Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 7 juin 2006

  • Qualité pour faire pratiquer une saisie- contrefaçon·
  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Inscription au registre national·
  • Indication de provenance·
  • Acquisition par l'usage·
  • Mot d'attaque identique·
  • Similitude conceptuelle·
  • Notoriété de la marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le titulaire de la marque VICHY Célestins peut s’opposer à la commercialisation en France d’un produit revêtu d’une marque prétendue contrefaite dès lors que la société poursuivie a expressément renoncé à un enregistrement international de la marque Vichy Catalan en ce qu’il vise la France et qu’il n’est rapporté aucune preuve que l’utilisation de ce droit de marque conduirait à un cloisonnement des marchés entre états membres.

Les dispositions de l’article L. 711-4 du CPI sont inapplicables en l’espèce, le mot Vichy ne constituant pas une appellation d’origine protégée.

La dénomination Vichy catalan constitue la contrefaçon par imitation de la marque VICHY Célestins. Le mot d’attaque Vichy possède un fort pouvoir attractif et identifie à lui seul dans l’esprit du public la provenance du produit. Son usage continu et intense lui a permis d’acquérir un caractère distinctif certain. La substitution du terme second est inopérante, l’impression d’ensemble des signes ne se trouvant pas affectée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 7 juin 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2006, 837, IIIM-619
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 1999 Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2002
  • 2000/00265
  • Cour de cassation, 16 novembre 2004
  • Q/2002/13246
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VICHY CÉLESTINS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93451933
Classification internationale des marques : CL32
Référence INPI : M20060342
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Texte intégral

Vu le jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- dit que la marque « Vichy Catalan » constitue la contrefaçon de la marque « Vichy Célestins »,
- dit que les sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB ont commis des actes de contrefaçon de la marque « Vichy Célestins »,
- interdit aux sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB d’utiliser en France la marque contrefaisante, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, passée la signification de la décision,
- condamné in solidum les sociétés VICHY CATALAN, BERCO et BB à payer à l’Etat Français la somme de 200.000 F en réparation de son préjudice matériel et la somme de 100.000 F en réparation de l’atteinte portée à la marque,
- autorisé la publication du jugement, aux frais des sociétés VICHY CATALAN, BERCO et BB, dans trois supports au choix des demandeurs, dans la limite globale de 60.000 F HT,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés VICHY CATALAN, BERCO et BB à payer à l’Etat Français et à la société COMPAGNIE FERMIERE DE L’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY la somme de 10.000 F en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu l’arrêt rendu le 17 janvier 2002 par la Cour d’appel de Versailles qui, infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a écarté les exceptions tirées du défaut de représentation de l’Etat Français et de l’incompétence de la juridiction saisie, a :

- déclaré la société COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY irrecevable en son action,
- débouté l’Etat Français (Ministère de l’Economie et des Finances) de l’intégralité de ses demandes,
- condamné l’Etat français et la société COMPAGNIE FERMIERE de L’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY à payer :

- à la société VICHY CATALAN une indemnité de 4.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à chacune des sociétés BERCO et BB, une indemnité de 2.250 euros au même titre,
- condamné l’Etat Français et la société COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY aux dépens ; Vu l’arrêt du 16 novembre 2004 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY et l’Etat Français, agissant en la personne du ministre de l’Economie et des finances, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris ; Vu la déclaration de la société de droit espagnol VICHY CATALAN saisissant la juridiction de renvoi ; Vu les dernières écritures signifiées le 24 avril 2006 par lesquelles la société VICHY CATALAN demande à la Cour de :

- à titre principal
- déclarer l’Etat Français et la COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT

