Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 22 décembre 2006

  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Signe connu sur l'ensemble du territoire·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Activité identique ou similaire·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Dénomination sociale·
  • Clientèle identique·
  • Risque de confusion·
  • Droit antérieur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 déc. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2005
  • 2004/02581
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : YUKA PARIS ; YUCCA ACCESSOIRES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3253928 ; 3210047
Classification internationale des marques : CL18; CL24; CL25
Référence INPI : M20060702
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel formé par la SARL VAL D’AZUR à l’encontre d’un jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté M. G de sa demande en déclaration de la marque « YUCCA PARIS » n° 03 3 253 928,
- dit que la marque « YUCCA ACCESSOIRES » porte atteinte à la dénomination sociale « YUKA » en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, en conséquence,
- prononcé la nullité de la marque « YUCCA ACCESSOIRES » n° 3 210 047 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement,
- ordonné la transcription du jugement, une fois devenu définitif, au registre national des marques à la diligence du greffier saisi par la partie la plus diligente,
- débouté la société YUKA de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et résistance abusive,
- condamné la société VAL D’AZUR à payer à la société YUKA la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du NCPC, et aux dépens. Il convient de rappeler que : La société YUKA a été créée le 3 avril 1985 et a pour activité commerciale, selon les termes du registre du commerce : « vêtements, prêt à porter, tissus, bonneterie, lingerie, confection en gros, demi gros, import-export, cuirs et peaux, chaussures, en sédentaire et sur marchés et ambulant ». Le 17 février 2003, la société VAL D’AZUR a déposé une marque semi-figurative « YUCCA ACCESSOIRES » n° 3 210 047 pour désigner les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir et imitations de cuir, articles en cuir, à savoir : » sacs à mains, sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, malles et valises,bagages, cartables, sacoches, malettes pour documents, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, portes-documents, ceintures, sangles et harnais, peaux d’animaux, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie « en classes 18 et 28 de la classification internationale ». Le 28 octobre 2003, Monsieur S GUETTA, gérant de la société de YUKA a déposé la marque dénominative « YUKA PARIS » n° 03 3 253 928 pour désigner les produits suivants : « Vêtements. Chaussures. Chapellerie. Ceintures. Articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures). Linge de maison, tissu, tissu élastique, tissu à usage textile, velours » en classes 18, 24 et 25 de la classification internationale. Suivant assignation délivrée à la société VAL AZUR le 6 février 2004, la société YUKA et Monsieur S GUETTA demandent au tribunal de :

- prononcer la nullité de la marque « YUCCA ACCESSOIRES » par application de l’article L. 711-4 b) et c) du Code de la propriété intellectuelle,
- déclarer valable la marque « YUKA PARIS »,
- condamner la société VAL AZUR à payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la défenderesse à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 8000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l’exécution provisoire. C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré.

Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 8 novembre 2006, la SARL VAL AZUR, appelante, demande à la cour de : 1) Sur la validité de la marque n° 3210047 « YUCCA ACCESSOIRES » :

- dire et juger qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque n° 3210047 « YUKKA ACCESSOIRES » déposée par la société VAL AZUR, d’une part, et la dénomination sociale ou le nom commercial ou la prétendue enseigne de la société YUKA d’autre part,
- dire et juger que ni la dénomination sociale de la société YUKA, ni le nom commercial, ni la prétendue enseigne – dont l’existence n’est pas prouvée – ne sont connus sur l’ensemble du territoire national, en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque n° 3210047 « YUCCA ACCESSOIRES », et en ce qu’il a ordonné sa publication au registre national des marques, lorsqu’il serait définitif, 2) Sur la prétendue commission d’actes de concurrence déloyale :

- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société YUKA de sa demande de dommages-intérêts, 3) Sur la prétendue résistance abusive :

- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société YUKA de sa demande de dommages-intérêts, 4) Sur la demande de déclaration de validité de la marque « YUKA PARIS »
- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a rejeté cette demande de Monsieur S GUETTA, 5) Sur les frais irrépétibles :

- infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a condamné la société VAL AZUR à payer à la société YUKA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du NCPC,
- condamner la société YUKA à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, et aux dépens. Dans leurs conclusions récapitulatives, signifiées le 9 novembre 2006, la SARL YUKA et Monsieur S GUETTA, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de : confirmer le jugement en ce qu’il a :

