Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 5 décembre 2008, n° 07/04560

  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Identification du modèle argué de contrefaçon·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • À l'encontre du fournisseur·
  • Vente à prix inférieur·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Clause contractuelle·
  • Concurrence déloyale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 5 déc. 2008, n° 07/04560
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/04560
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 13 février 2007, N° 2004F00686
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce d'Evry, 14 février 2007, 2004/00686
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000006713-0019
Référence INPI : D20080162
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B Arrêt du 5 décembre 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04560 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2007 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2004F00686 APPELANTE La SA ALECTO représentée par son Directeur Général dont le siège est ZAC des Radars 1 rue Diderot 91350 GRIGNY représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Florence WATRIN, avocat au Barreau de Paris, J46. INTIMÉES La société ARTE ESPINA société de droit néerlandais, Agissant poursuites et diligences en la personne de de ses représentants légaux dont le siège est Olivier V N 6 5928 LXVENLO PAYS BAS représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULA Y, avoués à la Cour, assistée de Maître Sandra D S, avocat au Barreau de Paris, (SELARL HUET et ass). L211. La société BIG FLORRCOVERING NV anciennement dénommée BEAULIEU WIELSBEKE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, ayant son si_ge NV Rijksweg 442 B8710 WIELSBEKE BELGIQUE, représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Stéphanie L, avocat au Barreau de Paris, RI 65.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société de droit néerlandais ARTE ESPINA a pour activité la fabrication et la commercialisation de tapis. A l’occasion du salon « maison et objet » de septembre 2003, elle a constaté que la société anonyme ALECTO exposait un modèle de tapis qu’elle estimait contrefaire l’un de ses propres modèles dénommé « colorfull summer 205 ». Elle a alors pris contact avec le fournisseur de cette dernière, la société de droit BELGE BIG FLOORCOVERING, anciennement dénommée BEAULIEU WIELSBEKE, qui lui a assuré qu’elle cesserait la commercialisation du modèle litigieux. Ayant constaté que la société ALECTO aurait continué à porter atteinte à ses droits, la société ARTE ESPINA a fait procéder à une saisie contrefaçon au sein du magasin BUT de Bobigny, où il était vendu, et a assigné la société ALECTO en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société ALECTRO a appelé en intervention forcée son fournisseur. Par un jugement contradictoire rendu le 14 février 2007, la troisième chambre du tribunal de commerce d’Evry a :

- prononcé la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 11 août 2004 à la requête de la société ARTE ESPINA,
- dit que la preuve est rapportée de la contrefaçon par la société ALECTO du modèle de la société ARTE ESPINA,
- ordonné à la société ALECTO de retirer de la vente et de son catalogue les modèles « cayenne daisy » dits « 1915 » et « 1975 » sous astreinte,
- ordonné à la société ALECTO de détruire le stock de ses modèles « cayenne daisy » dits « 1915 » et « 1975 » sous astreinte,
- débouté la société ARTE ESPINA de sa demande en concurrence déloyale,
- condamné la société ALECTO à payer à la société ARTE ESPINA la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour contrefaçon,
- condamné la société ALECTO à payer à la société ARTE ESPINA la somme de 8 000 euros au titre du trouble commercial,

— ordonné à la société BIG FLOORCOyERING de garantir la société ALECTO du paiement des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné en conséquence la société BIG FLOORCOVERING à lui payer la somme de 18 000 euros diminuée de la somme de 16 000 euros déjà versée, soit à la somme de 2 000euros,
- condamné les sociétés ALECTO et BIG FLOORCOVERING solidairement aux dépens ainsi qu’à verser à la société ARTE ESPINA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2008, la société ALECTO, appelante, prie la cour, pour l’essentiel, de :

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé la saisie contrefaçon effectuée le 11 août 2004 et débouté la société ARTE ESPINA de sa demande en concurrence déloyale,
- dire et juger que la société ARTE ESPINA ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon alléguée,
- constater que le modèle « cayenne daisy 1915 » n’a jamais fait l’objet d’une commercialisation,
- dire et juger que le modèle « cayenne daisy 1975 » ne constitue pas une contrefaçon du modèle « colorfull summer 205 » de la société ARTE ESPINA,
- dire et juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale,
- condamner la société ARTE ESPINA à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
- condamner la société BIG FLOORCOVERING à lui payer le montant des frais auxquels elle s’est exposée, soit la somme de 23 181,74 euros,
- condamner, à titre subsidiaire, la société BIG FLOORCOVERING à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société ARTE ESPINA aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société BIG FLOORCOVERING, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2008, de :

