Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 14 décembre 2005

  • Logo·
  • Sociétés·
  • Marque communautaire·
  • Bande·
  • Relation commerciale·
  • Atteinte·
  • Droit patrimonial·
  • Droits d'auteur·
  • Réparation·
  • Titre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 déc. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2004
  • 2003/02583
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ELEC ; LIGHT PREMIÈRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EM1462563 ; EM2236677
Classification internationale des marques : CL35; CL38; CL41; CL42
Référence INPI : M20050642
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2004, par la société ELEC PROMOTION d’un jugement rendu le 11 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en nullité des marques communautaires N° EM 1462563 et 2236677 formée par voie principale et a :

- dit qu’en rompant brutalement la relation commerciale qu’elle avait établie avec Gérard D la société ELEC PROMOTION a engagé sa responsabilité,
- condamné la société ELEC PROMOTION à payer à Gérard D la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que la société ELEC PROMOTION, en reprenant et adaptant, pour le logo du salon ELEC 2002, les visuels dont Gérard D est l’auteur sans l’accord de celui-ci et en omettant de mentionner son nom, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral de ce dernier,
- dit qu’en faisant usage en France des marques communautaires N° EM 1462563 et 2236677, elle a également porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de Gérard D,
- interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société ELEC PROMOTION à payer à Gérard D :

- la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait du logo 2002,
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral,
- la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait de l’usage des marques,
- la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- autorisé Gérard D à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût de ces insertions excède la somme de 10.500 euros ; Vu les dernières écritures en date du 26 septembre 2005, par lesquelles la société ELEC PROMOTION, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :

- constater l’absence de caractère brutal de la rupture des relations contractuelles entre elle et Gérard D,
- débouter Gérard D de ses demandes à ce titre,
- à titre subsidiaire, constater le caractère exorbitant des demandes indemnitaires faites par Gérard D, qui ne pourraient être supérieures à la marge nette non réalisée pendant la durée du préavis dont il invoque le respect,
- constater l’absence de droit à réparation de Gérard D compte tenu de son comportement fautif,
- débouter Gérard D de ses demandes à ce titre,
- sur les actes de contrefaçon, constater le caractère non fondé des revendications de Gérard D compte tenu des éléments sur lesquels elles portent,
- constater le défaut d’originalité des logos créés par Gérard D entre 1988 et 2000 au regard du dépôt antérieur du logo EDF de 1987,
- constater l’absence d’acte de contrefaçon,
- débouter Gérard D de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
- à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère exorbitant des demandes

indemnitaires faites par Gérard D, celui-ci ne justifiant pas de la réalité de son préjudice,
- constater, si besoin était, l’absence de droit à réparation de Gérard D compte tenu de son comportement fautif,
- en tout état de cause, débouter Gérard D de toutes ses autres demandes,
- sur les dépôts de marques litigieux, constater l’absence de justification d’un quelconque préjudice et débouter Gérard D de sa demande de réparation globale à ce titre,
- condamner Gérard D au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les uniques écritures en date du 14 mars 2005, aux termes desquelles Gérard D prie la Cour de confirmer la décision entreprise, sauf sur le montant des dommages et intérêts et de condamner la société ELEC PROMOTION au paiement de :

- la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la rupture brutale de leurs relations,
- du fait de la reproduction massive de visuels adaptés de son oeuvre pour les besoins du salon ELEC 2002 et de ses suites :

- la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
- la somme de 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits du fait de l’utilisation contrefaisante des marques n° EM 1462563 et 2236677,
- condamner la société ELEC PROMOTION au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- Gérard D est un concepteur graphiste, qui réalise pour ses clients notamment des logos,
- la société ELEC PROMOTION est spécialisée dans la tenue du salon international ELEC, dédié à la promotion de l’énergie électrique, destiné aux professionnels de l’électricité, lequel est organisé à Paris tous les deux ans,
- en 1987, Gérard D a conçu pour la société ELEC PROMOTION l’identité graphique du salon ELEC 1988, constituée d’un rapport de bandes de couleurs verticales, cyan, bleu nuit, magenta, sur lesquelles est apposé le mot ELEC en gros caractères arrondis de couleur blanche,
- dès le salon 1990, cette identité graphique s’est imposée sous la forme de trois bandes utilisant les trois couleurs cyan, bleu nuit et magenta,
- cette présentation a été déclinée à l’occasion de chaque biennale ELEC jusqu’en l’année 2000,
- Gérard D, qui n’a pas été sollicité par la société ELEC PROMOTION pour la réalisation du visuel du salon ELEC 2002, a constaté que celui-ci était directement inspiré de l’identité graphique dont il revendique la qualité d’auteur,
- il a également découvert que la société ELEC PROMOTION a respectivement déposé les 17 janvier 2000 et 28 mai 2001, en classe 35 la marque communautaire semi- figurative « ELEC » enregistrée sous le N° EM 1462563 et en classes 16, 35, 38, 41 et 42

