiaire, dire que les demandes tendant à la communication d’éléments concernant les quantités de produits fabriqués ou les chiffres d’affaires réalisés, à la désignation d’un expert, et à l’allocation d’une provision, mal fondées et les rejeter, * en tout état de cause, condamner Michel H à leur verser une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * Michel H, salarié de la société L’OREAL, a, dans le cadre de son activité de recherche, participé à la réalisation de plusieurs inventions pour lesquelles des brevets ont été déposés par son employeur et notamment, le brevet enregistré le 7 mai 1985 à l’INPI, sous le n° 85 06953, publié sous le n°2581542, et le titre de compositions topiques destinées au traitement de la peau à base de dérivés de l’acide salicylique, et le brevet enregistré le 19 juillet 1991 auprès de l’OMPI, sous le n " PCT/FR91/00596 et le titre utilisation de dérivés de pyrimidine 3 – oxyde pour freiner la chute des cheveux et compositions topiques mises en oeuvre, publication internationale du 6 février 1992, sous le n° WO 92/01437, sous priorité d’une demande de brevet luxembourgeois du 20 juillet 1990 , * Michel H ayant, le 18 septembre 1998, démissionné de ses fonctions au sein de la société L’OREAL, un accord a été, le 26 octobre 1998, formalisé entre l’employeur et son salarié dans les termes suivants :

Dans le cadre des entretiens que nous avons eus suite à votre démission, vous avez eu l’occasion, bien que cela soit sans rapport avec votre décision de nous quitter, de me faire part de vos réflexions quant à la rémunération supplémentaire qui a pu vous êtes servie dans le cadre des brevets sur lesquels votre nom est porté en qualité d’inventeur.

À l’exception des brevets qui ont été déposés à partir d’octobre 1993, et sur lesquels vous figurez bien comme inventeur, vous ne contestez pas qu’une rémunération vous a été allouée à ce titre, mais vous estimez que leur quantum se situe en retrait de ce que vous espériez.

En ce qui concerne les trois dernières années, ou effectivement aucune rémunération supplémentaire ne vous a été allouée, je vous ai rappelé que les responsabilités qui vous étaient confiées étaient assorties d’une rémunération qui incluait la rémunération prévue en la matière, tant par la loi que par notre Convention collective.

Afin de clore définitivement notre discussion à ce sujet, nous sommes convenus de vous allouer, à titre de rémunération supplémentaire pour tous les brevets auxquels vous avez pu participer tout au long de votre carrière au sein de notre Maison, la somme forfaitaire brute de DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 francs). Cette somme sera portée sur un bulletin de paie complémentaire à votre dernier bulletin de paie.

Si, comme je l’espère, cette note traduit bien ce dont nous sommes convenus au terme de nos multiples entretiens, et dans le but de clore définitivement toute discussion à ce sujet, je vous remercie de bien vouloir me faire retour du second de cette note revêtue de votre signature, précédée de la main sur manuscrit « Lu et approuvé, bon pour accord ».

* au mois de février 2002, la société L’OREAL a fait une proposition de rémunération supplémentaire à Michel H d’un montant de 17.500 euros, en raison de la commercialisation des deux brevets précités ;

* sur la mise hors de cause de la société CHIMEX : Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société CHIMEX ;

Qu’en effet, Michel H ne conteste pas, dans le cadre de la procédure d’appel, que cette société n’est pas partie à la relation de travail ayant existé entre celui-ci et la société L’OREAL ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Que le seul motif tiré de ce que la société CHIMEX fabriquerait les principes actifs utilisés dans des produits mettant en oeuvre, entre autres, les brevets litigieux, ne peut fonder cette mise en cause qui n’est pas nécessaire au regard de la nature des demandes formées par l’appelant ;

* sur la portée de l’acte du 26 octobre 1998 et la recevabilité de Michel H à agir :

Considérant que, pour s’opposer à l’action engagée à son encontre par Michel H, la société L’OREAL soutient que l’acte du 26 octobre 1998 constituerait une transaction de nature à le priver de tout droit à réclamation du chef des inventions réalisées à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, de sorte que ses demandes seraient irrecevables ;