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé la saisie contrefaçon effectuée le 11 août 2004 et débouté la société ARTE ESPINA de sa demande en concurrence déloyale,
- déclarer la société ARTE ESPINA irrecevable à agir du fait de l’autorité de la chose jugée de la transaction intervenue le 24 octobre 2005 et pour défaut d’intérêt à agir,

— dire et juger que la société ARTE ESPINA n’apporte pas la preuve d’une commercialisation du modèle « cayenne daisy 1915 » et que le modèle « cayenne daisy 1975 » ne constitue pas une contrefaçon de son modèle « colorfull summer 205 »,
- dire mal fondée la demande en garantie de la société ALECTO,
- dire et juger, subsidiairement, que le quantum de la garantie sera limité aux frais de justice de la société ALECTO et diminué de la somme de 16 000 euros qui lui a été versée en octobre 2003,
- condamner la société ARTE ESPINA à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner chacune des sociétés ARTE ESPINA et ALECTO à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les sociétés ARTE ESPINA et ALECTO in solidum aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2008, la société ARTE ESPINA, intimée, sollicite la cour, pour l’essentiel, de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de son action en concurrence déloyale et le montant des dommages et intérêts,
- dire que la société ALECTO s’est rendue coupables d’actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon,
- prononcer des mesures d’interdiction, de destruction et de publication,
- condamner la société alecto à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et 30 000 euros en réparation du trouble commercial,
- condamner la société ALECTO aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que l’appelante, la société Alecto, expose en substance que la société de droit belge Beaulieu, lui a fourni un modèle de tapis représentant une composition florale qu’elle a dénommé « Daisy Cayenne »référencé sous le n°1915 dans son catalogue et exposé pour la première fois au salon « Maisons et Objets » tenu en septembre 2003 ; que face aux prétentions de la société Arte Espina, elle a conclu avec son fournisseur un accord (dont rend compte un courriel du 29 septembre 2003) aux termes duquel celui-ci s’engageait à lui verser une somme de 16 000 euros destinée à compenser « l’ensemble des frais directs et indirects (frais d’avocat, prises de vue, réimpression) .. », et à prendre en charge d’éventuels frais qu’Alecto (pourrait) subir suite à une action en justice de la part d’Arte Espina ;

