Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008, n° 08/20155

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 2008, n° 08/20155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/20155
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2008, N° 08/58400

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

(n° 760 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20155

AFFAIRE PLAIDÉE À JOUR FIXE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/58400

APPELANT

Monsieur K Y DE Q-R

XXX

55 rue du Faubourg Saint-Honoré

XXX

représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry HERZOG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1556

INTIMÉES

S.A.R.L. D E, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 118

SCP X, représentée par Maître F Z, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société D E

XXX

XXX

SELARL P M H représentée par Maître G H prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société D E

XXX

XXX

représentées par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistées de Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 301 (SELARL RACINE)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame I J, président

Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller

Madame Sophie DARBOIS, conseiller

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame I J

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame I J, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.

*

La société de presse D E, constituée le 1er octobre 2001, qui a pour activité, aux termes de l’extrait du registre du commerce produit : « rédaction, édition, vente, distribution de journaux, revues et magazines, illustrés ou non, livres et publications de toute nature » et exploite les marques « K&B Editeurs » et « Editions K&B » fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2008.

Au mois d’octobre 2008, elle a publié deux ouvrages intitulés : « K Y le manuel vaudou » et « Ségolène A le manuel vaudou » vendus l’un et l’autre dans un coffret cartonné contenant, le livre dont la couverture est illustrée du dessin d’une figurine de face et de dos, plantée de trois aiguilles, avec côté face une reproduction d’un portrait au trait du visage de chacun des intéressés, une poupée en tissu, correspondant à la figurine, sur la tête de laquelle est reproduite le même portrait, le corps succinctement suggéré couvert de diverses mentions et portant une étiquette « Poupée offerte par les Editions K&B. Vente interdite. », un sachet transparent contenant douze épingles et portant une étiquette avec la mention « Aiguilles offertes par les Editions K&B. Vente interdite. ».

Le coffret lui-même porte également la reproduction de la figurine illustrée sur la couverture du livre et les mentions : « LA POUPÉE VAUDOU ET 12 AIGUILLES OFFERTES » « 56 pages – Prix France : 12,95 € ».

En ce qui concerne M. Y, le coffret porte sur l’une de ses faces le texte suivant :

« VOUS DÉTESTEZ K Y

XXX '

Vous méprisez K Y

parce qu’il n’est pas assez de droite '

XXX

S T U '

Vous pensez à prendre un second job

pour sortir la tête de l’eau '

Bien joué ! Vous pensiez élire un homme d’État qui réformerait le

pays et ferait rayonner la France de par le monde ' Et pourtant,

vous avez toujours autant de mal à boucler vos fins de mois et

rêvez d’envoyer balader cette société qui ne profite qu’aux riches

pour aller vendre des frites au bord de la mer. Respirez. Car c’est là

que le manuel vaudou K Y entre en jeu.

Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie

Yaël Rolognese, vous pouvez conjurer le mauvais oeil et empêcher

K Y de causer davantage de dommages.

Alors qu’attendez-vous ' Quand vous prendrez votre retraite à

87 ans, il sera trop tard. Agissez au plus vite et commencez à

reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou

K Y. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 16 octobre 2008, le conseil de M. K Y a demandé la cessation de toute diffusion actuelle ou future de la figurine.

Aucune réponse n’ayant été donnée, par acte d’huissier délivré le 22 octobre 2008 à la société D E, à la société P M H en sa qualité d’administrateur de la société D E et à la société X en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société, M. K Y, Président de la République, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés D E et P M H ès qualités de cesser toute diffusion à titre gratuit ou onéreux de la poupée vaudou à son effigie offerte en cadeau pour l’achat de l’ouvrage intitulé « K Y le manuel vaudou ».

Par jugement rendu le 29 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en état de référé conformément aux dispositions de l’article 487 du code de procédure civile, a :

— débouté M. K Y de toutes ses demandes,

— débouté la société D E de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. K Y aux dépens.

*

* *

M. K Y de Q-R a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2008 et a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe la société D E ainsi que les sociétés P M H, en qualité d’administrateur de la société D E, et X, en qualité de mandataire judiciaire de la même société.