Considérant que l’appelant critique le jugement déféré en ce que les premiers juges ont retenu que le document contractuel, signé le 26 octobre 1998, constituait, au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, une transaction ;

Que, au soutien de sa critique, Michel H fait valoir que ce document ne saurait être qualifié de transaction, tant sur la base de l’analyse de sa forme et de sa rédaction, que sur celle de son contexte de signature, de son économie et de son contenu et que s’il s’agissait d’une transaction, elle serait dépourvue d’objet, et de caractère définitif, rendant ainsi inopérant le versement d’une somme d’argent ;

Mais considérant que les premiers juges ont, aux termes d’une analyse précise et circonstanciée, qualifié, à bon droit, par une motivation que la Cour adopte expressément, le document du 26 octobre 1998, de transaction ;

Qu’il suffit, en effet, pour la Cour de relever que, en droit, selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ;

Considérant que, en l’espèce, la Cour constate, en premier lieu, que l’acte litigieux a été fait par écrit, en double exemplaire, et qu’il a été signé par les deux parties, Michel H ayant fait précédé sa Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

signature de la mention manuscrite lu et approuvé, bon pour accord ;

Qu’il importe peu, contrairement à ce que soutient Michel H, que l’acte ne fasse pas expressément mention du terme transaction ou des dispositions législatives qui y sont relatives, dès lors qu’aucun texte ne l’exige et que les seules contraintes formelles d’un tel acte sont celles imposées, à titre purement probatoire, par l’article 1325 du Code civil ; que, au demeurant, l’appelant ne conteste ni l’existence, ni le contenu de cet acte ;

Considérant, en troisième lieu, que l’acte litigieux marque la volonté des parties de résoudre leur différend, Michel H ne pouvant se méprendre sur le sens et la portée de la transaction intervenue ;

Qu’en effet, au jour de sa démission, l’appelant exerçait les fonctions de Directeur du département recherche appliquée maquillage et avait, précédemment dirigé le département chimie et synthèse, dont dépendaient cinq laboratoires, de sorte qu’il était doté de toutes les capacités intellectuelles et connaissances nécessaires pour mener à bien les négociations nouées avec son employeur ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l’appelant ne dément pas avoir consenti des concessions, il n’en conteste pas moins la validité de la transaction au double motif que, d’abord, l’acte ne précise pas dans le détail les concessions consenties par les parties de sorte que la Cour ne serait pas en mesure d’en vérifier la réalité ni d’en apprécier l’importance, et, ensuite, que les concessions consenties par la société L’OREAL seraient totalement dérisoires ;

Mais considérant, d’une part, que l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ;

Et considérant que les premiers juges ont fait une juste application de cette règle en relevant que : les concessions respectives s’infèrent des termes utilisés : * la société L’OREAL consent à verser une somme de 200.000 F qu’elle n’estimait pas devoir, * Monsieur H la considère comme satisfactoire et renonce à toute réclamation portant sur la rémunération supplémentaire qui lui est due en tant qu’inventeur ;

Que, par ailleurs, la société intimée fait observer, avec pertinence, qu’exiger que les concessions soient appréciées au regard de l’évaluation in concreto de la rémunération supplémentaire à laquelle Michel H aurait pu prétendre suppose, en présence du désaccord des parties, que ces prétentions aient été judiciairement légitimées et évaluées, alors que c’est précisément pour faire l’économie d’une procédure que les parties ont recherché et conclu un accord transactionnel; qu’en renonçant à exercer en justice leur action, les parties acceptent de ne pas soumettre à une vérification juridictionnelle leurs prétentions respectives ;

Que, d’autre part, le versement de la somme de 200.000 francs par la société L’OREAL ne saurait présenter le caractère dérisoire que lui impute l’appelant, et alors même que cette société contestait lui devoir la moindre rémunération supplémentaire ;

Que la Cour relève, en outre, que Michel H ne démontre pas, alors que la charge de la preuve, par application de l’article 9 du nouveau Code de procédure civile, lui incombe, l’existence de la disproportion qu’il allègue ;