- dit que la marque « YUCCA ACCESSOIRES » porte atteinte à la dénomination sociale « YUKA » en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public,
- prononcé la nullité de la marque « YUCCA ACCESSOIRES » n° 3210047 pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement,
- ordonné la transcription du jugement devenu définitif au registre national des marques à la diligence du greffier saisi par la partie la plus diligente,
- condamné la société VAL AZUR à payer à la société YUKA la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

- condamner la société VAL AZUR, exploitant la marque « YUCCA ACCESSOIRES » à

une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la concurrence déloyale et parasitaire par application de l’article 1382 du Code civil,
- la condamner également à une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, plus 10.000 euros supplémentaires par application de l’article 700 du NCPC,
- dire que l’arrêt à intervenir sera publié à la requête de la société YUKA et aux frais de la société VAL AZUR dans trois journaux au choix de la société YUKA dans la limite de 3000 euros HT par insertion,
- la condamner aux dépens.

Considérant in limine litis que la demande de validité de la marque « YUKA PARIS » a été abandonnée par M. G ; I – Sur la validité de la marque n° 3210047 « YUCCA ACCESSOIRES » Considérant que l’appelante critique la décision des premiers juges en ce qu’ils ont prononcé la nullité de sa marque sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale de la société YUKA en application des dispositions de l’article L. 711-4 b) du CPI aux motifs qu’il n’existe aucun risque de confirmer du fait de l’absence de similarité des produits visés par le dépôt de la marque « YUCCA ACCESSOIRES » et des produits exploités sous la dénomination sociale YUKA, du caractère complexe de sa marque dont le logo forme un tout indivisible avec les mots « YUCCA » et « ACCESSOIRES », de ladifférence entre les secteurs économiques de l’absence de connaissance de la dénomination sociale YUKA sur le marché de l’exploitation de la dénomination sociale « YUKA » dans un secteur géographique distinct ; Mais considérant que la société YUKA démontre qu’elle est connue sur tout le territoire, qu’elle a une activité dans le même secteur économique ; qu’en outre, malgré le caractère complexe du signe, il subsiste que la dénomination YUCCA prédomine ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu, les vêtements, les chaussures et accessoires sont des articles similaires ; Que de l’ensemble de ces éléments il ressort qu’il n’existe, comme l’a dit le tribunal par des motifs justes et pertinents que la cour fait siens, qu’il n’existe pas de risques de confusion entre les deux signes litigieux ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque « YUCCA ACCESSOIRES » sans qu’il soit besoin d’examiner une éventuelle atteinte au nom commercial et à l’enseigne ; II – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société YUKA critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son action en concurrence déloyale ; Considérant en effet que les documents produits par les parties démontrent qu’elles exercent dans le même secteur d’activité, avec une clientèle identique ; Qu’en cause d’appel la société YUKA produit les éléments de nature à justifier la

condamnation de la société VAL AZUR pour des faits de concurrence déloyale ; Que plus particulièrement, les pièces versées par la société VAL AZUR démontrent qu’elle a exploité en toute connaissance des activités de la société YUKA, la dénomination YUCCA de 2003 à 2006 et notamment dans les magazines et des salons professionnels ; qu’elle reconnaît également le développement de sa ligne de produits et avoir 400 revendeurs en France ; Que dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société YUKA du chef de concurrence déloyale ; Que compte tenu des circonstances de l’espèce, le dommage subi par cette société sera justement réparé par l’attribution d’une somme de 10.000 euros ; III – Sur la résistance abusive Considérant que la société YUKA réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société VAL AZUR ; Mais considérant qu’elle ne justifie pas davantage en cause d’appel que devant les premiers juges ses prétentions ; qu’en effet, il ne peut être déduit de l’échange de lettres entre les conseils des parties les 29 et 30 janvier 2004 de tels agissements de la part de la société appelante ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; IV – Sur les autres demandes Considérant qu’il y a lieu d’ordonner à titre de réparation la publication du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société YUKA aux frais de la société VAL AZUR dansla limite globale de 4500 euros ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société YUKA la somme complémentaire de 3000 euros en application de l’article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté du chef de concurrence déloyale ; Infirme de ce chef ; Statuant à nouveau, Condamne la SARL VAL AZUR à payer à la SARL YUKA la somme de 10.000 euros pour concurrence déloyale, La condamne à payer à la société YUKA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du NCPC, Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux au droit de la société YUKA, aux frais de la société VAL AZUR dans la limite globale de 4500 euros ; Rejette toute autre demande, Condamne la société VAL AZUR aux dépens et admet la SCP d’avoués NARRAT PEYTAVI au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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