THERMAL de VICHY irrecevables et mal fondés en leur appel incident, les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
- à titre subsidiaire
- dire que les dispositions de l’article L. 711-2-b) du Code de la propriété intellectuelle s’appliquent aussi bien aux noms géographiques couvrant les produits naturels que les produits manufacturés,
- dire que la dénomination « Vichy » ne saurait constituer en elle-même une marque valable,
- dire que la dénomination « Vichy Catalan » ne constitue pas la contrefaçon de la marque « Vichy Célestins »,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum l’Etat Français et la COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2006 aux termes desquelles la société IBERCO, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prie la Cour de :

- in limine litis
- annuler la saisie-contrefaçon opérée dans ses locaux le 3 novembre 1998,
- déclarer la société COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY irrecevable en son action en application des dispositions de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- à titre principal
- dire que la marque « Vichy Catalan » ne constitue pas une contrefaçon de la marque « Vichy Célestins » tant au regard des dispositions de l’article L. 713-2 que de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- à titre subsidiaire
- constater que les préjudices prétendument subis par les intimés ne sont pas établis,
- en tout état de cause
- condamner l’Etat Français et la COMPAGNIE FERMIERE DE l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les ultimes écritures signifiées le 6 mars 2006 par lesquelles la société IBB, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

- à titre principal
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société C.F.V.,
- prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et des actes et sommations interpellatives diligentées qui ont pu en être l’exécution et en ordonner la mainlevée,
- déclarer l’Etat français irrecevable pour défaut de représentation régulière,
- subsidiairement
- dire que le contrat de transaction du 21 juin 1993 convenu entre les demanderesses et la société VICHY CATALAN trouve à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la Communauté,
- débouter l’Etat français et la société C.F.V. de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
- dire leur action abusive,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement

de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- très subsidiairement
- condamner la société IBERCO et la société VICHY CATALAN à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre du chef de la distribution des produits en cause,
- condamner le Ministère de l’Economie et des Finances de l’Etat Français et la société C.F.V. aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 avril 2006 aux termes desquelles l’Etat Français et la société COMPAGNIE FERMIERE DE RETABLISSEMENT THERMAL de VICHY dite C.F.V. demandent à la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, sauf sur le montant des dommages-intérêts, et de :

- condamner solidairement les sociétés Vichy Catalan, IBERCO et IBB à leur payer la somme de 80.000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 80.000 euros en réparation du préjudice d’image et de l’atteinte portée à la marque,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, dans trois supports de leur choix, aux frais des sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB, dans la limite globale de 10.000 euros,
- condamner solidairement les sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB à leur payer la sommé de 9.145 euros correspondant à la publication ordonnée par le jugement qui n’a pas été remboursée,
- condamner solidairement les sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Considérant que l’Etat Français, Services des Domaines, est titulaire de la marque complexe « VICHY Célestins », déposée le 22 janvier 1993, enregistrée sous le N° 93/451 933, renouvelée le 13 janvier 2003, pour désigner notamment les eaux minérales gazeuses ou non gazeuses, produits relevant de la classe 32 ; que cette marque, déposée en couleurs, est constituée du mot « VICHY » en gros caractères de couleur bleu foncé, ourlés d’une ligne bleu clair, au dessus du mot « Célestins » en lettres anglaises, de couleur bleu foncé, l’ensemble surmonté d’un logo représentant des thermes ; Que la COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY, C.F.V., est concessionnaire de l’Etat Français, en vertu d’une convention conclue le 28 avril 1988, qui lui confie l’exploitation du services des thermes situés à Vichy et les activités dérivées et annexes, dont l’exploitation des eaux minérales provenant des sources de l’Etat ; Que constatant que de l’eau embouteillée sous la dénomination « Vichy Catalan » était commercialisée dans différents points de vente sur le territoire français, la C.F.V. après y avoir été autorisée par ordonnances sur requête, a fait procéder les 3 et 12 novembre 1998 à des saisies contrefaçon respectivement dans les locaux de la société IBERCO à Perpignan et de la société IBB à Rouvroy ; qu’au vu des renseignements ainsi recueillis, l’Etat Français et la C.F.V ont assigné la société de droit espagnol VICHY CATALAN, la