Il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, au visa des articles 9 et 16 du code civil, 809 du code de procédure civile et L.121-35 et R.121-10 du code de la consommation, de :

— ordonner à la société D E et à la société P M H, en sa qualité d’administrateur de la société D E, de cesser toute diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de la poupée vaudou à son effigie actuellement offerte en cadeau pour l’achat de l’ouvrage intitulé « K Y, le manuel vaudou »,

— enjoindre à la société D E et à la société P M H, en sa qualité d’administrateur de la société D E, de retirer de tous les points de vente et de tous les services de vente par correspondance la poupée vaudou à son effigie actuellement offerte en cadeau pour l’achat de l’ouvrage intitulé « K Y, le manuel vaudou »,

— assortir ces mesures d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée à compter du deuxième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société D E à lui payer la somme de un euro à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamner la société D E à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

*

* *

La société D E, par ses conclusions signifiées le 13 novembre 2008, demande à la cour, au visa des articles 917 du code de procédure civile, 10-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, de :

— déclarer M. K Y recevable mais mal fondé en son appel, l’en débouter,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,

— condamner M. K Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

*

* *

La société P M H en sa qualité d’administrateur de la société D E et la société X en sa qualité de mandataire judiciaire de la même société, par leurs conclusions signifiées le 7 novembre 2008, demandent à la cour de :

— constater qu’il n’est rien demandé à l’égard de la société X prise en la personne de Me Z en qualité de mandataire judiciaire,

— leur donner un acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la question de savoir si la diffusion de la poupée vaudou litigieuse constitue une atteinte au droit à l’image du demandeur et un trouble manifestement illicite,

s’il y a lieu,

— leur donner acte de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour sur les mesures à prendre pour faire cesser ledit trouble,

— constater que la charge des condamnations pécuniaires à intervenir le cas échéant pèsera sur les créanciers de la société D E,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Considérant que M. K Y fait valoir que, si une grande liberté d’expression est admise dans les livres, rien n’autorise l’utilisation de son image dans le but purement mercantile qui est celui de la poupée de tissu offerte comme « un petit plus au lecteur » ; que cette poupée qui n’est qu’un gadget, s’apparente à la prime d’une vente avec prime et n’est nullement le prolongement indissociable du manuel ; qu’ainsi qu’il résulte des mentions portées sur le coffret, le consommateur reçoit à titre gratuit la poupée et les douze aiguilles, biens distincts de l’ouvrage vendu ; qu’il s’agit donc d’une utilisation purement commerciale de son image ;

Qu’il fait valoir encore que la poupée litigieuse dépasse par ailleurs les limites autorisées de l’oeuvre caricaturale en ce que la poupée vaudou est dans l’imagerie populaire considérée comme un instrument magique de torture destiné, par une vengeance à distance, à jeter un sort non pas contre des idées mais contre la personne désignée qui est censée souffrir là où la poupée est atteinte et que c’est non pas à ses idées mais à sa personne même que le public est invité à s’en prendre, que le fait de planter des aiguilles sur une poupée à son effigie constitue une atteinte à sa personne et à la dignité de la personne humaine ;

Considérant que la société D E fait valoir qu’il s’agit de brocarder les expressions cultes prononcées dans le cadre de la campagne électorale ou après, ainsi que les comportements notoires de Mme A ou de M. Y ; qu’un concept similaire a été diffusé aux Etats-Unis avec les manuels vaudou de M. B et de Mme C et qu’elle a acquis les droits d’adaptation d’une société américaine ; qu’une caricature même grossière et provocante participe de la liberté d’expression et de la communication de la pensée et des opinions ; que la poupée est un livre-objet qui forme un ensemble indissociable avec le manuel, une oeuvre de l’esprit et un vecteur d’information ; que seuls les idées et comportements sont visés mais non pas la personne elle-même, aucun lecteur ne pouvant prendre au sérieux cette poupée ; que le caractère outrancier et caricatural de l’oeuvre impose une lecture au second degré ;

Considérant, ceci exposé, que les dispositions des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont une égale valeur normative ;

Qu’aux termes de l’article 8 de cette convention, comme des articles 9 et 16 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée, droit qui inclut le droit à la protection de son image ainsi qu’au respect de sa personne elle-même et de sa dignité ;

Qu’aux termes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a également droit à la liberté d’expression et ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ;

Que la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent de la liberté d’expression et de la communication des opinions ;

Considérant, toutefois, que ces deux droits doivent se concilier et que si l’action politique doit nécessairement autoriser une large critique sous toutes ses formes y compris la dérision et le sarcasme et autoriser une encore plus grande liberté d’expression, il n’en demeure pas moins une limite, toute personne, quelles que soient ses fonctions, ayant droit à la protection des atteintes à la dignité de sa personne ;

Considérant qu’il convient de rechercher si, en l’espèce, cette limite a été dépassée ;

Considérant que la liberté d’expression, d’opinion et d’information n’autorise nullement une utilisation purement commerciale de l’image de quelque personne que ce soit, sans son autorisation ;