la marque communautaire semi-figurative « e Light Première » enregistrée sous le n° EM 2236677, reproduisant, selon lui, pour la première la déclinaison du logo 2000 et pour la seconde les caractéristiques essentielles des visuels qu’il a conçus,
- dans ces conditions, Gérard D a assigné la société ELEC PROMOTION devant le tribunal de grande instance de Paris pour rupture abusive et sans préavis de leur relation commerciale et pour violation de ses droits d’auteur ; I – Sur la rupture des relations contractuelles : Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; Considérant en l’espèce, que depuis 1987, Gérard D s’est vu confier par la société ELEC PROMOTION la réalisation du logo ELEC et des différents documents promotionnels y afférents ; que cette collaboration s’est poursuivie sans discontinuer jusqu’à 2000, à raison d’un salon tous les deux ans ; Qu’il résulte de l’attestation du comptable de Gérard D que le chiffre d’affaires réalisé avec la société ELEC PROMOTION n’a cessé de progresser, passant de 39.075,97 euros pour la biennale 1987-1988, à 582.900 euros pour la biennale 1999-2000 ; que ce chiffre d’affaires qui a représenté pour le salon 1987-1988, 27 % du chiffre d’affaires global de Gérard D, n’a cessé de progresser atteignant 94 % pour le salon 1997-1998 et 80 % en 1999-2000 ; Que ce courant d’affaires en constante progression a conduit Gérard D à consacrer l’essentiel de son activité à la préparation de la promotion des salons ELEC ; Considérant que la régularité et l’importance de la contribution de Gérard D témoigne, ainsi que l’a retenu le tribunal, de relations commerciales établies au sens de l’article précité ; Considérant que la société ELEC PROMOTION prétend que la rupture de ces relations aurait été progressive ce qui aurait permis à Gérard D de prendre ses dispositions pour l’avenir sans subir de perte brusque de chiffre d’affaires et de prospecter une nouvelle clientèle ; qu’elle impute à Gérard D la responsabilité de la situation de dépendance dont il se plaint ; Mais considérant qu’il n’est pas contesté que Gérard D a été amené à collaborer avec la société ELEC PROMOTION par l’intermédiaire de Bernard M lequel a pris sa retraite en 1999 et a été remplacé par Catherine S ; qu’au mois de septembre 1999, la société ELEC PROMOTION a recruté une graphiste salariée, Véronique L ; Que si cette dernière atteste avoir été présentée en septembre 1999 à Gérard D lequel était donc particulièrement informé qu’elle devait assurer la préparation et la production des éditions liées à l’exposition ELEC 2002, il résulte toutefois des attestations de Thérèse P, collaboratrice de Gérard D, et de Olivier D, imprimeur des travaux conçus pour les salons ELEC, que Catherine S a confirmé en mars 2000, à Gérard D qu’il se verrait confier les travaux habituels (sauf les petits dossiers traités en interne) et notamment les plaquettes visiteurs et exposants, les cartes d’entrée en cinq langues ;