Que c’est ainsi que le modèle primitivement incriminé fut remplacé par un modèle de tapis fleuri référencé n°1975, représentant une composition florale réalisée par une graphiste de la société Alecto ; que ce tapis fut commercialisé et vendu à la société BUT et référencé dans le catalogue BUT 2004 ; Que 1'appelante soutient à titre principal que la saisie contrefaçon effectuée le 11 août 2004 est nulle, comme l’ont relevé les premiers juges et que la preuve de la contrefaçon alléguée n’est dès lors pas rapportée, la société Arte Espina ne pouvant prétendre fournir cette preuve au vu des extraits catalogues qu’elle produit ; que subsidiairement, elle souligne que le modèle référencé n° 1915 n’ a pas été commercialisé et que le modèle n° 1975 n’est pas la contrefaçon du modèle «Colorful Summer 205», s’en différenciant par le dessin et la composition, avant de conclure au rejet des prétentions relatives à une concurrence déloyale, aucun acte distinct de la contrefaçon n’étant articulé ; Qu’elle sollicite en tous cas la garantie de son fournisseur par application de l’article 1625 du Code Civil et précise que la somme de 16000 euros qu’il lui versa n’a jamais eu vocation à la dédommager des condamnations à venir mais seulement à l’indemniser du préjudice né du retrait du premier tapis ; Considérant que la société Beaulieu dénommée désormais Big FloorcoveringNV soutient quant à elle que les prétentions de la société Arte Espina sont irrecevables en raison de la portée d’un accord intervenu la 24 octobre 2005 qui mit un terme à deux litiges l’opposant à la société Arte Espina, dont le présent litige, et précisa que la société Arte Espina devait donner toutes instructions à ses avocats pour faire rayer du rôle les procédures concernées ; Que subsidiairement, elle conclut elle aussi, à la nullité de la saisie contrefaçon et à l’absence de reprise des caractéristiques du modèle communautaire opposé avant de solliciter le rejet de la demande de garantie formée à son encontre par la société Alecto en relevant qu’il appartenait à cette dernière de veiller à ce que le tapis n° 1915 ne figurât plus dans son catalogue et que pour ce qui concerne le tapis n° 1975, il est le fruit du seul choix de la société Alecto ; Considérant que la société Arte Espina leur oppose que ses demandes sont dirigées contre la seule société Alecto qui n’est pas partie à l’accord du 24 octobre 2005 ; que la contrefaçon est bien caractérisée, tout comme le sont les griefs distincts tenant à la vente de tapis à des prix inférieurs et à la recherche d’économie par la reprise d’un modèle qui bénéficiait d’une coûteuse opération promotionnelle, le tout caractérisant, selon elle, une concurrence déloyale ; Sur la recevabilité des demandes de la société Arte Espina Considérant que l’accord du 24 octobre 2005, sur la portée duquel la société Arte Espina donne très peu d’informations, prévoit un ensemble d’obligations réciproques à la charge de chacun des signataires tel que le versement de différentes sommes par la société Beaulieu International Groupe étant observé que les parties déclarent qu’ après avoir exécuté leurs obligations elles n’auront « aucune créance ou obligation… suite aux faits qui ont résulté ( des ) procédure »; qu’en sont signataires les société Arte Espina, Beaulieu International Groupe et Tapis Saint Maclou ;

Considérant qu’aucun élément n’est fourni sur la complète exécution des termes de cet accord ; que la cour relève cependant qu’ Arte Espina ne prétend pas que les obligations souscrites par Beaulieu International n’auraient pas été exécutées ; qu’elle se devait donc, conformément au point 2 de l’accord, de « faire tout ce qui est nécessaire pour terminer immédiatement » les instances désignées et notamment la présente procédure alors pendante devant le tribunal de commerce ; Considérant cependant que la société Alecto qui n’est certes pas partie à cet accord, n’en tire cependant aucune conséquence et n’en fait même pas état ; Que les demandes, dirigées contre elle, sont dès lors recevables ; Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon Considérant que les sociétés Alecto et Big Floorcovering concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a annulé l’ensemble des opérations de saisie contrefaçon ; Considérant cependant, que la société Arte Espina n’en sollicite pas l’infirmation puisqu’elle soutient que les catalogues produits aux débats suffisent, comme l’ont d’ailleurs retenu les premiers juges, pour caractériser les actes de contrefaçon qu’elle incrimine : Sur la contrefaçon du modèle communautaire Considérant que le dessin du tapis de la société Arte Espina, dénommé « Colorful Summer Design 205 » a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’OHMI, enregistré le 1 avril 2003 sous le n°: 00000 6713-0019; Qu’il s’agit d’une composition de fleurs très stylisées de différentes tailles, enchevêtrées, aux larges pétales (3 à6) arrondis et largement ouverts, dont le coeur est figuré par un à deux cercles concentriques ; Considérant que l’action est fondée sur ce dessin enregistré ; qu’aux termes du Règlement CE n°6/2002, et de son article 5, la protection d’un dessin communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; que l’article 6 du même règlement ajoute que le dessin présente un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’observateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ; Considérant que le caractère nouveau et individuel du dessin de la société Arte Espina n’est pas contesté ; que les développements que les parties consacrent à son caractère ou non original sont en revanche inopérants, les prétentions de la société Arte Espina n’étant fondées que sur le droit des dessins et modèle et nullement sur le droit d’auteur ; Considérant que la protection conférée par le dessin communautaire s’étend (art 10) « à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente »; Considérant que pour attester de la contrefaçon réalisée par les modèles référencés 1915 et 1975, la cour dispose du catalogue 2004 de la société Alecto dont il est constant qu’il présente le modèle 1915 et de la plaquette BUT de mai 2004 qui présente très partiellement le modèle 1975 en page 28 ;