Considérant que le titre et les pages 52 à 56 de l’ouvrage « K Y le manuel vaudou » renvoient aux mentions figurant sur la poupée : « 170 % », « CASSE-TOI PAUVRE CON ! », « TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS », « Immigration choisie », « RACAILLE », « Ouverture », « Vol de stylo », « TESTS ADN », « TEXTOS », « Tu l’aimes ou tu la quittes », « Vodka », « POUVOIR D’ACHAT », « Fouquet’s », « RUPTURE », « PAQUET FISCAL », « TALONNETTES », « RÉFORMES », « KHADAFI », « Service minimum », « SCOOTER », « Turquie », « Tom Cruise », « N O », « BIGARD », « Publicité » et « YACHT » ; que poupée, livre -qui a pour sujet des pages 5 à 51 une biographie satirique de l’appelant puis des pages 52 à 56 un mode d’emploi de la poupée reprenant des épisodes contés dans les pages 5 à 51- et épingles constituent un ensemble réuni dans un coffret de carton qui reproduit la couverture de l’ouvrage avec son titre et la figurine plantée d’épingles avec le portrait au trait du visage de M. Y ;

Que, dès lors, pas plus les mentions sur la boite : « LA POUPÉE VAUDOU ET 12 AIGUILLES OFFERTES » et « 56 pages – Prix France : 12,95 € », que l’étiquette sur la poupée « Poupée offerte par les Editions K&B. Vente interdite. » ne peuvent permettre de qualifier cette poupée de prime, telle que visée et interdite par les dispositions de l’article L.121-35 du code de la consommation ;

Qu’elle n’est pas un produit purement commercial et ne caractérise pas une utilisation purement mercantile de l’image de M. Y ;

Que l’ouvrage proposé à la vente par la société D E est composé de trois éléments indissociables qui sont le livre, la poupée et les épingles présentés au public dans un coffret qui les réunit ;

Considérant que la poupée, porteuse des expressions reprenant les propos de M. Y ou faisant allusion à ses comportements publics, n’est pas en soi critiquable en ce qu’elle n’est qu’une caricature-objet, rattachée au livret qui l’accompagne et relate les épisodes auxquels ces expressions font allusion (confer pages 12, 19, 42, 44, 46, 49 et 51) ;

Que, cependant, si le manuel ne propose pas de planter les « aiguilles » dans la personne même de M. Y, mais seulement de « piquer » sans autre précision, en brocardant les expressions citées plus haut, il n’en va pas de même des mentions du coffret qui invitent le lecteur « Grâce aux sortilèges concoctés par le spécialiste en sorcellerie Yaël Rolognese » à « empêcher K Y de causer davantage de dommages » et à « reconstruire le paysage politique français grâce au manuel vaudou K Y » ;

Que le fait d’inciter le lecteur à avoir un rôle actif en agissant sur une poupée dont le visage est celui de l’intéressé et dont le corps porte mention d’expressions qui se rattachent à lui, avec des épingles, piquantes par nature, et alors que le fait de piquer volontairement, que sous-tend l’idée de faire mal physiquement, ne serait-ce que symboliquement, outrepasse à l’évidence les limites admises, constitue une atteinte à la dignité de cette personne sans qu’il soit nullement besoin de se référer à quelque croyance vaudou que ce soit ;

Considérant, toutefois, que la mesure d’interdiction sollicitée n’est pas proportionnée et adéquate en ce qu’elle est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d’expression qui se manifeste dans cet ouvrage dont tous les éléments ne sont pas en cause et en ce qu’elle porte atteinte à l’oeuvre dont les auteurs n’ont pas été appelés dans l’instance ;

Qu’il existe, en outre, d’autres moyens de rétablir l’appelant dans ses droits ;

Qu’ainsi il n’y a pas lieu d’interdire la poupée, qu’en revanche il sera enjoint à la société D E d’apposer, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de l’arrêt, au besoin par un bandeau, sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public la mention « Il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. Y » ;

Considérant que l’atteinte à la personne ainsi commise est source d’un dommage que la société D E a l’obligation non sérieusement contestable de réparer ; qu’il sera donc alloué à titre provisionnel à M. Y la somme de un euro demandée ;

*

* *

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles de l’instance en appel ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 2 000 euros ;

Considérant que la société D E sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. Y ;

Enjoint la société D E et la société P M H, en sa qualité d’administrateur de la société D E, d’apposer sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public, au besoin par un bandeau, la mention sur fond rouge, en lettres noires de 3 mm de hauteur : « Il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. Y »

sous le titre lui même en caractères gras de 5 mm : « INJONCTION JUDICIAIRE » ;

Dit qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt, courra une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;

Condamne la société D E à payer à M. K Y la somme de un euro à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamne la société D E à payer à M. K Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société D E aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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