CA Paris du 14 décembre 2006 n° 05/21943 , ch. 16

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ch. 16, 14 déc. 2006, n° 05/21943
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/21943
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 29 juin 2005, N° 2003/5939

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE :N°RG 05/21943

COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION B


ARRET DU 14/12/2006

(n° 244, 5 pages)

Jonction avec le dossier 05/22363

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2005 – Tribunal de grande instance d’EVRY – 8e chambre – RG n° 2003/5939

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. Armand G.

XXX

XXX

représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour

assisté de Me Catherine BUROSSE LAHMY, avocat au barreau de PARIS, toque D 731

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Sarl Liger ès qual.
, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

1 à 4, rue de la Gare 91650 BREUILLET

représentée par Me Louis Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Odile DEUPES plaidant pour et substituant Me JAMES, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR ;

L’affaire a été débattue le 26 octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Président

Yanick LANNUZEL, Président de chambre

Michel ZAVARO, Président de chambre

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Carole TREJAUT Renaud BOULY de LESDAIN a préalablement été entendu en son rapport


ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 30 juin 2005 par le tribunal de grande instance D’EVRY.

Vu l’appel formé le 16 novembre 2005 par la société LIGER SARL.

Vu l’appel formé le 9 novembre 2005 par M. Armand G. .

Vu l’ordonnance de jonction des procédures en date du 27 avril 2006.

Vu l’ordonnance du 5 octobre 2006 prise sur le fondement de l’article 526 du nouveau code de procédure civile qui a ordonné la radiation du rôle de l’affaire sur l’appel de la société LIGER SARL et ordonné le maintien de l’affaire au rôle sur le seul appel de M. Armand G. .

Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2006 par M. Armand G. .

Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2006 par la société LIGER SARL.

Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2006.


MOTIFS

Considérant que M. Armand G. est propriétaire d’un local commercial 4 bis rue de la gare à BREUILLET (91 ) et dans lequel la société LIGER SARL exploite un fonds de commerce de garage , de vente d’automobiles, vente de carburant .

Considérant que le 13 décembre 2002 la société LIGER SARL a notifié à M. Armand G. une demande de renouvellement de bail commercial pour les locaux loués.

Considérant que le 15 janvier 2003, M. G. faisait établir un constat d’huissier sur les lieux loués.

Considérant que le 13 mars 2003, M. Armand G. faisait signifier à la société LIGER SARL un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes tirés du constat d’huissier du 15 janvier 2003 et justifiant l’absence d’indemnité d’éviction.

Considérant que le 25 juin 2003, la société LIGER SARL faisait assigner M. Armand G. pour faire juger que celui ci est tenu de lui verser une indemnité d’éviction à faire chiffrer par un expert judiciaire.

Considérant que le 4 février 2004, M. G. mettait en demeure la SARL LIGER de mettre fin dans les 48 heures aux infractions aux clauses du bail.

Considérant que le jugement déféré a :

— dit que le congé avec refus de renouvellement délivré par M. Armand G. est régulier,

— dit que le bail a pris fin le 13 mars 2003,

— dit que M. Armand G. devait payer à la société LIGER SARL une indemnité d’éviction,

— ordonné une mesure d’expertise qui était confiée à M. T. pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction,

— condamné la société LIGER SARL à payer à M. Armand G. une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 € à compter du 13 mars 2003.

Considérant que M. Armand G. , appelant, demande à la cour de :

— valider le congé délivré le 13 mars 2003 à la société LIGER SARL,

— subsidiairement, résilier le droit au maintien de la société LIGER SARL dans les lieux loués et en conséquence prononcer l’expulsion de la société LIGER SARL,

— prononcer aux torts de la société LIGER SARL la résiliation du bail pour non paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement déféré et prononcer l’expulsion de la locataire,

— très subsidiairement, désigner tel expert pour vérifier que les pompes à essence et les cuves de stockage exploitées par la société LIGER SARL sont bien implantées sur le terrain appartenant à M. Armand G. .

Considérant que la société LIGER SARL demande, sur appel incident, à la cour de :

— dire que le congé délivré par M. Armand G. est nul pour défaut de mise en demeure préalable,

— en conséquence, dire que le bail se trouve être renouvelé aux conditions antérieures,

— subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur la validité du congé, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exclusion du quantum fixé au titre de l’indemnité d’occupation et dire que cette indemnité sera égale au montant du loyer soit la somme mensuelle de 355,71 € .


SUR CE,

Considérant qu’aux termes de l’article L 145-17 du code du commerce le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement une indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant ; que toutefois l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure doit à peine de nullité être effectuée par acte extrajudiciaire et préciser le motif invoqué ;

Considérant qu’en l’espèce aucune mise en demeure n’a été délivrée au preneur ; qu’à raison de la nullité du congé qui s’ensuit en application de l’article précité, M. Armand G. est réputé avoir accepté le renouvellement du bail, aucune régularisation à posteriori n’étant possible, le délai de trois mois de l’article L 145-10 du code du commerce pour prendre parti étant expiré, le droit au renouvellement se trouve acquis ;

Considérant qu’il échet par conséquent de dire que le congé délivré par M. Armand G. est nul et que le bail s’est trouvé renouvelé aux conditions antérieures comme le sollicite la société LIGER SARL ;

Considérant que l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile est de droit pour la société LIGER SARL, M. Armand G. devant être condamné aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise engagée inutilement par son fait ;


PAR CES MOTIFS

Infirmant

Constate la nullité du congé délivré par M. Armand G. à la société LIGER SARL ;

Dit que le bail est renouvelé aux conditions antérieures ;

Condamne M. Armand G. à payer la société LIGER SARL 1500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Armand G. aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise et accorde à l’avoué adverse le bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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