Considérant que la Société Arte Espina ne fait pas d’analyse précise du dessin des tapis qu’elle incrimine ; Que la cour relève cependant que le dessin de tapis référencé 1915 est bien visible sur le catalogue Alecto que la société du même nom ne conteste pas avoir diffusé courant 2004 ; que s’il donne à voir des fleurs stylisées aux pétales ovales et largement ouverts, ces points ne sauraient suffire à caractériser la contrefaçon dans la mesure ou 1 ' enchevêtrement et la superposition de fleurs comprenant un nombre de pétales variables du dessin déposé -enchevêtrement qui est tel que le fond disparaît -, est absent du dessin litigieux lequel est manifestement moins fouillé, moins recherché, et présente un trait plus régulier, de sorte qu’il produit sur l’utilisateur averti une impression différente Considérant que le modèle 1975, du moins au vu des seuls éléments figurant sur la plaquette « BUT », est une composition de fleurs aux traits réguliers, apparemment de taille identique, avec un même nombre de pétales dont la forme ovale est prépondérante ; que ce dessin peu fouillé et assez simple produira lui aussi sur l’observateur averti une impression d’ensemble différente de celle produite par le dessin enregistrée ; Considérant que la décision entreprise sera en conséquence infirmée ; Sur la concurrence déloyale Considérant que la société Arte Espina incrimine l’économie qui aurait été faite par la reprise des caractéristiques de son modèle et la vente des tapis litigieux à faible prix ; qu’il s’agit manifestement d’actes indissociables de la contrefaçon qui ne peuvent dès lors qu’être rejetés ; Sur les demandes reconventionnelles Considérant que la société Arte Espina a pu se méprendre sur l’exacte portée de ses droits ; Que ses prétentions n’apparaissent pas avoir été abusives, nonobstant l’accord transactionnel intervenu avec la société Beaulieu International puisque Arte Espina n’a formé aucune demande à son encontre ; Considérant par ailleurs que la société Alecto ne justifie pas de l’atteinte qui aurait été portée à son image par la saisie annulée par les premiers juges ; Que les demandes reconventionnelles sont donc infondées ; Sur l’article 700 du CPC Considérant que l’équité commande de condamner la société Arte Espina à payer à chacune des sociétés Alecto et Big Floorcovering la somme de 5000 euros au tire des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; Considérant que la société Alecto sollicite la condamnation de son fournisseur à lui verser le montant des frais qu’elle a exposés dans le cadre de cette procédure, au motif que l’accord en date du 29 septembre 2003 qu’elle a conclu avec la société Big Flowercovering, prévoit que celle-ci prend à sa charge « les éventuels frais »qu’Alecto devrait subir suite à une action en Justice de la part d’Arte Espina" ;

Considérant que Big Flowercovering ne conteste pas avoir pris un tel engagement mais précise que celui-ci ne concernait que le modèle référencé 1915 ; Considérant en effet que l’accord intervenu porte sur le retrait de ce modèle 1915 et le préjudice subi par Alecto du fait de ce retrait ; Que l’engagement souscrit par le fournisseur du modèle à supporter les frais engendrés par une action qu’Arte Espina n’avait encore point engagée, ne peut couvrir l’action en contrefaçon visant le modèle 1975, choisi par Alecto en toute connaissance de cause ; Considérant que la société Arte Espina ayant incriminé dans son action l’un et l’autre modèles, il convient dès lors de dire que la société Big Flowercovering supportera la moitié des frais supportés par Alecto ceux-ci s’entendant de l’ensemble des frais dont elle fait état, déduction faite de la somme recouvrée au titre de l’article 700 du cpc ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré la société Arte Espina recevable en ses prétentions et en ce qu’elle a rejeté l’action en concurrence déloyale, Statuant à nouveau, Déboute la société Arte Espina de l’ensemble de ses prétentions, Rejette les demandes reconventionnelles, Condamne la société Arte Espina à verser à la société Big Flowercovering et à la société Alecto, chacune, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code par Maître TEYTAUD, avoué et Maître L, avoué, Dit que la société Flowercovering supportera la charge de la moitié des frais exposés par la société Alecto dans le cadre de la présente procédure.

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