Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007, n° 07/14401
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 21 nov. 2007, n° 07/14401 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 07/14401 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Évry, 14 décembre 2005, N° 2003F00647 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14401
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005 -Tribunal de Commerce D’EVRY 4e chambre ( Monsieur FRANCOIS Président) – RG n° 2003F00647
S/ arrêt de cette chambre du 6 juin 2007
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Représentée par son Gérant
ayant son XXX, lieu dit le XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître HUDON avocat au barreau d’Evry (dépôt du dossier)
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Maître François COGNET
XXX
en qualité de mandataire liquidateur de la société SOFRASOL
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître SANFELLE avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de la requête présentée par la société IRISPORTS aux fins de rectification d’une erreur matérielle d’un arrêt de cette Cour en date du 6 juin 2007 ;
Vu ledit arrêt,
Vu l’ordonnance du président de la 19e chambre A en date du 27 juin 2007, fixant l’audience d’examen de la requête au 2 octobre 2007 ;
Vu la dénonciation de la requête à M° COGNET en qualité de mandataire liquidateur de la société SOFRASOL par acte du 6 août 2007 ;
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2007 par lesquelles M° COGNET ès qualités conclut au rejet de la requête ;
SUR CE
Considérant que la société IRISPORTS fait valoir que le calcul ayant permis de déterminer le montant de sa dette à l’égard de la société SOFRASOL, après compensation avec sa propre créance, présenté comme suit: 14 888, 27 € -(10 219,72 + 2000)= 2688, 55 €, est entaché d’une erreur matérielle en ce que la Cour a retenu la somme de 10 219, 72 qui est un montant HT en omettant d’y ajouter la TVA ;
Que la requérante soutient qu’il convient de rectifier le compte en ajoutant à la somme de 10 219, 72 la TVA pour un montant de 2003, 07 € ; que le compte étant ainsi rectifié, la dette de la société IRISPORTS est ramenée à 665, 48 € TTC et qu’il y a lieu de rectifier le dispositif en ce sens ;
Mais considérant que la somme de 10 219, 72 € correspond, selon les mentions de l’arrêt, à une commission d’apporteur d’affaire due par la société SOFRASOL à la société IRISPORTS pour le chantier Danika ; que l’arrêt est ainsi motivé 'aucun document contractuel n’est produit établissant que les parties étaient convenues d’un mode de calcul général ou chantier par chantier ; toutefois, pour le chantier ici en cause, la société SOFRASOL s’est engagée par lettre adressée en télécopie à la société IRISPORTS le 25 avril 2001 à régler une commission de 67 034 F soit 10 219, 72 €' ;
Considérant qu’il n’apparaît pas que la somme susvisée ait été stipulée hors taxe ; que la preuve d’une erreur matérielle n’étant pas rapportée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Condamne la société IRISPORTS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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