Considérant, en cinquième lieu, que l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions adoptées au sein de la société L’OREAL, en vue de rationaliser le processus de rémunération supplémentaire des inventions de mission, puisque ces dispositions ont été adoptées par le comité central d’entreprise du 13 janvier 2002, c’est-à-dire postérieurement à l’acte litigieux ;

Considérant, en sixième lieu, que Michel H ne peut sérieusement soutenir que la transaction n’aurait pas d’objet dès lors qu’elle ne fait pas expressément mention d’une renonciation à toute instance et action, puisqu’il ressort de l’acte critiqué que les parties ont voulu s’interdire de formuler pour l’avenir toute Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

réclamation quelle qu’elle soit ;

Considérant, en septième lieu, que c’est tout aussi vainement que l’appelant prétend que la transaction intervenue ne concernerait pas les brevets invoqués dans le cadre de la présente procédure ;

Qu’en effet, les premiers juges ont justement retenu que la portée de la convention était rappelée dans l’acte lui même et qu’elle s’étendait donc, sans conteste, à la rémunération supplémentaire due à Michel H pour tous les brevets auxquels (il a pu) participer tout au long de (sa) carrière au sein de l’entreprise ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a, à bon droit, jugé que l’acte signé le 26 octobre 1998, entre les parties à la présente procédure, constituait une transaction, au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, de sorte que sur ce point le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que, par ailleurs, Michel H soutient que cette transaction serait nulle pour un double motif, le premier, tenant, selon lui, au non respect par la société L’OREAL des dispositions conventionnelles prises par le comité d’entreprise, le second, à une erreur sur la substance de la transaction ;

Mais considérant, d’abord, qu’il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que l’appelant fait référence à une réunion exceptionnelle du comité central d’entreprise de la société L’OREAL qui, s’étant tenue le 13 février 2002, est, ainsi qu’il l’a déjà été précisé, postérieure à la signature de l’accord transactionnel, de sorte que cet accord ne pouvait pas trouver application au moment de la négociation intervenue entre les parties et de sa signature ;

Considérant, ensuite, que l’erreur dont entend se prévaloir Michel H, à supposer qu’elle soit établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’analysant en une erreur de droit n’est pas de nature à permettre, conformément à l’article 2052 du Code civil, d’attaquer la transaction intervenue ;

Que, de manière surabondante, il convient de relever que les premiers juges ont justement retenu que si la société L’OREAL a, dans un premier temps, indiqué que la rémunération supplémentaire des trois dernières années avait été intégrée au salaire, elle avait, au cours des pourparlers transactionnels, corrigé sa position en consentant à verser à l’appelant la somme de 200.000 francs ;

Considérant que Michel H soutient, enfin, que la transaction ne présenterait pas un caractère définitif dès lors qu’il aurait reçu, au mois de février 2002, une proposition complémentaire de rémunération de la part de son ancien employeur, en application de l’article 17, avenant n°111, de la convention collective nationale des industries et chimiques ;

Mais considérant qu’il est établi que le document dont entend se prévaloir l’appelant a été édité à l’occasion d’un processus administratif touchant l’ensemble des inventeurs de la société L’OREAL et ne marque nullement la volonté, portant des conséquences juridiques, de cette société de renoncer aux effets de la transaction du 26 octobre 1998 ;

Qu’en effet, ce document a été édité, concomitamment à ceux concernant les autres inventeurs salariés de la société L’OREAL, sans qu’il ait été procédé à la vérification de la situation individuelle de chacun de ces inventeurs ;

Qu’il s’ensuit que le tribunal a, à bon droit, jugé que, pour que cette proposition puisse éventuellement remettre en cause le caractère définitif de la transaction qui fait la loi de parties, il aurait fallu au préalable qu’elle s’y référât, ce qui n’est pas le cas ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la transaction intervenue a éteint de manière définitive et irréversible toute créance afférente aux inventions mises au point par Michel H pour le compte de la société L’OREAL, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’appelant irrecevable en ses demandes ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que Michel H ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser à la société L’OREAL une indemnité de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant, Condamne Michel H à verser à la société L’OREAL une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Michel H aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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