Que dès lors, c’est en vain que la société ELEC PROMOTION prétend avoir signifié à Gérard D, en septembre 1989, soit plus de quatre mois avant la date habituelle des commandes de travaux, qu’elle ne ferait plus appel à lui pour le salon ELEC 2002 ; Qu’il est au contraire établi, que cette société, ayant entrepris une restructuration interne de ses services après le départ de Bernard M a évincé Gérard D au mois d’avril 2000, après la réalisation du logo destiné au salon 2000, sans le moindre préavis ; Considérant que la société ELEC PROMOTION, en faisant choix au fur et à mesure des années, d’augmenter le volume de ses commandes confiées à Gérard D, savait qu’elle exigeait de celui-ci une importante disponibilité ; qu’il en est pour preuve le recrutement en septembre 1999 d’une graphiste à plein temps ; Que de sorte, la société ELEC PROMOTION est mal venue à soutenir que Gérard D aurait eu toute latitude pour diversifier sa clientèle, étant observé que les dispositions légales précitées sont applicables indépendamment du caractère exclusif ou non des relations établies puis rompues ; Considérant par voie de conséquence, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé que la société ELEC PROMOTION ne pouvait, sans respecter un préavis écrit, mettre brutalement un terme à la relation commerciale au cours de la préparation du salon 2000 et a ainsi engagé sa responsabilité ; II – Sur les atteintes portées au droit d’auteur de Gérard D : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société ELEC PROMOTION conteste la protection au titre du droit d’auteur des visuels réalisés par Gérard D ; Considérant que celui-ci revendique la protection d’une identité graphique, créée en 1988 et déclinée jusqu’à 2000, constitué d’un rapport de bandes cyan, bleu nuit et rose magenta sur lesquelles est apposé le terme ELEC en gros caractères arrondis de couleur blanche ou bleu pâle ; Considérant que le visuel du salon ELEC 1988 est constitué d’un rapport de treize bandes principalement verticales, associant au rose magenta un dégradé de couleurs bleues et sur lequel se détache dans un cercle à fond sombre le mot ELEC en lettres blanches associé à deux flèches incurvées de couleur cyan, le millésime étant apposé en petits caractères de couleur blanche ; Que les logos des salons 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 et 2000 sont, ainsi que l’a justement décrit le tribunal, constitués de différentes combinaisons de trois bandes de couleurs cyan, bleu nuit et rose magenta sur lesquelles est inscrit le terme ELEC en gros caractères arrondis de couleur blanche, le millésime apparaissant en plus petite taille dans un coloris bleu pâle ou blanc ; que ces bandes sont, à compter du salon 1994 d’inégale épaisseur et sont, sur les visuels 1996 et 1998, associés à une source de lumière ; Considérant que la société ELEC PROMOTION conteste l’originalité de cette identité graphique du fait de la reprise d’éléments utilisés pour des logos antérieurs à 1988, de sorte, selon elle, que les bandes de couleurs, le graphisme du terme ELEC, la source de lumière en arrière plan, ne manifesteraient pas l’empreinte de la personnalité de Gérard D, mais au contraire l’identité du salon ELEC ; Mais considérant que l’examen des visuels en présence, auquel la Cour a procédé, révèle que si le graphisme du signe ELEC est arrondi depuis 1979 et que le bleu cyan a toujours été une constante des salons ELEC, en revanche l’harmonie des couleurs conçue par Gérard D à compter de 1988 n’a eu aucun équivalent auparavant et marque une césure

réelle avec les logos antérieurs ; Qu’en effet, l’un des apports essentiels de ce dernier a consisté à doter le salon ELEC d’une véritable identité graphique passant par l’association et la répétition des trois couleurs cyan, rose magenta et bleu nuit ; Qu’aucun élément n’est produit aux débats pour démontrer la banalité de cette association de couleurs et du graphisme, le dépôt à titre de marque du logo EDF le 11 juillet 1987, étant concomitant à la première création du logo revendiqué ; Que la circonstance que Gérard D se soit pour partie inspiré de concepts préexistants (jeux de bandes et de lignes, source de lumière) pour concevoir les logos ELEC ne prive nullement la création de ce visuel et de ses déclinaisons de la protection d’une oeuvre de l’esprit, s’agissant d’une variation esthétique spécifique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et dont l’originalité a d’ailleurs été consacrée dans le journal ELEC-INFOS du mois de février 1996 ; Qu’il convient, au demeurant d’observer que la société ELEC PROMOTION a d’ailleurs reconnu à Gérard D sa qualité d’auteur sur les visuels litigieux dont elle a réglé les droits ; Considérant qu’il n’est pas démenti que la cession des droits sur les visuels réalisés pour les salons ELEC 1988 à 2000 a été limitée dans le temps à la période de ces salons et n’a jamais emporté cession d’un droit d’adaptation, Gérard D ayant pris soin d’apposer sur ses factures successives la mention « droits d’adaptation réservés » ; Considérant que Gérard D fait grief à la société ELEC PROMOTION d’avoir repris les éléments caractéristiques du visuel conçu en 1988 et ses déclinaisons pour les besoins du salon ELEC 2002 ; Que cette société prétend n’avoir nullement fait usage du logo incriminé et avoir utilisé un visuel de couleur bleue ; Mais considérant qu’il ressort des pièces communiquées, que seule la signalétique du salon ELEC 2002 a été modifiée ; qu’en revanche, les brochures publicitaires, plaquettes exposants, guides de visite, cartes d’invitation, reproduisent les caractéristiques du visuel créé par Gérard D en 1988 et régulièrement décliné jusqu’à 2000, à savoir, trois bandes verticales de couleurs cyan, bleu foncé et rose magenta sur lesquelles est apposée la mention ELEC en caractères arrondis de couleur blanche, le millésime figurant en plus petite taille dans une nuance bleu pâle ; Que le tribunal, a justement retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l’impression qui résulte de ce visuel 2002 conduit à le considérer comme étant une nouvelle déclinaison des oeuvres conçues par Gérard D, alors que celui-ci s’en était réservé les droits d’adaptation ; Qu’il est par ailleurs, constant que le nom de Gérard D, mentionné sur tous les documents des salons ELEC de 1988 à 2000, ne figure pas sur ceux du salon 2002 ; Considérant qu’il s’ensuit, que le tribunal a justement retenu l’atteinte portée tant aux droits patrimoniaux qu’au droit moral d’auteur de Gérard D ; Considérant qu’il n’est pas démenti que la société ELEC PROMOTION a déposé deux marques communautaires semi-figuratives en couleurs, « ELEC » enregistrée sous le N° EM 1462563, et « e Light Première » enregistrée sous le N° EM 2236677, la première reproduisant, à l’exception du millésime, la déclinaison du visuel 2000 conçu par Gérard D et la seconde reprenant les caractéristiques essentielles des visuels que celui-ci a réalisés en 1996 et 1998 ; Que Gérard D ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris qui l’ont débouté de

