Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 08/10329

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2008, n° 08/10329
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/10329
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 août 2008, N° 08/00285

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18e Chambre E

ARRET DU 18 Décembre 2008

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/10329

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2008 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau RG n° 08/00285

APPELANTE

SARL MAISON CHAUFFEE

XXX

XXX

représentée par Maître Philippe HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0287

INTIME

Monsieur X Y

XXX

XXX

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Monsieur Joseph VALANTIN, Président

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Greffier : Madame Z A, lors des débats

ARRET :

— défaut

— prononcé publiquement par Madame Françoise FROMENT, Présidente

— signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Madame Z A, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ordonnance en date du 28 août 2008, le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, statuant en référé sur les demandes formées par X Y à l’encontre de la SARL MAISON CHAUFFEE, a :

— ordonné à la SARL MAISON CHAUFFEE de verser, en deniers ou quittances à X Y la somme de 3 000,00 € à titre de provision sur les salaires de décembre 2007, janvier et février 2008

— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes

— invité de ce chef X Y à mieux se pourvoir

— mis les dépens éventuels à la charge de la SARL MAISON CHAUFFEE

La SARL MAISON CHAUFFEE a, par actes des 12 et 30 septembre 2008 relevé appel de cette décision.

Elle a, lors de l’audience du 14 novembre 2008, soutenu oralement que :

— son appel est recevable, les deux actes d’appel ayant été signés par le gérant de la société

— il est bien-fondé dans la mesure où aucun salaire n’était dû à X Y qui était en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 28 novembre 2007

Elle a donc conclu à l’infirmation de la décision déférée et au rejet des demandes d’X Y

Ce dernier n’a pas comparu, ni personne pour lui. la convocation qui lui a été adressée étant revenue avec la mention N’habite pas l’adresse indiquée'

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Il y a lieu, sur la procédure, de statuer, en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, par arrêt de défaut.

Sur la recevabilité de l’appel, soulevée d’office par la Cour qui a invité l’appelant à s’expliquer sur ce point, il convient de constater que :

— l’ordonnance du 28 août 2008 a été notifiée le 2 septembre 2008 à la SARL MAISON CHAUFFEE

— le délai d’appel expirait donc, en application des dispositions de l’article R1455-11 du Code du Travail, le 17 septembre 2008

— seul l’appel du 12 septembre 2008 a donc été formé dans les délais

Or l’acte d’appel du 12 septembre 2008, s’il contient une signature et sur celle-ci le cachet 'MAISON CHAUFFEE', ne permet aucunement, en lui-même, d’identifier l’auteur de cette signature, l’acte étant ainsi rédigé :

'Par cette lettre nous venons faire appel de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau dans l’affaire qui oppose la SARL MAISON CHAUFFEE à Monsieur Y X'

Il est constant, en droit, qu’est atteinte d’une irrégularité intrinsèque la déclaration d’appel qui porte une signature non identifiée dès lors qu’aucune mention de l’acte ne permet d’en déterminer l’auteur ;

Aucun élément extérieur n’étant, en droit, susceptible de couvrir cette irrégularité, il n’y a pas lieu de procéder à des examens comparatifs de la signature figurant sur l’acte d’appel litigieux et sur d’autres documents émanant du gérant de la SARL dont le conseil a indiqué qu’il était l’auteur de l’acte d’appel.

Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel irrecevable

Condamne la SARL MAISON CHAUFFEE aux dépens d’appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 08/10329