société IBERCO et la société IBB devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de la marque « Vichy Célestins » ; I – Sur les exceptions de procédure Considérant, en premier lieu, que la société IBB soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises au profit des juridictions de la ville de Madrid ; Mais considérant que cette exception n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été soulevée avant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la C.F.V, conformément à l’article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu’en deuxième lieu, la société IBB soutient que l’Etat Français n’est pas régulièrement représenté dans la procédure ; Mais considérant que la société IBB n’est pas recevable à soulever ce moyen devant la cour de renvoi alors que dans l’arrêt du 16 novembre 2004, la Cour de cassation lui a donné acte de ce qu’elle se désistait de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du pourvoi formé par l’Etat français ; Considérant que la société IBB et la société IBERCO soulèvent, en troisième lieu, l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée par la C.F. V., au motif qu’elle ne justifie pas d’un droit d’exploitation de la marque « Vichy célestins » opposable aux tiers, faute de publication de la concession dont elle se prévaut au registre national des marques ; Considérant que conformément à l’article L. 716-5 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; Que l’article L. 714-7 du même code prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés aune marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ; Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la convention de concession conclue entre l’Etat français et la C.F.V., cette dernière s’est vue confier l’usage des marques appartenant à l’Etat et s’est engagée à effectuer pour le compte de celui-ci les différentes formalités prévues par la réglementation en vue de la conservation de la propriété de ces marques ; Que s’il est prévu au dernier alinéa de cet article que l’Etat pourra prendre, sur dénonciation faite par le concessionnaire en exécution de l’article 39 ou de sa propre initiative, toutes dispositions utiles pour protéger ses marques contre les usurpations, contrefaçons ou dépréciations, il s’agit d’une simple faculté d’action qui n’exclut pas celle de la C.F.V. ; qu’en outre, en l’espèce, alors que la C.F.V. était seule requérante dans la procédure préalable de saisie-contrefaçon, l’Etat français est intervenu à ses côtés dans l’instance au fond en contrefaçon ; Que, par ailleurs, l’avenant N° 1 à la concession du 28 avril 1998, en date du 6 septembre 1994, étend à la marque « Vichy Célestins » N° 93/451 933 en cause les effets de ladite concession ; que les intimés justifient de l’inscription de cet avenant au registre national des marques, le 16 janvier 1995, la rectification manuscrite du numéro d’enregistrement de la marque sur le document délivré par les services de l’INPI n’étant pas de nature à affecter la validité et la portée de cette formalité ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont donc à juste titre estimé que la C.F.V. avait