sa demande en nullité de ces marques ; Que ce jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’usage fait en France de ces marques par la société ELEC PROMOTION sur son site Internet porte atteinte aux droits d’auteur de Gérard D ; III – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’en mettant brutalement et déloyalement en avril 2000, un terme à la relation commerciale entretenue avec Gérard D depuis 1987, la société ELEC PROMOTION n’a pas permis à celui-ci d’achever l’ensemble des prestations du salon 2000 et lui a occasionné une perte de revenus en 2001, étant établi que le chiffre d’affaires réalisé entre les parties était en constante augmentation ; Considérant que la préparation de la promotion du salon biennal ELEC porte sur une période de deux ans ; Que dès lors, la loyauté aurait dû de la société ELEC PROMOTION conduire à permettre à Gérard D de terminer sa mission et lui accorder au delà de ce terme un délai de préavis d’un an pour organiser sa reconversion ; Que par voie de conséquence, il convient de porter à dix mois le délai de préavis raisonnable qu’aurait dû respecter la société ELEC PROMOTION ; Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires non contesté, attesté par l’expert comptable de Gérard D et à la marge que ce dernier aurait dû réaliser si le préavis avait été respecté, déduction faite de ses charges, il convient de lui allouer une indemnité de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant en ce qui concerne les actes de contrefaçon, qu’il est établi que pour le salon ELEC 2000, plus de deux millions d’exemplaires de cartes d’invitation ont été imprimés ; qu’au titre de la cession de ses droits d’auteur pour le salon 2000, Gérard D a perçu la somme de 22.867,35 euros ; Que le logo litigieux a été reproduit sur les brochures publicitaires, plaquettes exposants, guides de visite, cartes d’invitation du salon ELEC 2002 ; Que la mention du nom de Gérard D a été omise, alors qu’il était apposé sur tous les documents des salons 1988 à 2000 ; Qu’au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice patrimonial subi par Gérard D par la somme de 40.000 euros et son préjudice moral par celle de 10.000 euros ; Considérant que l’atteinte portée aux droits d’auteur de Gérard D par l’usage des deux marques communautaires précitées et leur diffusion sur le site Internet de la société ELEC PROMOTION, sera réparée par l’allocation de la somme de 5.000 euros ; Considérant enfin, que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par le tribunal seront confirmées, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Gérard D ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 7.000 euros ; que la société ELEC PROMOTION qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en ses dispositions soumises à la Cour le jugement déféré, sauf sur le montant

des dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ce point : Condamne la société ELEC PROMOTION à payer à Gérard D :

- la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture de leur relation commerciale,
- la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits du fait de l’usage en France des marques communautaires « ELEC » enregistrée sous le N° EM 1462563 et « e Light Première » enregistrée sous le N° EM 2236677, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne la société ELEC PROMOTION à payer à Gérard D la somme complémentaire de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société ELEC PROMOTION aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 14 décembre 2005