Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 22 décembre 2006

  • Similitude visuelle- substitution·
  • Opposition à enregistrement·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Similitude intellectuelle·
  • Similitude phonétique·
  • Caractère descriptif·
  • Risque de confusion·
  • Structure identique·
  • Opposition fondée·
  • Lettre finale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour des produits identiques ou similaires, les deux signes en cause présentent des ressemblances manifestes, tant sur le plan visuel, que phonétique ou intellectuel.

Sur le plan visuel, les signes sont composés du même nombre de lettres, l’unique différence résidant dans la substitution de la lettre finale « E » de la marque antérieure par la lettre « A ».

Sur le plan phonétique, les signes comportent de même trois syllabes, identiques pour les deux premières, et très proche pour la dernière.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 déc. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2007, 850, IIIM-279
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 17 juillet 2006
  • 2006/00132
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ARGANE ; ARGANA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3385372 ; 1234523
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL20; CL21
Référence INPI : M20060681
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Texte intégral

Madame Camélia M, agissant au nom et pour le compte de la société ARGANA DÉCORATION en cours de formation avait déposé le 12 octobre 2005 la demande d’enregistrement n° 05 3 385 372 portant sur la dénomination ARGANE pour les produits suivants : « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage » dans la classe 3. La société PIERRE FABRE invoquait à l’appui de sa demande d’opposition la marque verbale ARGANE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 25 février 2003 sous le n° 1 234 523. Cette marque ayant fait l’objet d’une renonciation partielle inscrite au Registre national des marques le 25 octobre 1988, l’enregistrement porte sur les produits suivants : " produits cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau, à l’exception du cuir chevelu ; produits pour l’hygiène et les soins de la peau à l’exception du cuir chevelu " (Classes 3 et 5). L’opposition formée à l’encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la déposante le 28 janvier 2006. Vu le mémoire déposé par la société PIERRE FABRE à l’appui de son recours ; Vu les observations de l’INPI tendant au rejet du recours ; Ouï le ministère public en ses observations orales.

Considérant que I’INPI a estimé à juste titre que les produits de la demande d’enregistrement étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure ; Que le risque de confusion doit être apprécié globalement d’après les similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en cause ; Que selon de directeur général de l’INPI, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure ; que la seule présence commune de l’élément ARGAN dans les deux signes ne saurait engendrer un risque de confusion sur leur origine, la séquence ARGAN étant dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’elle fait référence directe à la composition des produits ; Qu’il ajoute que le public concerné n’est pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que la décision apparaît conforme à la jurisprudence récente de la cour ayant rejeté le recours formé par la société PIERRE FABRE à l’encontre d’une décision de rejet d’opposition portant sur la marque ARGANTE ; Considérant toutefois que les deux signes en cause dans leur ensemble présentent des ressemblances manifestes ; que sur le plan visuel, ils sont composés du même nombre de lettres dont cinq identiques et disposées dans le même ordre, l’unique différence résidant dans la substitution de la lettre finale de la marque antérieure « E » par la lettre « A » ; Que sur le plan phonétique, la marque antérieure est composée de trois syllabes « AR- GA-NE » ; que le signe « AR-GA-NA » comporte également trois syllabes, dont les deux premières sont identiques et la troisième très proche de celle de la marque antérieure ; Que sur le plan intellectuel, le fait même que la séquence « ARGAN » commune aux

deux signes pourrait être perçue comme évoquant l’huile d’argan suscite un rapprochement intellectuel entre ces signes ; qu’en effet, bien que la séquence ARGAN soit purement descriptive de la composition des produits en cause, la forte similitude entre les signes est de nature à créer un risque de confusion ; que le signe contesté pourrait de ce fait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que l’INPI ne saurait invoquer l’application d’une jurisprudence récente de la cour qui n’avait pas reconnu de risque de confusion entre la marque « ARGANE » et le signe « ARGANTE », dès lors que ces deux signes étaient dissemblables par leurs seuls éléments distinctifs, à savoir les différences visuelles et phonétiques immédiatement perceptibles ainsi qu’une calligraphie propre et un slogan distinctif ; qu’en l’espèce, la différence existant entre les deux signes litigieux est si faible que le risque de confusion ne peut être écarté ; Que dans ces conditions, la décision du Directeur Général de l’INPI du 17 juillet 2006 ayant rejeté l’opposition 06/132 sera annulée ; que la cour ne pouvant se substituer au Directeur Général de l’INPI, le requérant sera débouté de sa demande tendant au rejet partiel de la demande d’enregistrement du signe « ARGANA » n° 05 3 385 372 pour les produits de la classe 3 ; PAR CES MOTIFS Annule la décision du Directeur Général de l’INPI du 17 juillet 2006 ayant rejeté l’opposition 06/132 ; Déboute le requérant de sa demande tendant au rejet partiel de la demande d’enregistrement du signe « ARGANA » n° 05 3 385 372 pour les produits de la classe 3, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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