qualité à agir en contrefaçon de cette marque ; Considérant que conformément à l’article L. 716-7 alinéa 1(er) du Code de la propriété intellectuelle, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, dûment autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, est en droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon ; Que les saisies-contrefaçon pratiquées par la C.F.V. qui justifie détenir un droit exclusif d’exploitation sur la marque « Vichy Célestins », en vertu du contrat de concession du 28 avril 1988 et de son avenant, sont donc valables ; Considérant, en quatrième lieu, que la société IBB, contestant la portée limitée qu’entendent conférer l’Etat français et la société C.F.V. à la transaction qu’ils ont conclu le 21 juin 1993 avec la société VICHY CATALAN, soutient qu’elle a pour objet et pour effet de porter atteinte aux dispositions du traité de Rome par un cloisonnement conventionnel du marché ; Mais considérant que, d’une part, l’Etat français et la société C.F.V. ne se prévalent pas de la transaction du 21 juin 1993, dont la portée est limitée au territoire espagnol ; qu’en effet, elle prévoit qu’elle ne préjuge pas des droits des parties en dehors du territoire espagnol et n’implique pas non plus les obligations ou les droits de celles-ci en dehors dudit territoire ; que, d’autre part, la société C.F.V., titulaire de la marque française « VICHY CELESTINS » peut légitimement s’opposer à la commercialisation sur le territoire français d’un produit revêtu d’une marque prétendue contrefaite dès lors que la société VICHY CATALAN a expressément renoncé, le 6 mars 1989, à l’enregistrement international de la marque « VICHY CATALAN » en ce qu’il vise la France et que la société IBB ne rapporte pas la preuve que l’utilisation de ce droit de marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres ; II – Sur le fondement de l’action en contrefaçon Considérant que la société IBERCO, invoquant le principe de l’immutabilité de la cause, soutient que la Cour de cassation a jugé ultra petita et que la présente juridiction ne pourra examiner la contrefaçon qu’au regard des dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que l’assignation à jour fixe délivrée le 17 novembre 1998 par l’Etat français et la CFV vise les articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu’à la page 16 des conclusions qu’elles ont signifiées devant le tribunal, le 14 avril 1999, ces mêmes parties répondant aux arguments de la société IBERCO, invoquent un risque de confusion entre les deux dénominations en cause, au regard des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les parties ont donc été à même de débattre sur ce fondement juridique, qui était dès l’origine de la procédure parfaitement délimité ; Que l’action en contrefaçon fondée sur l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est donc recevable ; III – Sur la contrefaçon Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon, la société VICHY CATALAN et la société IBERCO soutiennent que le terme « VICHY » pris en lui-même n’est pas protégeable pour désigner des eaux minérales, au regard des dispositions de l’article L. 711-2-b) du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elles ajoutent que la dénomination "

Vichy Catalan " constitue tout à la fois la désignation d’une source d’eau minérale en Espagne et le nom de la société éponyme et qu’il figure, à titre de nom de source, sur la liste consolidée des eaux naturelles reconnues par les Etats membres, telle que publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 juillet 1990 ; Considérant qu’il convient de relever, à titre liminaire, que la validité de la marque complexe « VICHY CELESTINS » n’est pas contestée par les parties ; Considérant que la société VICHY CATALAN ne saurait se prévaloir d’un droit privatif sur le terme « VICHY » issu de la directive d’harmonisation des législations des Etats membres 80/777/CEE du 15 juillet 1980 et de la liste consolidée des eaux minérales publiée le 27 janvier 1990, alors que, d’une part, cette liste n’est pas créatrice de droits au profit des exploitants y figurant, d’autre part, la dénomination en cause ne remplit pas les conditions d’origine exigées par les article 8 et 9 de la directive, à savoir que l’eau minérale naturelle vendue sous la dénomination choisie trouve sa source à l’endroit indiqué par cette désignation, enfin, cette revendication se heurte aux droits de propriété industrielle des intimés, tels que visés à l’article 10-2 ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 711-2-b) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment la provenance géographique ; Que l’alinéa 3 de ce texte prévoit que le caractère distinctif peut, sauf le cas prévu au c, être acquis par l’usage ; Considérant que l’indication de provenance désigne le lieu géographique d’où est issu le produit ; que la société VICHY CATALAN fait valoir à juste titre que cette indication s’applique indistinctement aux produits naturels comme aux produits manufacturés ou transformés ; qu’en tout état de cause, les eaux minérales extraites des sources de Vichy commercialisées sous la marque en cause subissent une transformation, comme indiqué sur l’extrait du site Internet « www.vichycélestins.com » produit aux débats ; Que le terme « VICHY » identifie bien la provenance du produit, ce que reconnaissent l’Etat français et la C.F.V, aux pages 25 et 26 de leurs dernières écritures, le public par l’usage intensif qui en est fait depuis le fin du XIX ème siècle associant nécessairement les eaux minérales et les thermes à la ville de VICHY ; que par cet usage continu et intense, ce terme a acquis un caractère distinctif pour désigner des eaux minérales de sorte qu’il est apte à exercer, au sein de la marque complexe, une fonction distinctive à l’instar du mot « Célestins » ; Considérant que le terme « Vichy » ne constituant pas une appellation d’origine protégée par la loi, les dispositions de l’article L. 711-4-d) du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l’espèce ; Considérant que la marque « VICHY CELESTINS » n’étant pas reproduite à l’identique, faute de reproduction sans modification, ni ajout, de tous ses éléments, il convient de rechercher s’il existe entre les signes un risque de confusion qui doit être apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’appréciation des similitudes phonétique/visuelle ou conceptuelle entre les signes en présence devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant, sur le plan visuel, que les deux signes sont constitués de deux mots, le premier identique, inscrit en caractères d’imprimerie, dans une typographie similaire, le

terme second étant formé de trois syllabes, placé sous le premier, de sorte que leur architecture est proche ; qu’ils sont surmontés d’un logo qui, quoique différent, est appose au même emplacement au dessus du mot « VICHY » ; Que sur le plan phonétique, outre l’identité du premier vocable, les termes seconds débutent par la même lettre C et comportent dans un ordre dispersé trois lettres communes ; Qu’enfin, sur le plan conceptuel, le nom « VICHY », par son fort pouvoir attractif, identifie à lui seul dans l’esprit du public, des eaux minérales gazeuses connues pour leurs propriétés diététiques, provenant des sources de la Ville de Vichy, de sorte que, nonobstant les différences d’ordre visuel et phonétique liées à la substitution du terme second, l’impression d’ensemble produite par les deux signes ne s’en trouve pas affectée ; que la reprise de cet élément distinctif, selon l’ordre décrit, pour des produits identiques est donc de nature à induire en erreur le consommateur d’attention moyenne, en lui laissant accroire que les eaux minérales ainsi désignées ont la même origine pour être produites par des entités économiquement liées, le second étant une déclinaison du premier ; Que la dénomination « Vichy Catalan » constitue donc la contrefaçon par imitation de la marque « Vichy Célestins », au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant que la société DBERCO reconnaît avoir importé sur le marché français 27.540 bouteilles de un litre et 640 bouteilles de 1/2 litre de Vichy catalan, ce qui représenterait un montant global de 63.166,15 F ; qu’une des deux commandes d’un montant de 53.298 F pour 22.680 bouteilles était destinée à la société IBB ; Considérant que les premiers juges ont justement réparé le préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon en allouant à l’Etat Français et à la C.F.V., la somme globale de 200.000 F, soit 30.490 euros ; Que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque « Vichy Célestins », dont la renommée est incontestable, ensuite de la mise sur le marché français des produits contrefaits, sera entièrement réparée par l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Que les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, seront confirmées ; Qu’il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif, mesure qui s’ajoutera à celle prononcée par les premiers juges ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de publication avancés par la société C.F.V. s’agissant d’une difficulté d’exécution du jugement qui ne relève pas de la compétence de la Cour ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile formées par les sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB ; Que les dispositions de ce texte doivent bénéficier à l’État Français et à la C.F.V., la somme complémentaire de 15.000 euros devant leur être allouée à ce titre ; PAR CES MOTIFS Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 8 novembre 1999 par le

tribunal de grande instance de Nanterre, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à l’Etat français et à la société COMPAGNIE FERMIERE de L’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY, en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne in solidum la société VICHY CATALAN, la société IBERCO et la société IBB à payer à l’Etat Français et à la société COMPAGNIE FERMIERE de L’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque, Y ajoutant, Autorise l’Etat Français et la société COMPAGNIE FERMIERE de L’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY à faire publier le présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des sociétés VICHY CATALAN, IBERCO et IBB, dans la limite globale de 10.000 euros HT, Condamne in solidum la société VICHY CATALAN, la société BERCO et la société IBB à payer à l’Etat Français et à la société COMPAGNIE FERMIERE de L’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY la somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la société VICHY CATALAN, la société IBERCO et la société IBB aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de prqcédure civile.

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